Cour de cassation, 02 juin 1993. 90-44.560
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
90-44.560
Date de décision :
2 juin 1993
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
18/ M. P... Kada, demeurant ...,
28/ Mme D... Colette, demeurant ..., La Futaie à SaintEtienne (Loire),
38/ M. B... Mohand, demeurant ...,
48/ M. Oussid X..., demeurant ...,
58/ Mmeiry Salvatrice, demeurant ...,
68/ Mme S... Michèle, demeurant ...,
78/ Mme Y... Chantal, demeurant ...,
88/ M. Montegudet L..., demeurant ...,
98/ Mme U... Fabienne, demeurant ...,
108/ M. XY... Roger, demeurant ...,
118/ M. Sefrioui XE..., demeurant ...,
128/ M. Ravel M..., demeurant Les Eaux Vives, Bâtiment B à Le Chambon Feugerolles (Loire),
138/ Mlle Aymard K..., demeurant Les Eaux Vives, Bâtiment B à Le Chambon Feugerolles (Loire),
148/ Mme Q... Lucienne, demeurant ... à Rive deier (Loire),
158/ M.iraud Alain, demeurant ...,
168/ Mlle XA... Annie, demeurant ... à La Ricamarie (Loire),
178/ Mme XX... Brigitte, demeurant ... à La Ricamarie (Loire),
188/ Mlle Aymard XW..., demeurant ...,
198/ Mme XA... Evelyne, demeurant ... à La Ricamarie (Loire),
208/ M. XB... Mohand, demeurant ... B à SaintEtienne (Loire),
218/ Mlle Champailler R..., demeurant ... à Le Chambon Feugerolles (Loire),
228/ Mlle A... Messaouda, demeurant ...,
238/ M. XH..., demeurant ...Université à SaintEtienne (Loire),
248/ Mme XF... Chantal, demeurant ...Université à SaintEtienne (Loire),
258/ T... Martine, demeurant ... à La Ricamarie
(Loire),
268/ Mme N... Claudette, demeurant ...,
en cassation d'un jugement rendu le 2 juillet 1990 par le conseil de prud'hommes de SaintEtienne (section industrie), au profit de la société Dupré, dont le siège social est à SaintEtienne (Loire), 5, rue E. Martel, prise en la personne de son représentant légal en exercice et domicilié en cette qualité audit siège,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 4 mai 1993, où étaient présents :
M. Kuhnmunch, président, M. Waquet, conseiller rapporteur, MM. XC..., O..., C..., F..., H..., E..., Le Roux-Cocheril, conseillers, Mme G..., MM. Bonnet, LaurentAtthalin, Mmes PamsTatu, Bignon, conseillers référendaires, M. Picca, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Waquet, les observations de la SCP MasseDessen eorges et Thouvenin, avocat de M. P..., de Mme Bonnet, de MM. B..., V..., de Mmesiry, S..., Y..., des époux U..., de MM. XY..., XD..., XZ..., de Mlle Jacqueline Z..., de Mme Q..., de M. J..., de Mlle XA..., de Mme XX..., de Mlle Paulette Z..., de Mme XA..., de M. XB..., de Mlles I... et A..., de M. XG..., de Mmes XF... ignoux, N..., de Me Cossa, avocat de la société Dupré, les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que la société Dupré ayant affiché de nouveaux horaires à partir du 7 décembre 1987, M. P... et 25 autres salariés ont cessé collectivement le travail, du 26 novembre au 11 décembre 1987, pour protester contre cette modification ; qu'ils ont ensuite saisi la juridiction prud'homale pour obtenir une indemnité compensant la perte de leurs salaires pendant la période de grève ;
Attendu que les salariés font grief au jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Saint-Etienne, 2 juillet 1990 ) d'avoir rejeté cette demande alors que, selon le moyen, d'une part, il résulte des conclusions des deux parties que l'objet du litige portait sur la clause de l'accord d'entreprise du 19 février 1987 relative à la durée effective du travail qui avait ainsi été unilatéralement modifiée par l'employeur ; qu'en se fondant pour écarter le non respect par l'employeur de ses obligations conventionnelles sur une clause distincte de cet accord relative à la possibilité d'un ajustement des horaires en fonction des charges de travail, c'est à dire à une clause relative non à la durée mais à l'organisation du temps de travail, le conseil de prud'hommes a violé ledit accord, l'article 1134 du Code civil et les articles L. 135-2 et suivants du Code du travail ; alors que, d'autre part, en ne rappelant pas les moyens des parties et en ne répondant pas au moyen péremptoire des salariés relatif à cette modification de la durée du travail telle que conventionnellement prévue, modification qui ne pouvait être incluse dans la clause relative à d'éventuels ajustements d'horaire et relevée comme constitutive d'un trouble manifestement illicite par le juge des référés, le conseil de prud'hommes n'a pas, en toute hypothèse, satisfait aux exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu, en premier lieu, que le conseil de prud'hommes a suffisamment exposé les prétentions des parties et leurs moyens ;
Attendu, en second lieu, que la grève ayant pour effet de suspendre l'exécution du contrat de travail, l'employeur n'est pas tenu de payer le salaire pendant la période de cessation du travail ; que ce n'est que dans le cas où les salariés se sont trouvés dans une situation contraignante telle qu'ils ont été obligés de cesser le travail pour faire respecter leurs droits essentiels, directement lésés par suite d'un manquement grave et délibéré de l'employeur à ses obligations, que celuici peut être condamné à payer aux grévistes une indemnité compensant la perte de leurs salaires ; que le moyen se bornant à soutenir que l'employeur n'avait pas respecté une clause d'un accord d'entreprise, sans prétendre que les salariés avaient été contraints, à raison de ce fait, de se mettre en grève, ne saurait dès lors, être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! -d! Condamne les demandeurs, envers la société Dupré, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
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