Texte intégral
N° RG 23/04614 - N° Portalis DBVX-V-B7H-PAOJ
Nom du ressortissant :
[E] [G]
[G]
C/
PREFET DE [Localité 2]
COUR D'APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 06 JUIN 2023
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Antoine-Pierre D'USSEL, conseiller à la cour d'appel de Lyon, délégué par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 21 mars 2023 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,
Assisté de Jihan TAHIRI, greffière placée,
En l'absence du ministère public,
En audience publique du 06 Juin 2023 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [E] [G]
né le 15 Janvier 1986 à [Localité 4]
de nationalité Albanaise
Actuellement retenu au centre de rétention administrative [3]
comparant assisté de Maître Delphine DELBES, avocat au barreau de LYON, commis d'office, et avec le concours de Madame [L] [O], interprète en langue albanaise, experte près la Cour d'Appel de Lyon
ET
INTIME :
M. LE PREFET DE [Localité 2]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Non comparant, régulièrement avisé, représenté par la SELARL SERFATY VENUTTI CAMACHO & CORDIER, avocats au barreau de l'Ain
Avons mis l'affaire en délibéré au 06 Juin 2023 à 17 heures 00 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCEDURE
Monsieur [E] [G], né le 15 janvier 1986 à [Localité 4] (Albanie), de nationalité albanaise, a été placé en rétention administrative à compter du 31 mai 2023 par arrêté de la préfecture de [Localité 2], et conduit en centre de rétention administrative de [3] afin de permettre l'exécution de l'arrêté du préfet de [Localité 2] en date du 31 mai 2023, notifié ce même jour, lui faisant obligation de quitter le territoire français sans délai, et assortie d'une interdiction de retour sur le territoire national d'une durée de 18 mois.
Par décision du 5 juin 2023, le tribunal administratif de Lyon a annulé la décision de la préfète de [Localité 2] « du 29 avril 2023 » portant interdiction sur le territoire français d'une durée de 18 mois, et rejeté le recours de l'intéressé contre le surplus.
Parallèlement, saisi par requête de Monsieur [E] [G] reçue par télécopie le 1er juin 2023 à 19h30 d'une contestation de la régularité de la décision ordonnant son placement en rétention administrative, et d'une demande du préfet de [Localité 2] que soit prolongée la mesure de rétention mise en 'uvre, par requête déposée le 1er juin 2023 à 15h05, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon, par ordonnance du 2 juin 2023 à 15h05, a notamment déclaré recevables les requêtes précitées et régulière la décision de placement en rétention administrative prononcée à l'encontre du requérant et ordonné la prolongation de la mesure de rétention administrative pour une durée de 28 jours.
Monsieur [E] [G] a relevé appel de cette ordonnance par courriel reçu au greffe de la présente juridiction le 5 juin 2023 à 11h38.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 6 juin 2023 à 10h30.
A l'audience, Monsieur [E] [G], assisté de son conseil et d'un interprète, sollicite la réformation de l'ordonnance déférée, et sollicite qu'il soit dit n'y avoir lieu à aucune mesure de surveillance, et prononcé sa mise en liberté immédiate.
Le préfet de [Localité 2], représenté, conclut à la confirmation de l'ordonnance déférée.
MOTIVATION
Sur la recevabilité
L'appel de Monsieur [E] [G] a été relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21 et R. 743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Il convient d'en constater la recevabilité.
Sur la régularité de la décision de placement
Sur le moyen tiré de l'irrégularité du contrôle d'identité
Aux termes de l'article 78-2 alinéa 9 du code de procédure pénale, « dans une zone comprise entre la frontière terrestre de la France avec les Etats parties à la convention signée à [Localité 5] le 19 juin 1990 et une ligne tracée à 20 kilomètres en deçà, ainsi que dans les zones accessibles au public des ports, aéroports et gares ferroviaires ou routières ouverts au trafic international et désignés par arrêté et aux abords de ces gares, pour la prévention et la recherche des infractions liées à la criminalité transfrontalière, l'identité de toute personne peut également être contrôlée, selon les modalités prévues au premier alinéa, en vue de vérifier le respect des obligations de détention, de port et de présentation des titres et documents prévues par la loi. Lorsque ce contrôle a lieu à bord d'un train effectuant une liaison internationale, il peut être opéré sur la portion du trajet entre la frontière et le premier arrêt qui se situe au-delà des vingt kilomètres de la frontière. Toutefois, sur celles des lignes ferroviaires effectuant une liaison internationale et présentant des caractéristiques particulières de desserte, le contrôle peut également être opéré entre cet arrêt et un arrêt situé dans la limite des cinquante kilomètres suivants. Ces lignes et ces arrêts sont désignés par arrêté ministériel. Lorsqu'il existe une section autoroutière démarrant dans la zone mentionnée à la première phrase du présent alinéa et que le premier péage autoroutier se situe au-delà de la ligne des 20 kilomètres, le contrôle peut en outre avoir lieu jusqu'à ce premier péage sur les aires de stationnement ainsi que sur le lieu de ce péage et les aires de stationnement attenantes. Les péages concernés par cette disposition sont désignés par arrêté. Le fait que le contrôle d'identité révèle une infraction autre que celle de non-respect des obligations susvisées ne constitue pas une cause de nullité des procédures incidentes. Pour l'application du présent alinéa, le contrôle des obligations de détention, de port et de présentation des titres et documents prévus par la loi ne peut être pratiqué que pour une durée n'excédant pas douze heures consécutives dans un même lieu et ne peut consister en un contrôle systématique des personnes présentes ou circulant dans les zones ou lieux mentionnés au même alinéa ».
Au soutien de son appel, Monsieur [E] [G] considère que le contrôle d'identité est irrégulier en ce que l'heure de son début n'est pas précisée : qu'en effet, plusieurs actions ont lieu à 17h00, ce qui est l'heure de fin de retenue du lendemain.
La préfecture sollicite pour sa part la confirmation de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention qui a considéré que le fait que plusieurs actes portent la même heure (17h00) est sans incidence dès lors que la retenue n'a pas dépassé le délai maximum légal de 24 heures.
Cependant, il résulte du procès-verbal d'interpellation daté du 30 mai 2023 à 17h00, que l'heure du contrôle de Monsieur [G] est strictement identique (17h00), tout comme celui du transport de l'intéressé au service pour vérification de son droit au séjour. Or, la retenue s'étant achevée le 31 mai 2023 à 17h00, il n'est pas possible, au vu des mentions contradictoires figurant au premier procès-verbal, de s'assurer que la mesure de retenue n'a pas dépassé le cadre horaire maximum légal.
Dès lors, la mesure de retenue pour vérification du droit au séjour doit être déclarée irrégulière. Dans la mesure où elle sous-tend l'ensemble de la procédure subséquente, celle-ci doit être déclarée intégralement irrégulière.
L'ordonnance déférée sera donc infirmée de ce chef.
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l'appel formé par Monsieur [E] [G] le 5 juin 2023 ;
Infirmant l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de LYON en date du 2 juin 2023 (n° 23/01988) et statuant à nouveau,
Déclarons irrégulière la procédure diligentée à l'encontre de Monsieur [E] [G] ;
Disons n'y avoir lieu à prolongation de la rétention administrative de Monsieur [E] [G];
Rappelons à Monsieur [E] [G] qu'il a l'obligation de quitter le territoire français.
Le greffier, Le conseiller délégué,
Jihan TAHIRI Antoine-Pierre D'USSEL
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