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Cour de cassation, 20 février 2019. 17-25.973

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

17-25.973

Date de décision :

20 février 2019

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Texte intégral

COMM. MF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 20 février 2019 Rejet non spécialement motivé Mme MOUILLARD, président Décision n° 10071 F Pourvoi n° G 17-25.973 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par la société Gespart BTP, société à responsabilité limitée, dont le siège est 1 rue M... Prouvé, 57600 Forbach, contre l'arrêt rendu le 29 juin 2017 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 9), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. M...-W... H..., domicilié [...] , [...], 2°/ à Mme U... C..., épouse A..., domiciliée [...] , venant aux droits de Z... A..., son époux, décédé, 3°/ à la société Les Naurottes, société civile, dont le siège est [...] , [...], 4°/ à la société Nord France Boutonnat, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , [...], 5°/ à la société MJ Holding, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , [...], défendeurs à la cassation ; Mme U... C..., épouse A..., les sociétés Nord France Boutonnat et MJ Holding ont formé un pourvoi incident éventuel contre le même arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 8 janvier 2019, où étaient présentes : Mme Mouillard, président, Mme de Cabarrus, conseiller référendaire rapporteur, Mme Riffault-Silk, conseiller doyen, Mme Labat, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de la société Gespart BTP, de la SCP Delvolvé et Trichet, avocat de Mme C..., épouse A..., et des sociétés Nord France Boutonnat et MJ Holding ; Sur le rapport de Mme de Cabarrus, conseiller référendaire, l'avis de Mme Pénichon, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés au pourvoi principal, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi principal ; Condamne la société Gespart BTP aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à Mme U... C..., épouse A..., venant aux droits de M. Z... A..., la société Nord France Boutonnat et la société MJ Holding la somme globale de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt février deux mille dix-neuf. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils, pour la société Gespart BTP (demanderesse au pourvoi principal). PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR dit recevable mais mal fondée la société Gespart BTP en ses demandes et l'en avoir déboutée ; AUX MOTIFS QU'aux termes de l'article 1116 ancien du code civil applicable à l'espèce, « le dol est une cause de nullité de la convention lorsque les manoeuvres pratiquées par l'une des parties sont telles, que sans ces manoeuvres, l'autre partie n'aurait pas contracté. Il ne se présume pas et doit être prouvé. » ; que la charge de la preuve en incombe à celui qui prétend que son consentement a été vicié, et que sans l'erreur ainsi provoquée il n'aurait pas contracté ; qu'il sera encore rappelé que le représentant d'une personne morale partie à la convention n'est pas tiers à celle-ci ; que ceci posé, d'une part, il est démontré par les pièces versées aux débats et en particulier les documents comptables de la société Gespart BTP elle-même – tels le document intitulé compte-rendu de travaux du 29 avril 2009 du cabinet d'expertise comptable La Fiduciaire de Lorraine établi en vue de l'assemblée générale, les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2008 publiés au greffe du tribunal de commerce de la société NFB, les procès-verbaux des délibérations des assemblées générales ordinaires et extraordinaires du 29 juin 2009 tenues respectivement à 11 heures 30 et 15 heures – que l'appelante était informée de la situation financière dégradée de la société NFB, dès avant les assemblées générales et la signature de l'acte du 8 octobre 2009 ; que s'agissant, d'autre part, du caractère prétendument excessif des provisions, la société Gespart BTP soutient qu'elles ne sont corroborées par aucune décision de justice ; elle fait valoir qu'il est précisé dans le rapport Ernst & Young que les indications de valeurs dépendent largement de l'issue de litiges en cours et que les informations fournies à ce titre proviennent du management de NFB, et en particulier des comptes annuels non audités de cette dernière ; que cependant, il est indéniable que d'importants contentieux, dont certains demeurent en cours, ont rendu nécessaires les provisions mises en cause ; que les intimés soulignent que la situation se serait même aggravée et font valoir en ce sens que dans l'affaire dite des ‘‘Lycées d'Ile de France'', la demande formée par la Région est passée de 76.000.000 euros à 232.134.173 euros ; que dès lors, et même si certains