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Cour d'appel, 19 décembre 2024. 22/11713

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

22/11713

Date de décision :

19 décembre 2024

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 4-8a ARRÊT AU FOND DU 19 DECEMBRE 2024 N°2024/ Rôle N° RG 22/11713 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJ5IX [V] [R] C/ [24] [22] Copie exécutoire délivrée le : 19 décembre 2024 à : - Monsieur [V] [R] - Me Clémence AUBRUN - SELARL BREU-AUBRUN-GOMBERT ET ASSOCIES - avocat au barreau d'Aix en Provence Décision déférée à la Cour : Jugement du Pole social du Tribunal Judiciaire de Marseille en date du 30 Juin 2022,enregistré au répertoire général sous le n° 16/1944. APPELANT Monsieur [V] [R], demeurant [Adresse 1] représenté par Madame [L] [R], son épouse en vertu d'un pouvoir spécial INTIMEES [23], demeurant [Adresse 20] dont le siège social est [Adresse 2] représenté par Me Clémence AUBRUN - SELARL BREU-AUBRUN-GOMBERT ET ASSOCIES - avocat au barreau d'Aix en Provence substitué par Me François-Xavier GOMBERT avocat au barreau d'Aix en Provence *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 Novembre 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseillère, chargée d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de : Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseillère Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller Greffier lors des débats : Madame Séverine HOUSSARD. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 19 Décembre 2024. ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 19 Décembre 2024 Signé par Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente et Madame Séverine HOUSSARD, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ************ EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE Le 9 février 2016, la [9] ([15]) a fait signifier à M. [R] une contrainte émise le 4 février 2016 aux fins qu'il lui paye la somme de 10.684 euros dont 547 euros de majorations de retard, au titre des cotisations dues sur les 2ème et 3ème trimestres 2014. Par lettre recommandée avec avis de réception reçue le 25 février 2016, M. [R] a formé opposition à la contrainte devant le tribunal des affaires de sécurité sociale des Bouches-du-Rhône. Par jugement rendu le 30 juin 2022, le tribunal, devenu pôle social du tribunal judiciaire de Marseille, a : - rejeté l'exception d'incompétence territoriale au profit du tribunal judiciaire de Niort soulevée par l'URSSAF Rhône-Alpes, - validé la contrainte délivrée le 4 février 2016 et signifiée le 9 février 2016 à l'encontre de M. [R] à l'initiative du directeur de la caisse nationale du [15] en sa délégation Provence Alpes, en l'absence de contradiction sur la position actualisée de l'organsime de recouvrement, à hauteur de 10.684 euros dont 547 euros de majoration de retard au titre des 2ème et 3ème trimestres 2014, - condamné en tant que de besoin M. [R] au paiement à l'[23] ayant succédé à la caisse nationale du [16], de la somme de 10.684 euros de cotisations personnelles et majoration de retard au titre des 2ème et 3ème trimestres 2014, - dit que la condamnation doit s'entendre prononcée en deniers et quittances pour tenir compte des versements éventuellement effectués et pris en considération par l'organisme de recouvrement en phase d'exécution de la décision, - débouté les parties de leurs prétentions plus amples ou contraires, - dit n'y avoir lieu à dépens. Les premiers juges ont fondé leur décision sur les moyens de fait et de droit suivants : - alors que 'le tribunal compétent est celui du ressort duquel se trouve le domicile du bénéficiaire', M. [R] dont l'adresse, àVal [Adresse 12] Mignon ([Adresse 3]), justifierait la compétence du tribunal judiciaire de Niort, ne saurait répondre à la définition de bénéficiaire alors qu'il est débiteur de cotisations, - M. [R] s'étant déplacé pour répondre à l'assignation de l'organisme de recouvrement, il n'est pas fait droit à l'exception d'incompétence soulevée par l'[23]; - peu importe la clôture pour insuffisance d'actifs de la SARL [7] gérée par M. [R] du 28 septembre 2016 au 2 juillet 2019, cette personne morale étant distincte du compte de travailleur indépendant n°[Numéro identifiant 5]figurant sur la lettre adressée avant poursuite à M. [R] le 10 novembre 2014, - M. [R] ne conteste pas son affiliation au régime de protection sociale des travailleurs indépendants non agricoles sur la période écoulée du 1er janvier 2008 au 