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Cour de cassation, 23 janvier 1997. 95-12.507

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

95-12.507

Date de décision :

23 janvier 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par le Directeur régional des affaires sanitaires et sociales du Centre (DRASS), domicilié ..., en cassation d'un jugement rendu le 19 janvier 1995 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Blois, dans l'affaire opposant : M. Alain X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ; à la Caisse primaire d'assurance maladie de Loir-et-Cher, dont le siège est ..., LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 29 novembre 1996, où étaient présents : M. Favard, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Kermina, conseiller référendaire rapporteur, Mme Ramoff, conseiller, M. de Caigny, avocat général, M. Richard, greffier de chambre; Sur le rapport de Mme Kermina, conseiller référendaire, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 141-1, R. 142-24, R. 322-10-6 et R. 322-11 du Code de la sécurité sociale; Attendu que M. X..., demeurant dans le Loir-et-Cher, a sollicité la prise en charge des frais de transport en voiture particulière qu'il a engagés pour accompagner son fils à Pau, au cabinet d'un orthophoniste; que la caisse primaire d'assurance maladie a limité sa participation sur la base de la distance séparant le domicile de l'assuré du cabinet d'un praticien de Blois; Attendu que, pour condamner la caisse à prendre en charge les frais de transport exposés en 1993, le jugement attaqué énonce que le praticien de Pau réussit à faire progresser les enfants handicapés et qu'il paraît équitable de déroger au texte pour faire reculer les limites du handicap du fils de M. X..., ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'il existait une difficulté médicale sur le point de savoir si l'enfant pouvait recevoir les soins appropriés à son état dans une structure de soins plus proche de son domicile, laquelle ne pouvait être tranchée qu'après mise en oeuvre de la procédure d'expertise médicale prévue à l'article L. 141-1 du Code de la sécurité sociale, le tribunal des affaires de sécurité sociale a violé les textes susvisés; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 19 janvier 1995, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Blois; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal des affaires de sécurité sociale d'Orléans; Condamne M. X... aux dépens ; Dit que sur les diligences de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

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