Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
BASSE - TERRE
RG 24/804
N° PORTALIS DBV7-V-B7I-DXBN
ORDONNANCE
SOINS PSYCHIATRIQUES
SANS CONSENTEMENT
Appel interjeté par la personne faisant l'objet de soins : M. [C] [B] né le 29 décembre 1993 à [Localité 1], actuellement hospitalisé à l'EPSM
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Nous, Mme Judith Deltour, président de chambre, à la cour d'appel de Basse-Terre, déléguée par le premier président de cette cour pour statuer en matière de soins psychiatriques sans consentement, assistée de Mme Yolande Modeste, greffière, à l'audience et de Mme Sonia Vicino, greffière, pour le délibéré.
Vu les dispositions des articles L3211-1 et suivants et L.3211-12 et suivants du code de la santé publique,
Vu la décision d'admission en soins psychiatriques d'urgence prise par le directeur de l'établissement hospitalier de l'EPSM de Guadeloupe, le 21 août 2024, au visa d'un péril imminent,
Vu les certificats médicaux de 24h portant maintien des soins en péril imminent du 21 août 2024 et de 72 h portant maintien des soins en péril imminent du 24 août 2024, vu l'avis motivé du médecin psychiatre du 26 août 2024,
Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre du 29 août 2024, qui autorise la poursuite de l'hospitalisation complète de M. [C] [B],
Par déclaration reçue au greffe le 5 septembre 2024 à 12h09, M. [C] [B] a interjeté appel de la décision, faisant valoir son désaccord vis à vis de la mesure et son souhait de retrouver ses activités personnelles et professionnelles,
Vu les convocations adressées le 8 septembre 2024, au directeur de l'EPSM, au Ministère public et à M. [C] [B],
À l'audience publique qui s'est tenue le 9 septembre 2024 à 15 heures au siège de la juridiction,
M. François Schuster, avocat général, a pris des réquisitions écrites tendant à la confirmation de la décision,
M. [C] [B] né le 29 décembre 1993 à [Localité 1], actuellement hospitalisé à l'EPSM, a été régulièrement convoqué, un accusé de réception de la convocation a été reçu au greffe, l'établissement ayant indiqué qu'il ne se présenterait pas.
En présence de
Me Max Martial, avocat commis d'office de M. [C] [B], entendu en sa plaidoirie, qui a indiqué s'en rapporter.
M. [B] s'est présenté à 15 h10 accompagné de Mme [H], infirmière. Il a été entendu, il a relaté qu'il s'était énervé à cause d'un vol de vélo, qu'il avait cassé des objets chez lui, où il vivait à l'étage, qui avait été partiellement détruit par un incendie, qu'il exerçait une activité non déclarée et non encore officielle de traduction et d'assistance digitale et informatique auprès du consulat de République Dominicaine, ayant appris l'espagnol à la maison. Il a fait valoir que le traitement l'empêchait de s'exprimer et de travailler alors qu'il voulait prendre sa place dans la société et tenu à faire écouter un 'audio' de sa mère lui expliquant qu'il devait être patient, se reprendre et se soigner.
L'affaire a été mise en délibéré pour être rendu le 10 a septembre 2024.
Procédure
La déclaration d'appel motivée a été reçue au greffe de la cour et formée dans les délais légaux.
M. [B] a été admis en soins psychiatriques le 21 août 2024, au visa d'un péril imminent, suivant certificat du docteur [F], le certificat médical des 24 heures du docteur [O] [I] du 21 août 2024 a prescrit le maintien des soins sans consentement en hospitalisation complète, le certificat des 72 heures du docteur [M] [K] du 24 août 2024 a prescrit également le maintien des soins sans consentement au visa d'un péril imminent, a prescrit la poursuite des soins sans consentement en hospitalisation complète compte tenu du péril imminent.
Aux termes de son acte d'appel, M. [B] a fait valoir son désaccord vis à vis de la mesure et son souhait de retrouver ses activités personnelles et professionnelles. Par un courriel comportant son adresse personnelle, il a indiqué réitérer son désaccord avec le choix d'une hospitalisation complète, que dans le 'havre de paix qu'est [sa] chambre dans [le] domicile parental [qu'il a] depuis l'âge de [ses] 5 ans, jusqu'à l'obligation de le quitter pour [ses] études supérieures, puis [qu'il a] retrouvé suite à l'apparition du virus COVID 19...[il] ne risque ni hétéro-agressivité, ni vociférations étranges, ni soliloques, ni sentiment de persécution délirante'. Il a soutenu qu'une surveillance médicale constante était inadaptée à sa situation mentale et psychique et sollicité ou l'arrêt du suivi médical ou un suivi occasionnel en CMP.