31 décembre 2014, - la méthode de calcul des cotisations personnelles des travailleurs indépendants fondée sur un pourcentage du revenu professionnel de l'avant-dernière année (N-1) ou des revenus forfaitaires à titre provisionnel, moyennant régularisation sur le revenu de l'année N, applicable jusqu'au 1er janvier 2015, a bien été appliquée par l'URSSAF pour calculer les cotisations des 2ème et 3ème trimestres 2014, - les majorations de retard ont été calculées conformément aux dispositions de l'article R.242-18 du code de la sécurité sociale, - compte tenu de la déclaration, par M. [R], de son revenu professionnel de l'année 2013 à hauteur de 42.000 euros, outre 2.467 euros de charges sociales, le calcul définitif des cotisations sociales est justifié et la répartition en quatre trimestres, en tenant compte de la régularisation des cotisations 2013, permet de valider le montant des sommes réclamées pour les 2ème et 3ème trimestres 2014, - la condamnation doit s'entendre en deniers et quittances aux fins de tenir compte des versements éventuellement effectués et pris en considération par l'organisme de recouvrement en phase d'exécution du jugement. Par courrier recommandé reçu par le greffe de la cour d'appel le 19 août 2022, M. [R] a interjeté appel du jugement. EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES A l'audience du 14 novembre 2024, M. [R], représenté par son épouse au regard du pouvoir remis à l'audience, se réfère à ses courriers adressés à la cour en date des 13 juillet 2022, 17 août 2022, et 24 janvier 2024. Il demande à la cour de : - infirmer le jugement, - débouter l'URSSAF de sa demande en paiement, - condamner l'URSSAF à lui rembourser un trop payé de cotisations et de majorations d'un montant de 5.279,69 euros, - condamner l'URSSAF à mettre à jour l'état de son relevé de situation du 14 janvier 2021 aux fins que le solde débiteur soit égal à 0 euro, - condamner l'URSSAF à lui payer la somme de 1.000 euros à titre de frais irrépétibles. Au soutien de ses prétentions, il admet avoir été tenu au paiement des cotisations des 2ème et 3ème trimestres 2014, mais que compte tenu des sommes trop payées à l'URSSAF, il considère n'avoir plus à régler la somme réclamée. Il précise qu'il a effectué un virement de 64.064 euros en date du 20 février 2020 pour régler ses cotisations. Il indique qu'alors que la société [7], dont il était le gérant, a été mise en liquidation judiciaire le 14 avril 2017, le [15] lui a prélevé la somme de 2.892 euros au titre des cotisations suivantes, qui représentent un total, hors pénalités de 2.721 euros : - cotisations définitives 2015 de 843 euros, - cotisations définitives 2016 de 950 euros, - cotisations définitives 2017 de 928 euros. Il ajoute que malgé la mise en liquidation judiciaire de sa société en 2017, une contrainte lui a été décernée pour lui réclamer notamment des cotisations sur 2018 pour un montant de 12.687,29 euros dont 12.038 euros de cotisations et 649,29 euros de frais. Il fait valoir que malgré le paiement des cotisations définitives 2016, une nouvelle contrainte n° 9370000206172607700635984211719 portant sur les cotisations 2016 lui a encore été décernée pour un montant de 1.414 euros. Il indique encore que les cotisations définitives 2016 d'un montant de 950 euros se sont transformées en un montant de 15.067 euros sans explication et alors que ses revenus de 2016 étaient égaux à 0 euro. Il explique qu'il a donc trop payé à l'URSSAF le 20 février 2020 et qu'il est créancier de la somme de 14.101,69 euros ( 12.687,9 euros + 1.414,30 euros), outre le réajustement des pénalités de 2016 pour un montant de 1.862 euros. Il en tire la conclusion que la somme qui lui est réclamée à hauteur de 10.684 euros au titre des 2ème et 3ème trimestres 2014 doit être déduite de sa créance et qu'il doit lui être restitué le reliquat de 5.279 euros. L'[22] reprend ses conclusions d'intimée n°2 datées du 18 mars 2024 et dont un exemplaire a été déposé et visé par le greffe le jour de l'audience. Elle demande à la cour de: - déclarer irrecevables la demande en remboursement de la somme de 5.279,69 euros et la demande tendant à la mise à jour du relevé de situation formulées par M. [R], - confirmer le jugement en toutes ses dispositions, - subsidiairement, débouter M. [R] de l'ensemble de ses prétentions, - en tout état de cause, condamner M. [R] à lui payer la somme de 1.000 euros à titre de frais irrépétibles et au paiement des dépens. Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir que les demande en remboursement de sommes trop payées et de mise à jour du relevé de situation sont nouvelles en appel pour n'avoir pas été présentées devant les premiers juges et sont donc irrecevables. Elle précise que le litige porte sur une contrainte décernée le 4 février 2016 relativement aux cotisations des 2ème et 3ème trimestres 2014 du compte du travailleur indépendant n° 827-2151175891, alors que les cotisations que M. [R] se prévaut d'avoir trop payées se rapportent à un autre compte de travailleur indépendant n°937-2061726077, relevant de l'URSSAF [14] compte tenu d'une activité professionnelle à [Localité 11] dans les Bouches-du-Rhône. Elle ajoute que l'appelant demande un relevé de situation du compte n°937-2061726077 de sorte que la demande est irrecevable. Sur les cotisations réclamées, elle explique qu'en raison des changements d'adresse de l'activité professionnelle et personnelle de M. [R], son dossier a été transféré entre la caisse des Alpes, celle de la région PACA et celle de Poitou Charentes et que les cotisations et contributions ont été appelées sous deux comptes de travailleur indépendant différents : - le compte TI n°827-2151175891 (anciennement 260 87013119311371) comprenant les cotisations sociales du 1er janvier 2008 au 31 décembre 2014, objet du présent litige, - le compte TI n°937-2061726077 comprenant les cotisations sociales du 1er janvier 2015 au 14 avril 2017. Elle détaille le calcul des cotisations réclamées en rappelant que les cotisations sont appelées d'abord à titre provisionnel sur le revenu 2012, puis à titre définitif sur le revenu de l'année 2014 de 42.872 euros. Elle explique que les cotisations définitives pour 2014 s'élèvent à 19.603 euros, que la régularisation des cotisations 2013 dues en 2014 s'élève à 931 euros, et que le montant total de 20.534 euros a été réparti comme suit : - 4.928 euros au 1er trimestre 2014, - 4.835 euros au 2ème trimestre 2014, - 5.302 euros au 3ème trimestre 2014, - et 4.876 euros au 4ème trimestre 2014. Subsidiairement, si les demandes de M. [R] étaient considérées comme étant recevables, l'[22] considère que celui-ci n'est pas créancier de la somme qu'il réclame compte tenu du calcul des cotisations et majorations de retard dues sur 2015 et 2016 dont elle détaille les modalités. Il convient de se reporter aux écritures auxquelles les parties se sont référées à l'audience pour un plus ample exposé du litige. MOTIFS DE LA DECISION Sur la recevabilité des demandes de remboursement de cotisations trop payées et de mise à jour d'un relevé de situation de l'appelant Aux termes de l'article 564 du code procédure civile :'A peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait.' L'article 565 précise que : 'Les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, même si leur fondement juridique est différent.' L'article 566 du code de procédure civile dispose que : 'Les parties ne peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge que les demandes qui en sont l'accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire.' Enfin, l'article 567 suivant indique que : 'Les demandes reconventionnelles sont également recevables en appel.' Dans le cadre de l'opposition à la contrainte émise par la caisse du [16] le 4 février 2016, M. [R] a, dès la première instance, sollicité le débouté de l'organisme de recouvrement qui sollicite sa condamnation au paiement de cotisations. En cause d'appel, les demandes de M. [R] tendant à la condamnation de l'organisme de recouvrement à lui restituer des cotisations trop-payées et à la mise à jour de son relevé de situation, constituent des demandes reconventionnelles se rattachant à la prétention originaire de la caisse de sécurité sociale, par un lien suffisant. En effet, il importe peu que la contrainte litigieuse concerne des cotisations relevant du compte travailleur indépendant n° [Numéro identifiant 4], tandis que les demandes en restitution d'un trop-payé de cotisations et la mise à jour du relevé de situation concernent, en partie, des cotisations relevant du compte travailleur indépendant n°[Numéro identifiant 6], dès lors que l'URSSAF explique elle-même dans ses conclusions, que M. [R] est redevable des cotisations sociales réclamées dans la contrainte litigieuse en sa qualité de gérant majoritaire de SARL et que c'est seulement en raison de changements d'adresse de son activité professionnelle et personnelle, que M. [R] a vu ses cotisations et contributions appelées successivement sur