litiges ont pu se solder sans condamnation pécuniaire à l'encontre de la société ou pour des montants bien moindres que ceux initialement craints, il n'apparaît pas que les provisions ainsi pratiquées aient pu constituer une manoeuvre ; qu'enfin, l'attestation de l'expert-comptable établie à la demande de l'appelante en 2014 ne comporte pas de démonstration probante qui permettrait de retenir que les conclusions du cabinet Ernst & Young sur la valorisation des parts n'étaient pas pertinentes ; que des développements qui précèdent, il ressort que la société Gespart BTP ne fait pas la preuve requise de manoeuvres ou de réticences dolosives destinées à vicier son consentement, et qu'au contraire, c'est en toute connaissance de cause qu'elle a pu considérer, avec son gérant de l'époque, la réalité des risques impliquant des provisions conséquentes et l'absence de distribution de dividendes depuis trois années et pour celles à venir, et décider de manière éclairée de la vente au prix d'un euro des parts sociales de la société NFB ; que dès lors, les demandes de dommages et intérêts formées par la société Gespart BTP ne pourront qu'être rejetées ; ALORS QUE le dol est caractérisé par toute manoeuvre ayant pour but de créer une fausse apparence sans laquelle l'autre partie refuserait de contracter ; que le gérant d'une société ne peut constituer de provisions pour litige qu'en présence d'un risque raisonnable de condamnation et pour un montant équivalent à la meilleure estimation des sommes nécessaires à l'extinction des obligations de la société ; qu'en l'espèce, la société Gespart faisait valoir qu'au 31 décembre 2008, il n'existait plus, depuis longtemps, aucun risque de condamnation de la société Nord France Boutonnat justifiant l'inscription de provisions pour litige à hauteur de 5.200.000, 4.400.000 et 2.100.000 euros (conclusions de la société Gespart, p. 5 et 6) ; que la cour d'appel a constaté que certains litiges ont effectivement pu se solder sans condamnation pécuniaire à l'encontre de la société Nord France Boutonnat ou pour des montants bien moindres que ceux initialement craints ; qu'en retenant néanmoins, pour juger que les provisions ne constituaient pas des manoeuvres dolosives, qu'elles étaient rendues nécessaires par le fait que la société Nord France Boutonnat était impliquée dans d'importants contentieux et que le Conseil régional d'Île-de-France sollicitait sa condamnation à des sommes élevées, sans rechercher s'il existait, au jour de l'acte de cession, un risque raisonnable de condamnation de la société Nord France Boutonnat dans ces contentieux, pour des sommes en proportion avec le montant des provisions, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1116 du code civil, ensemble les articles L. 123-20 et R. 123-179 du code de commerce. SECOND MOYEN DE CASSATION (subsidiaire) Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la société Gespart BTP à payer à Mme U... C... venant aux droits de M. Z... A... la somme de 1.000 euros à titre de dommages et intérêts ; AUX MOTIFS QUE par adoption de motifs, la décision déférée sera confirmée en ce que la somme de 1.000 euros a été exactement évaluée et mise à la charge de la société Gespart BTP, sur le fondement de l'article 1382 du code civil, au profit de M. A... aux droits duquel vient Mme C..., en réparation du préjudice moral étant résulté des accusations portées à son encontre ; ET AUX MOTIFS ADOPTÉS QUE les accusations contenues dans l'action engagée par la société Gespart envers les défendeurs a causé un préjudice moral à M. Z... A..., dirigeant de la SARL Nord France Boutonnat, de la SCI Les Naurottes et de la SASI MJ Holding ; que le tribunal évaluera ce préjudice à la somme de 1.000 euros, le déboutant du surplus ; que la SARL Nord France Boutonnat, la SCI Les Naurottes et la ²SASU MJ Holding ne démontrent pas un réel préjudice à leur encontre ; qu'en conséquence le tribunal condamnera la société Gespart à payer à M. Z... A... la somme de 1.000 euros à titre de dommages et intérêts, le déboutera pour le surplus, et déboutera la SARL Nord France Boutonnat, la SCI Les Naurottes et la SASU MJ Holding de leurs demandes de dommages et intérêts ; ALORS QUE le demandeur à une action en justice ne peut être condamné à réparer au défendeur le préjudice en résultant que s'il a commis une faute susceptible de faire dégénérer en abus son droit d'ester en justice ; qu'en retenant, pour condamner la société Gespart BTP à payer 1.000 euros à titre de dommages-intérêts à M. A..., que les accusations contenues dans l'action engagée à son encontre lui avaient causé un préjudice, sans relever aucune faute de la société Gespart BTP, la cour d'appel a violé l'article 1382 du code civil, dans sa rédaction applicable à la cause.

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