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Cour de cassation, 28 février 1990. 89-10.304

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-10.304

Date de décision :

28 février 1990

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°) Mme Hadda A... veuve Y... X..., agissant tant en son nom personnel qu'au nom de ses enfants Raliha et Hassein, 2°) M. Mohamed BACHIR X..., 3°) M. Tahar BACHIR X..., 4°) Mlle Ouardlha BACHIR X..., 5°) M. Salah BACHIR X..., 6°) M. Mokrane BACHIR X..., demeurant tous quartier Notre Dame à Berre L'Etang (Bouches-du-Rhône), en cassation d'un arrêt rendu le 26 mai 1988 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (10ème chambre civile, section B), au profit de la compagnie d'assurances le Groupe des assurances nationales (GAN), dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 31 janvier 1990, où étaient présents : M. Dutheillet-Lamonthèzie, président, M. Deroure, rapporteur, MM. Chabrand, Michaud, Burgelin, conseillers, M. Monnet, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseillet Z..., les observations de Me Vuitton, avocat des consorts Bachir X... et de la SCP Defrenois et Levy, avocat de la compagnie d'assurances GAN Incendie Accidents, les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt infirmatif attaqué (Aix-en-Provence, 26 mai 1988), que, sur une autoroute, l'automobile de M. X... Bachir dans laquelle avaient pris place M. Ali Amroune Bachir, son père, et Mme Hadda X... Y..., son épouse, se renversa, que les trois occupants furent blessés, M. X... Bachir et son père mortellement ; que les consorts X... Y... demandèrent à la Compagnie Le Groupe des assurances nationales, assureur du conducteur, la réparation de leur préjudice ; Attendu que les consorts X... Y..., font grief à l'arrêt de les avoir déboutés de leurs demandes tendant à la reparation du préjudice moral et patrimonial résultant du décès d'X... Bachir alors que, les circonstances de l'accident étant inconnues, en retenant sans constatations précises une faute du conducteur comme étant la cause exclusive de l'accident, l'arrêt procédant par simple affirmation aurait privé sa décision de base légale au regard des articles 4 et 6 de la loi du 5 juillet 1985 et 1382 du Code civil ; Mais attendu que l'arrêt énonce que le conducteur, en l'absence de toute intervention d'un tiers ou d'une cause étrangère quelconque, a perdu le contrôle et la direction de son véhicule qui a heurté un caniveau et s'est immobilisé sur le toit que la cour d'appel, appréciant souverainement les éléments de preuve qui lui étaient soumis et motivant sa décision, n'a pas procédé par voie de simple affirmation et a caractérisé la faute du conducteur ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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