Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
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ARRÊT DU : 12 SEPTEMBRE 2024
N° RG 21/05306 - N° Portalis DBVJ-V-B7F-MKN3
[Y] [Z]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/024614 du 18/11/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de BORDEAUX)
c/
S.A. COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS
Nature de la décision : AU FOND
Copie exécutoire délivrée le : 12/09/2024
à Me ALONSO Delphine et Me BARRET Emma
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 18 août 2021 par le Tribunal Judiciaire de PERIGUEUX (RG : 19/00995) suivant déclaration d'appel du 24 septembre 2021
APPELANT :
[Y] [Z]
né le [Date naissance 1] 1968 à [Localité 5]
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 4]
représenté par Maître Delphine ALONSO de l'AARPI GAULTIER - ALONSO, avocat au barreau de PERIGUEUX
INTIMÉE :
S.A. COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 2]
représentée par Maître Emma BARRET de la SELARL BARRET-BERTRANDON-JAMOT-MALBEC-TAILHADES, avocat au barreau de PERIGUEUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 27 mai 2024 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Emmanuel BREARD, conseiller, qui a fait un rapport oral de l'affaire avant les plaidoiries,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Paule POIREL, présidente,
Bérengère VALLEE, conseiller,
Emmanuel BREARD, conseiller,
Greffiers :
lors des débats : Véronique SAIGE
lors du prononcé : Mélina POUESSEL, greffier placé
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
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EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE
Le 19 mars 2007, la caisse d'épargne Ile-de-France a consenti une offre de prêt immobilier primo report n°0188062 au profit de M. [Y] [Z] pour un montant total de 118 000 euros, remboursable en 300 mensualités au taux de 4,29 % l'an afin de financer la construction d'une maison d'habitation sur la commune de [Localité 3] (24).
Le 30 mars 2007, l'offre a été acceptée par M. [Z].
Le 7 mars 2007, la SA SACCEF avait au préalable donné son accord de cautionnement solidaire au prêt souscrit.
Par délibération en date du 7 novembre 2008, l'assemblée générale extraordinaire de la SA SACCEF a fusionné avec la SA compagnie européenne de garanties immobilières.
Le 16 avril 2018, par lettre recommandée suite à des échéances impayées, la caisse d'épargne Ile-de-France a mis en demeure M. [Z] de régler les sommes dues à hauteur de la somme de 4 584,68 euros sous quinzaine, sous peine de déchéance du terme.
Le 11 janvier 2019, par courrier recommandé, la banque a réitéré sa demande en mettant à nouveau en demeure le débiteur de régler les échéances impayées depuis le 5 octobre 2017 sous quinzaine s'élevant à la somme de 11 011,98 euros.
Par courrier recommandé en date du 6 février 2019, la caisse d'épargne Ile-de-France a prononcé la déchéance du terme et a exigé le remboursement de l'intégralité des sommes prêtées, à savoir la somme de 96 007,23 euros.
Par courrier du 7 mars 2019, la caisse d'épargne Ile-de-France a sollicite de la société compagnie européenne de garanties immobilières devenue la société compagnie européenne de garanties et cautions la prise en charge des échéances impayées au titre du prêt.
La caisse d'épargne Ile-de-France a délivré quittance subrogative à la société compagnie européenne de garanties et cautions en date du 11 avril 2019 du paiement effectué en lieu et place de M. [Z] pour un montant de 91 403,07 euros.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 23 avril 2019, la société compagnie européenne de garanties et cautions a vainement mis en demeure M. [Z] de payer la somme de 97 940,95 euros suivant décompte arrêté à la date du 23 avril 2019.
Par acte d'huissier du 9 juillet 2019, la société compagnie européenne de garanties et cautions a assigné M. [Z] devant le tribunal de grande instance de Périgueux, aux fins notamment d'obtenir le paiement des sommes.
Par jugement contradictoire du 18 août 2021 le tribunal judiciaire de Périgueux a :
- constaté que la société compagnie européenne de garanties et cautions a exercé un recours personnel sur le fondement de l'article 2305 du code civil pour lequel en qualité de caution, elle ne peut se voir opposer les moyens et exceptions qui auraient pu être opposés au créancier et notamment le manquement au devoir de mise en garde,
- condamné M. [Z] à payer à la société compagnie européenne de garanties et cautions la somme de 91 403,07 euros à titre principal arrêtée au 11 avril 2019, avec intérêts au taux légal sur la somme de 91.403,07 euros à compter de cette date,
- débouté la société compagnie européenne de garanties et cautions de l'ensemble de ses demandes de condamnation en paiement d'intérêts conventionnels de retard,
- débouté la société compagnie européenne de garanties et cautions de sa demande de condamnation en paiement au titre des frais accessoires,
- débouté M. [Z] de sa demande de délais de paiement,
- condamné M. [Z] à payer à la société compagnie européenne de garanties et cautions la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné M. [Z] aux dépens dont distraction au profit de Maître Emma Barret, avocat, conformément à l'article 699 du code de procédure civile,
- ordonné l'exécution provisoire de la décision du 18 août 2021.
M. [Z] a relevé appel de ce jugement par déclaration le 24 septembre 2021, en ce qu'il a :
- constaté que la société compagnie européenne de garanties et cautions a exercé
un recours personnel sur le fondement de l'article 2305 du code civil pour lequel en qualité de caution, elle ne peut se voir opposer les moyens exceptions qui auraient pu être opposés au créancier et notamment le manquement au devoir de mise en garde,
- condamné M. [Z] à payer à la société compagnie européenne de garanties et cautions la somme de 91 403.07 euros, à titre principal arrêtée au 11 avril
2019 avec intérêts au taux légal sur la somme de 91 403.07 à compter de cette date,
- débouté M. [Z] de sa demande de délais de paiement,
- condamné M. [Z] à payer à la société compagnie européenne de garanties et cautions la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure
civile,
- condamné M. [Z] aux dépens dont distraction au profit de Me Barret,
-ordonné l'exécution provisoire de droit,
Par acte d'huissier du 13 décembre 2021, M. [Z] a fait assigner en référé la société la compagnie européenne de garantie et caution aux fins de voir ordonner l'arrêt de l'exécution provisoire dont est assorti le jugement rendu le 18 août 2021.
Par ordonnance du 17 mars 2022, la première présidente de la cour d'appel de Bordeaux a :
- ordonné l'arrêt de l'exécution provisoire résultant du jugement rendu par le tribunal judiciaire de Périgueux du 18 août 2021 et déféré à la Cour de céans,
- condamné la société compagnie européenne de garanties et cautions aux entiers dépens de l'instance du 17 mars 2022.
Par dernières conclusions déposées le 14 juin 2022, M. [Z] demande à la cour de :
- confirmer le jugement déféré en ce qu'il a :
- débouté la société compagnie européenne de garanties et cautions de l'ensemble de ses demandes de condamnation en paiement d'intérêts conventionnels de retard,
- débouté la société compagnie européenne de garanties et cautions de sa demande de condamnation en paiement au titre des frais accessoires,
- réformer le jugement du tribunal judiciaire en ce qu'il a :
- constaté que la société compagnie européenne de garanties et cautions a exercé un recours personnel sur le fondement de l'article 2305 du code civil pour lequel en qualité de caution, elle ne peut se voir opposer les moyens et exceptions qui auraient pu être opposés au créancier et notamment le manquement au devoir de mise en garde,
- condamné M. [Z] à payer à la société compagnie européenne de garanties et cautions la somme de 91 403.07 euros à titre principal arrêtée au 11 avril 2019, avec intérêts au taux légal sur la somme de 91 403.07 euros à compter de cette date,
- débouté M. [Z] de sa demande de délais de paiement,
- condamné M. [Z] à payer à la société compagnie européenne de garanties et cautions la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné M. [Z] aux dépens,
- ordonné l'exécution provisoire.
Statuant à nouveau,
- débouter la société compagnie européenne de garanties et cautions de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
A titre subsidiaire
- juger que la demande de la société compagnie européenne de garanties et de caution ne saurait excéder 91 403.07 euros,
A titre reconventionnel
- accorder des délais de paiement à M. [Z] sur 24 mois,
En tout état de cause
- condamner la société compagnie européenne de garanties et de caution à payer à M. [Z] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
- condamner la compagnie européenne de garanties et de caution aux entiers dépens.
Par dernières conclusions déposées le 14 mars 2022, la société compagnie européennes de garanties et de caution, demande à la cour de :
- confirmer la décision entreprise,
Par conséquent,
- débouter M. [Z] de l'ensemble de ses prétentions comme étant contraires et infondées,
- condamner à verser à la société compagnie européenne de garantie et cautions la somme principale de 91 403,07 euros, outre intérêts au taux légal et capitalisation des intérêts, à compter du 11 avril 2019,
- débouter M. [Z] de sa demande de délais de paiement,
- condamner M. [Z] à porter et payer à la société compagnie européenne de garantie et cautions la somme de 5 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner M. [Z] en tous les dépens,
- dire que ceux d'appel pourront être recouvrés directement par Maître Barret, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Par décision avant dire droit du 13 mai 2024, la première chambre civile de la cour d'appel de Bordeaux a :
- ordonné la réouverture des débats à l'audience de plaidoirie du 27 mai 2024 qui se tiendra en la salle d'audience de la juridiction à 14 heures, afin que les parties puissent communiquer leur dossier et faire valoir leurs observations sur ce point,
- dit que la présente décision vaut convocation des parties,
- sursis à statuer sur l'ensemble des demandes dans l'attente,
- réservé les frais irrépétibles et les dépens de la présente instance.
L'affaire a été fixée à l'audience rapporteur du 27 mai 2024.