Sur ce
Il résulte du certificat médical d'admission du 21 août 2024, que l'intéressé présentait un trouble du comportement, un déni de ses troubles, une altération de l'humeur, un risque de récidive de fugue, qu'il en résultait un péril imminent nécessitant des soins immédiats avec une surveillance constante en milieu hospitalier. Le certificat médical des 24 heures mentionne qu'il s'agit d'un patient admis après plusieurs échecs d'hospitalisation, agité au domicile et incapable d'expliquer ce comportement. Celui des 72 heures fait mention d'une première hospitalisation, après l'échec des soins ambulatoires, un refus du CMP, une fugue des urgences, il relève un changement du comportement au domicile avec agressivité, repli et tension interne, éléments de persécution relatés par la famille, un contact étrange le jour de l'entretien, opposant aux soins, rationalisme morbide, grande rigidité de la pensée, hostilité, méfiance envers les soins, évoquant un fonctionnement paranoïaque, la nécessité d'une alliance thérapeutique à mettre en place avec un traitement antipsychotique et l'existence d'un péril imminent.
L'article L.3211-12-1 du code de la santé publique précise que l'hospitalisation complète d'un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l'établissement lorsque l'hospitalisation a été prononcée en application du chapitre II du présent titre ou par le représentant de l'Etat dans le département lorsqu'elle a été prononcée en application du chapitre III du présent titre, de l'article L. 3214-3 du présent code ou de l'article 706-135 du code de procédure pénale, ait statué sur cette mesure avant l'expiration d'un délai de six mois à compter soit de toute décision judiciaire prononçant l'hospitalisation en application de l'article 706-135 du code de procédure pénale, soit de toute décision prise par le juge des libertés et de la détention en application du présent I ou des articles L. 3211-12, L. 3213-3, L. 3213-8 ou L. 3213-9-1 du présent code, lorsque le patient a été maintenu en hospitalisation complète de manière continue depuis cette décision.
Cet article précise que la saisine mentionnée au I est accompagnée de l'avis motivé d'un psychiatre de l'établissement d'accueil se prononçant sur la nécessité de poursuivre l'hospitalisation complète. Lorsque le patient relève de l'un des cas mentionnés au II de l'article L. 3211-12, l'avis prévu au premier alinéa du présent II est rendu par le collège mentionné à l'article L. 3211-9.
Lorsque le patient relève de l'un des cas mentionnés au II de l'article L. 3211-12, le juge ne peut décider la mainlevée de la mesure qu'après avoir recueilli deux expertises établies par les psychiatres inscrits sur les listes mentionnées à l'article L. 3213-5-1.
En l'espèce, la demande était accompagnée de l'avis motivé, du certificat médical initial et des certificats des 24 et 72 heures rédigés par trois médecins différents. La décision est régulière en la forme.
Sur la prolongation de la mesure d'hospitalisation complète :
En l'espèce, le certificat d'admission, les certificats des 24 heures et 72 heures, l'avis motivé ont mis en évidence l'existence de troubles de la personnalité chez l'intéressé, une décompensation psychotique, chez un patient peu accessible au contact et opposant ou peu adhérent aux soins, sans conscience de ses troubles. Dans ces conditions, la persistance des troubles est établie, ainsi que la nécessité de soins, y compris sans le consentement de l'intéressé, le temps nécessaire à dépasser la crise. En outre, le dernier certificat médical mentionne un retrait social, l'absence de démarches d'intégration sociale en dépit de l'allégation d'un diplôme master 2 et une absence de conscience de ses troubles. L'avis motivé du psychiatre mentionne une psychose évolutive depuis plusieurs années, une hospitalisation dans un contexte d'hétéro-agressivité, avec vociférations, soliloques, idées délirantes de persécution, une absence de conscience de son état et une absence d'adhésion aux traitements.
L'existence d'un péril imminent est caractérisée par l'instabilité de l'intéressé, son sentiment de persécution, son refus de traitement et ses accès de violence disproportionnés.
En conséquence, la poursuite des soins psychiatriques sans contentement s'impose.
En ce qui concerne les modalités de poursuite de ce suivi, les appréciations médicales qui s'imposent au juge, mettent en évidence l'absence d'adhésion au protocole de soins chez un patient agité au domicile, présentant des troubles de l'humeur, une hostilité aux soins évoquant un fonctionnement paranoïaque, qui, en outre, a mis en échec les traitements ambulatoires et le suivi en CMP, a également fugué du service des urgences, de sorte que l'hospitalisation complète est, en l'état actuel, justifiée.
Dans ces conditions, l'ordonnance déférée doit être confirmée.
Les dépens sont à la charge de l'Etat.
Par ces motifs
Nous, magistrat délégué par le premier président, statuant par ordonnance rendue en dernier ressort, par mise à disposition au greffe après avis donné aux parties,
- déclarons recevable l'appel
- confirmons l'ordonnance déférée,
- disons que les dépens sont à la charge de l'Etat.
Fait à Basse-Terre le 10 septembre 2024 à 09 heures 00
Le greffier Le magistrat délégué