Berlioz.ai

Tribunal Administratif de Strasbourg, 15 octobre 2024. 2404291

Juridiction :

Tribunal Administratif de Strasbourg

Numéro de pourvoi :

2404291

Date de décision :

15 octobre 2024

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 18 juin 2024, M. B A, représenté par Me Blanvillain, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 23 février 2024 par lequel le préfet de la Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être éloigné ; 2°) d'enjoindre, à titre principal, au préfet de la Moselle de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour dans le délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement ; 3°) d'enjoindre, à titre subsidiaire, au préfet de la Moselle de lui délivrer une carte de séjour portant la mention " salarié " dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - le signataire de l'arrêté contesté ne disposait d'aucune délégation de compétence ; - l'arrêté contesté est insuffisamment motivé ; - il est contraire à l'article L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il est contraire aux dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et aux stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il est entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; - il est contraire aux stipulations de l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant. Par un mémoire en défense, enregistré le 28 juin 2024, le préfet de la Moselle conclut au rejet de la requête. Il soutient que la requête est tardive qu'aucun des moyens soulevés par M. A n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale de New York du 26 janvier 1990 relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Stéphane Dhers a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant turc né le 22 janvier 1995, est entré en France sous couvert d'un visa de long séjour le 25 décembre 2016 en qualité de conjoint de française et a bénéficié d'un titre de séjour jusqu'au 6 juillet 2022. Il a sollicité le 25 mai 2021 la délivrance d'une carte de résident qui lui a été refusée par une décision du 7 juillet 2021. Il a déposé une demande de titre de séjour en qualité de parent d'enfant français le 15 septembre 2022 qui a été rejetée pour incomplétude le 1er décembre 2022. Le 21 suivant, il a demandé la délivrance d'une carte de séjour portant la mention " salarié ". Par un arrêté du 23 février 2024, le préfet de la Moselle a refusé de faire droit à cette demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé son pays de destination. Le requérant demande au tribunal administratif d'annuler cet arrêté. Sur la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour : 2. En premier lieu, par un arrêté du 6 février 2023, publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du même jour, M. Richard Smith, secrétaire général et signataire de l'arrêté en litige, a reçu délégation du préfet de la Moselle pour signer les décisions en matière de police des étrangers. Par suite, le moyen tiré de ce que cet arrêté aurait été signé par une personne ne bénéficiant d'aucune délégation de compétence manque en fait et doit être écarté. 3. En deuxième lieu, l'arrêté contesté comporte les éléments de droit et de fait qui en constituent le fondement. M. A n'est dès lors pas fondé à soutenir qu'il est entaché d'un défaut de motivation. 4. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui exerce une activité salariée sous contrat de travail à durée indéterminée se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " d'une durée maximale d'un an. La délivrance de cette carte de séjour est subordonnée à la détention préalable d'une autorisation de travail () ". Il est constant que M. A n'est pas détenteur d'une autorisation de travail et le requérant ne peut utilement faire valoir que son employeur n'arrive pas à l'obtenir malgré la régularité et le bien-fondé de sa demande. Il lui appartient, dans cette hypothèse, de contester la légalité d'une décision de refus de délivrance d'une autorisation de travail. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées ne peut, en tout état de cause, qu'être écarté. 5. En quatrième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 6. Si M. A fait valoir qu'il est socialement et professionnellement inséré en France, où il réside depuis 2016 et travaille sous couvert d'un contrat à durée indéterminée en qualité d'étancheur, il ressort des pièces du dossier qu'il est divorcé depuis le 27 octobre 2021 et que sa fille, née le 30 septembre 2017, vit en Turquie avec sa mère. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées doit être écarté. Pour ces mêmes motifs, les moyens tirés de la méconnaissance de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de ce que le préfet de la Moselle aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de son arrêté sur la situation personnelle de M. A doit être également écarté. 7. En cinquième lieu, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3-1 de la convention internationale de New York du 26 janvier 1990 relative aux droits de l'enfant doit être écarté, dès lors que la fille de M. A vit en Turquie et qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'elle aurait vocation à vivre en France. 8. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir, que les conclusions de M. A tendant à l'annulation de l'arrêté du 23 février 2024 doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1 : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de la Moselle. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 12 septembre 2024, à laquelle siégeaient : M. Dhers, président, M. Boutot, premier conseiller, Mme Stéphanie Jordan-Selva, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 15 octobre 2024. Le président-rapporteur, S. Dhers L'assesseur le plus ancien dans l'ordre du tableau, L. Boutot La greffière, N. Adjacent La République mande et ordonne au préfet de la Moselle, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique