Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 10
ARRÊT DU 07 SEPTEMBRE 2023
(n° , 4 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général
N° RG 23/07790 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHQ6Z
Décision déférée à la cour
Ordonnance du 20 avril 2023-Cour d'appel de PARIS-RG n° 22/20775
APPELANT
Monsieur [J] [C] [K]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Frédéric-Michel PICHON, avocat au barreau de PARIS, toque : E1397
INTIMEE
Madame [T] [N]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Céline CADARS BEAUFOUR de l'AARPI CADARS BEAUFOUR QUER & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : R102
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 juin 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Madame Bénédicte Pruvost, président, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Bénédicte Pruvost, président
Madame Muriel DURAND, président, au lieu et place de Madame Catherine Lefort, conseiller régulièrement empêché
Monsieur Raphaël Trarieux, conseiller
GREFFIER lors des débats : Monsieur Grégoire Grospellier
ARRÊT
-contradictoire
-par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
-signé par Madame Bénédicte Pruvost, président et par Monsieur Grégoire Grospellier, greffier, présent lors de la mise à disposition.
Vu le jugement rendu par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Paris le 10 novembre 2022 ;
Vu l'appel de ce jugement formé par M. [J] [C] [K] selon déclaration du 9 décembre 2022 ;
Vu l'acte de constitution de l'avocat de l'intimée le 6 janvier 2023 ;
Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle en date du 20 janvier 2023, octroyant l'aide juridictionnelle totale à M. [C] [K] ;
Vu l'avis de fixation de l'affaire à bref délai délivré le 1er février 2023 ;
Vu la signification des conclusions d'appelant à Mme [T] [N], partie intimée, par acte d'huissier du 23 février 2023 ;
Vu les conclusions d'incident déposées par Mme [N] tendant au prononcé de la caducité de la déclaration d'appel faute de respect des dispositions des articles 905-2 alinéa 1er et 911 alinéa 1er du code de procédure civile ;
Vu l'ordonnance rendue par le conseiller désigné par le premier président (et non pas par le conseiller de la mise en état), prononçant la caducité de la déclaration d'appel formée le 9 décembre 2022, condamnant M. [C] [K] au paiement d'une indemnité de 1000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens ;
Vu la requête aux fins de déféré notifiée le 5 mai 2023, tendant à voir réformer l'ordonnance du conseiller de la mise en état (sic) du 20 avril 2023 en ce qu'elle a prononcé la caducité de la déclaration d'appel ;
Vu les conclusions en réplique notifiées le 9 juin 2023 par Mme [N] ;
Vu les dernières conclusions notifiées le 15 juin 2023 par M. [C] [K] ;
MOTIFS
A titre liminaire, il convient de rappeler que, selon l'article R. 121-20 alinéa 2 du code des procédures civiles d'exécution, l'appel des jugements du juge de l'exécution est formé, instruit et jugé selon les règles applicables à la procédure prévue à l'article 905 du code de procédure civile ou à la procédure à jour fixe. Par conséquent, il n'existe pas de conseiller de la mise en état en la présente procédure d'appel du jugement rendu par le juge de l'exécution le 10 novembre 2022, et les pouvoirs du président de la chambre ou du conseiller désigné par le premier président de la cour, définis aux articles 905 et suivants du code de procédure civile, sont beaucoup plus limités que ceux du conseiller de la mise en état dans la procédure ordinaire dite de circuit long. Notamment, le président de la chambre ou conseiller désigné par le premier président n'a pas le pouvoir de statuer sur la régularité de la constitution de l'avocat de l'intimée ni sur la recevabilité des demandes au regard de l'article 564 du même code, contrairement à ce que demandent les parties dans leurs motifs (et non pas dans le dispositif de leurs conclusions d'ailleurs, de sorte que la cour n'en est pas valablement saisie selon les dispositions de l'article 954 du même code).
En revanche, il incombe à ce magistrat, et la cour statuant sur déféré d'une ordonnance de caducité, de statuer sur l'application des dispositions des articles 905-1 et 911 du code de procédure civile, dont la violation est invoquée par l'intimée.
Aux termes de l'article 905-2 alinéa 1er du code de procédure civile, à peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, l'appelant dispose d'un délai d'un mois à compter de la réception de l'avis de fixation de l'affaire à bref délai pour remettre ses conclusions au greffe.
L'article 911 alinéa 1er du même code dispose que, sous les sanctions prévues aux articles 905-2 et 908 à 910, les conclusions sont notifiées aux avocats des parties dans le délai de leur remise au greffe de la cour. Sous les mêmes sanctions, elles sont signifiées au plus tard dans le mois suivant l'expiration des délais prévus à ces articles aux parties qui n'ont pas constitué avocat.