L'instruction a été clôturée par ordonnance du 12 février 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I sur le fondement de la demande de la société compagnie européenne de garanties et cautions
M. [Z] affirme que la partie intimée exerce son recours sur la base de la quittance subrogatoire régularisée par le prêteur le 11 avril 2019 et donc qu'il s'agit d'un recours subrogatoire et non personnel.
Il estime par conséquent être fondé à lui opposer les mêmes moyens de défense qu'au prêteur et, même en cas de recours personnel, il entend opposer les dispositions de l'article 2308 du code civil, notamment de l'absence d'information par la caution de règlement du principal à son égard avant son versement.
Il en déduit que la caution est déchue de son droit à remboursement en l'absence de mise en garde et allègue des problèmes de santé pour retenir une faute du créancier dans la prise en charge de son prêt du fait de sa maladie.
Il se prévaut encore du risque excessif d'endettement à son égard, notamment en ce qu'il ne pouvait faire face aux échéances au vu de son taux d'endettement de 46,76% calculé par le prêteur et du dépassement du tiers de ses ressources par le prêt octroyé.
Il considère qu'il existe un manquement de la part de la société SACCEF la privant, ainsi que la caution, de tout recours à son encontre.
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L'article 2305 du code civil énonce que 'La caution qui a payé a son recours contre le débiteur principal, soit que le cautionnement ait été donné au su ou à l'insu du débiteur.
Ce recours a lieu tant pour le principal que pour les intérêts et les frais ; néanmoins la caution n'a de recours que pour les frais par elle faits depuis qu'elle a dénoncé au débiteur principal les poursuites dirigées contre elle.
Elle a aussi recours pour les dommages et intérêts, s'il y a lieu.'
L'article 2306 du même code ajoute que 'La caution qui a payé la dette est subrogée à tous les droits qu'avait le créancier contre le débiteur.'
Il est constant que la caution, après avoir payé en lieu et place du débiteur, peut exercer son recours contre celui-ci, étant subrogée en tous les droits qu'avait le créancier principal, ce recours pouvant être tant personnel que subrogatoire.
La cour constate que la société intimée avait la possibilité de choisir le recours qu'elle exerçait et donc d'opter pour un recours personnel. L'argumentation contraire développée par l'appelant à ce titre sera donc rejetée, notamment au titre du devoir de mise en garde, qui n'incombe qu'au prêteur.
Ce moyen sera donc rejeté et la décision attaquée confirmée de ce chef.
II Sur la demande de délais de grâce.
M. [Z] reproche au jugement attaqué de l'avoir débouté de cette demande, alors qu'il dispose à ce jour de ressources modestes ne lui permettant pas de s'acquitter des montants mis à sa charge. Il indique disposer de plans épargne retraite pour un montant total d'environ 30.000 € qu'il essaie de débloquer, que son inscription au fichier des incidents de paiement expire au 4 septembre 2022 et qu'il pourra alors souscrire un prêt pour solder les sommes mises à sa charge.
Il sollicite donc des délais de paiement à hauteur de 676 € par mois pendant 23 mois et de pouvoir régler le solde le dernier mois.
***
L'article 1343-5 du code civil mentionne que 'Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s'imputeront d'abord sur le capital.
Il peut subordonner ces mesures à l'accomplissement par le débiteur d'actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
La décision du juge suspend les procédures d'exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d'intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.
Toute stipulation contraire est réputée non écrite.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d'aliment.'
Il ne ressort pas des pièces versées aux débats que l'appelant ait versé la moindre somme à son adversaire depuis le début de la procédure, alors qu'il admet lui-même avoir une capacité de remboursement, ni avoir réussi à débloquer tout ou partie de son épargne retraite, alors même que plus de 5 ans se sont écoulés depuis l'assignation initiant la présente procédure et 3 ans depuis la décision du premier juge.
Il s'ensuit que M. [Z] a déjà bénéficié dans les faits de larges délais de paiement et qu'il ne fournit aucune explication sur ses propres diligences pour débloquer son épargne ou sur sa situation financière et patrimoniale au jour des débats devant la cour.
Ce chef de demande sera donc rejeté et le jugement attaqué également confirmé de ce chef.
III Sur les demandes annexes.
En application de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
L'équité exige que M. [Z], soit condamné à verser à la société compagnie européenne de garantie et cautions une somme de 2.000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la présente procédure.
Aux termes de l'article 696 alinéa premier du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. Sur ce fondement, M. [Z], qui succombe au principal, supportera la charge des entiers dépens, dont distraction au profit de Me Barret, avocat, en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
CONFIRME la décision rendue par le tribunal judiciaire de Périgueux le 18 août 2021 ;
Y ajoutant,
CONDAMNE M. [Z] à régler à la société compagnie européenne de garantie et cautions une somme de 2.000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la présente procédure ;
CONDAMNE M. [Z] aux entiers dépens de la présente instance, dont distraction au profit de Me Barret.
Le présent arrêt a été signé par Madame Paule POIREL, présidente, et par Madame Mélina POUESSEL, greffier placé, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, La Présidente,