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Section du Contentieux, 10 décembre 2024. 475806

Juridiction :

Section du Contentieux

Numéro de pourvoi :

475806

Date de décision :

10 décembre 2024

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Texte intégral

Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Isabelle Tison, conseillère d'Etat, - les conclusions de M. Thomas Janicot, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Foussard, Froger, avocat de la Caisse nationale de l'assurance maladie et à la SCP Piwnica, Molinié, avocat de la société Evolupharm ; Considérant ce qui suit : 1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la société Evolupharm a pour activité la distribution de produits pharmaceutiques et de dispositifs médicaux, parmi lesquels un appareil correcteur de surdité " DE17L " commercialisé sous la dénomination d'" Audibest ". L'attention de la Caisse nationale de l'assurance maladie ayant été appelée sur la communication développée par cette société à propos de cet appareil auditif, elle lui a indiqué, par une lettre du 31 mai 2018, que celui-ci n'était pas remboursable faute d'être inscrit au chapitre 3 du titre II de la liste des produits et prestations remboursables par l'assurance maladie prévue à l'article L. 165-1 du code de la sécurité sociale, définissant limitativement les modalités de prise en charge des appareils de correction auditive par l'assurance maladie, lui a demandé en conséquence de retirer toute mention d'un remboursement de cet appareil dans sa communication et lui a indiqué que, si elle le souhaitait, elle pouvait déposer un dossier auprès de la Haute autorité de santé en vue d'une éventuelle inscription de cet appareil sur la liste prévue par l'article L. 165-1 du code de la sécurité sociale. 2. Saisi par la société Evolupharm d'une demande d'annulation de ce courrier, le tribunal administratif d'Amiens a, par un jugement du 1er avril 2021, jugé qu'il faisait grief en tant qu'il demandait à la société de retirer de sa communication toute mention du remboursement de cet appareil, et l'a annulé dans la même mesure, et qu'il ne faisait pas grief pour le surplus, rejetant les conclusions à fin d'annulation dans cette dernière mesure. Sur l'appel de la Caisse nationale de l'assurance maladie, la cour administrative d'appel de Douai en a, par un arrêt du 9 mai 2023, jugé de même, en statuant par la voie de l'évocation après avoir annulé le jugement. La Caisse nationale de l'assurance maladie se pourvoit en cassation contre cet arrêt en tant qu'il annule partiellement le courrier du 31 mai 2018. La société Evolupharm demande l'annulation du même arrêt, par la voie du pourvoi incident, en tant qu'il ne fait pas entièrement droit à ses conclusions à fin d'annulation. 3. Il résulte toutefois de ce qui a été dit au point 1 que le courrier du 31 mai 2018 se borne à rappeler à la société Evolupharm la réglementation applicable à la prise en charge des appareils de correction auditive par l'assurance maladie obligatoire et demande à la société Evolupharm d'en tirer les conséquences dans sa communication à propos de l'appareil qu'elle commercialise, en l'invitant, si elle souhaite pouvoir bénéficier de la prise en charge de son appareil par l'assurance maladie et le cas échéant s'en prévaloir, à déposer un dossier de demande d'inscription sur la liste des produits et prestations. Ce courrier ne fait ainsi qu'informer la société Evolupharm sur l'état du droit et les conséquences en résultant pour sa situation particulière et ne peut être regardé comme une décision faisant grief susceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir. 4. Il en résulte, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de son pourvoi, que la Caisse nationale de l'assurance maladie est fondée à demander l'annulation de l'arrêt de la cour administrative de Douai dans les limites de ses conclusions rappelées au point 2 et que le pourvoi incident de la société Evolupharm doit être rejeté. 5. Aucune question ne restant à juger, il n'y a lieu ni de statuer au fond en application de l'article L. 821-2 du code de justice administrative, ni de renvoyer l'affaire devant la cour administrative d'appel de Douai. 6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la société Evolupharm une somme de 3 000 euros à verser à la Caisse nationale de l'assurance maladie au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Les dispositions de cet article font, en revanche, obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions de la société Evolupharm présentées au même titre. D E C I D E : -------------- Article 1er : L'arrêt du 9 mai 2023 de la cour administrative d'appel de Douai est annulé en tant qu'il annule le courrier du 31 mai 2018 de la Caisse nationale de l'assurance maladie en tant qu'il demande le retrait de la communication par la société Evolupharm de la mention relative au remboursement par l'assurance maladie obligatoire de son appareil commercialisé sous la marque " Audibest ". Article 2 : La société Evolupharm versera une somme de 3 000 euros à la Caisse nationale de l'assurance maladie au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le pourvoi incident de la société Evolupharm est rejeté, ainsi que ses conclusions présentées au titre de l'article L 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : La présente décision sera notifiée à la Caisse nationale de l'assurance maladie et à la société par actions simplifiée à associé unique Evolupharm.

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