Il résulte sans ambiguïté de ce dernier texte qu'en l'absence de signification par l'appelant de ses conclusions à l'intimé préalablement à la notification qui lui est faite par ce dernier de sa constitution d'avocat, l'appelant est tenu, à peine de caducité, de notifier ses conclusions à cet avocat. (2ème Civ., 5 sept. 2019, n°18-21.717)
Au soutien de son déféré, le requérant fait valoir que le conseiller délégué ne pouvait prononcer la caducité de la déclaration d'appel dès lors qu'il avait bien signifié ses conclusions d'appelant à l'intimée le 23 février 2023, soit dans le délai d'un mois suivant l'avis de fixation à bref délai délivré le 1er février précédent ; que le fait qu'il ait procédé par signification à partie par acte d'huissier et non par notification à l'avocat de l'intimée, même si celui-ci était préalablement constitué, n'a occasionné aucun grief à l'intimée ; enfin que le prononcé de la caducité porte atteinte au droit au procès équitable consacré par l'article 6§1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme, encore appliqué dernièrement par la première chambre civile de la Cour de cassation, dans un arrêt du 5 avril 2023, pour sanctionner le formalisme excessif dont avait fait preuve la cour d'appel (Civ. 1ère, 5 avr. 2023, n°22-21.863).
Cependant en la présente espèce, l'intimée a constitué avocat et notifié cette constitution à l'avocat de l'appelant dès le 6 janvier 2023, bien avant la délivrance de l'avis de fixation le 1er février suivant. Rien ne justifiait dès lors que l'appelant ne notifie pas ses conclusions remises au greffe le 22 février 2023 en même temps à l'avocat de l'intimée, constitué six semaines plus tôt. Certes c'est à juste titre que le conseiller désigné par le premier président a rappelé que la sanction prévue par l'article 911 du code de procédure civile est la caducité et non la nullité, de sorte qu'il n'est pas exigé, pour son prononcé, la démonstration d'un grief. Mais encore, il importe de souligner que l'exigence de cette notification entre avocats poursuit l'objectif légitime de permettre à l'avocat de l'intimé de disposer pour conclure de la totalité du temps qui lui est imparti à cette fin par l'article 905-2 du code de procédure civile, et ainsi, précisément, de respecter le droit au procès équitable de l'article 6§1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme. En effet, le fait de signifier ses conclusions à la partie elle-même et non à son avocat, alors, de surcroît, que celui-ci est constitué depuis plus de six semaines, a pour effet d'amputer le délai dont dispose ce dernier pour conclure et est ainsi de nature à porter atteinte au droit à un procès équitable. Dans ces circonstances, ce n'est pas faire preuve d'un formalisme excessif que d'appliquer la sanction prévue par les articles 905-2 et 911 du code précité et de prononcer la caducité de la déclaration d'appel, ce d'autant moins que le conseil de l'appelant ne justifie avoir rencontré aucune difficulté technique pour notifier ses conclusions par le RPVA à l'avocat de l'intimée en même temps qu'il le faisait à destination du greffe.
En outre, c'est à juste titre que le conseiller délégué a écarté le moyen tiré de la suspension des délais du fait du dépôt d'une demande d'aide juridictionnelle, dès lors que l'aide juridictionnelle a été accordée à l'appelant le 20 janvier 2023, soit avant la délivrance de l'avis de fixation de l'affaire à bref délai le 1er février suivant, et est par conséquent sans incidence aucune sur les délais des articles 905-2 et 911 combinés.
Enfin, c'est en vain que l'appelant se prévaut d'une confusion qu'aurait créée le greffe de la cour en adressant un premier avis de fixation à bref délai le 1er février 2023, puis un nouvel avis le 7 avril 2023, qu'il analyse comme un deuxième avis de fixation, en rappelant que la CEDH sanctionne également l'atteinte portée aux droits du justiciable par un manque de clarté.
En effet, l'avis adressé par le greffe le 7 avril 2023 est parfaitement clair et ne constitue nullement un nouvel avis de fixation de l'affaire à bref délai, mais une demande d'observations écrites dans un délai de sept jours « sur la caducité de la déclaration d'appel susceptible d'être encourue ». Cet avis est intitulé « avis de caducité » et non pas avis de fixation, et a pour but de respecter le principe de la contradiction dans l'application des sanctions prévues aux articles 905-2 et 911 du code de procédure civile.
Par conséquent, l'ordonnance déférée à la cour doit être confirmée en toutes ses dispositions.
Les dépens de l'appel et du présent déféré doivent être mis à la charge de l'appelant, qui succombe en ses prétentions, ainsi qu'une indemnité de 2000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en compensation des frais irrépétibles exposés par Mme [N] à hauteur de déféré.
PAR CES MOTIFS
Confirme en toutes ses dispositions l'ordonnance rendue le 20 avril 2023 par le conseiller désigné par le premier président ;
Et y ajoutant,
Condamne M. [J] [C] [K] à payer à Mme [T] [N] la somme de 2000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [J] [C] [K] aux dépens d'appel et du présent déféré.
Le greffier, Le président,
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