deux comptes différents : - le compte TI 82700000215117891 (anciennement 2608701319311371) pour la période du 1er janvier 2008 au 31 décembre 2014, - puis le compte TI 937000002061726077, pour la période du 1er janvier 2015 au 14 janvier 2017. La cour en déduit que les cotisations et contributions sociales relevant tant du compte TI 82700000215117891 que du compte TI 937000002061726077, concernent la même activité de gérant majoritaire de SARL de M. [R]. Ainsi, un trop-payé par M. [R] de ses cotisations relevant du compte TI 937000002061726077 peut avoir une incidence sur l'extinction de son obligation de payer les cotisations relevant du compte TI 82700000215117891. Ne s'agissant donc pas de prétentions nouvelles interdites pour la première fois en appel, les demandes de l'appelant seront déclarées recevables. Sur la demande en paiement des cotisations réclamées dans la contrainte émise le 4 février 2016 Les parties ne discutent pas l'affiliation de M. [R] au régime social des travailleurs indépendants en sa qualité de gérant majoritaire de SARL du 30 juin 2004 au 14 avril 2017. Il n'est pas non plus discuté qu'à ce titre, il était redevable des cotisations de sécurité sociale sur la période des 2ème et 3ème trimestres 2014 pour un montant de 10.684 euros dont 547 euros de majorations de retard, conformément à ce qui est réclamé par la caisse du [17] dans la contrainte litigieuse émise le 4 février 2016. Ce qui fait débat entre les parties est le paiement de ces cotisations, M. [R] considérant qu'il a trop payé de cotisations sociales pour son activité de gérant majoritaire de sorte qu'il n'est plus débiteur, mais créancier de l'organisme de recouvrement. En vertu des dispositions de l'article 1353 du code civil, il appartient à M. [R] qui se prétend libéré de son obligation de paiement de rapporter la preuve du paiement qui a produit l'extinction de son obligation. En l'espèce, il résulte du courrier adressé par l'étude d'huissier [13] à M. [R] le 2 janvier 2020 que, concernant l'affaire citée en référence relative au cotisant n° 82700000215117891, celui-ci reste redevable à l'égard de l'URSSAF [19] la somme de 64.663,92 euros. M. [R] produit un décompte établi par la [10], banque spécialiste du regroupement de crédits et des services financiers, signé par son épouse et lui-même avec la mention 'bon pour paiement', le 19 février 2020, permettant de vérifier qu'il a contracté un prêt dont une partie, pour le montant de 64.604 euros, a permis de rembourser l' [21], par l'intermédiaire de [13]. Il résulte de l'analyse de ces deux documents, que M. [R] a réglé les montants réclamés par l'étude d'huissier le 2 janvier 2020 correspondant aux cotisations suivantes : - cotisations réclamées par contrainte du 28 août 2018 pour un montant principal de 12.038 euros relevant du compte TI 937000002061726077, - cotisations réclamées par contrainte du 29 novembre 2018 pour un montant principal de 5.161 euros relevant du compte TI 82700000215117891, - cotisations réclamées par contrainte du 14 mai 2014 pour un montant principal de 5.614 euros relevant du compte TI 82700000215117891, - cotisations réclamées par contrainte du 10 octobre 2017 pour un montant principal de 1.252,08 euros relevant du compte TI 937000002061726077, - cotisations réclamées par contrainte du 20 août 2014 pour un montant principal de 51.213 euros relevant du compte TI 82700000215117891. Il n'est pas justifié, ni même invoqué, par M. [R], que ces paiements ont concerné les cotisations sociales dues sur les 2ème et 3ème trimestres 2014 relevant du compte TI 82700000215117891, réclamé dans la contrainte litigieuse du 4 février 2016. Il se prévaut de la mise en liquidation judiciaire sans poursuite d'activité de la SARL [8], dont il était le gérant, par jugement du tribunal de commerce de Tarascon le 14 avril 2017, pour faire valoir qu'il n'était plus tenu au paiement de cotisations sociales pour son activité de gérant majoritaire de SARL à compter de cette date. En effet, compte tenu de la dissolution de la société et de la désignation d'un mandataire liquidateur par décision de justice, M. [R] a cessé ses fonctions de gérant majoritaire de SARL à la date du 14 avril 2017. Néanmoins, M. [R] ne justifie d'aucune opposition aux contraintes visées dans le décompte de l'étude d'huissier et au paiement desquelles il a procédé, permettant à la cour de vérifier que les sommes versées ont été indument payées. En outre, M. [R] invoque le paiement de la somme de 2.087 euros par virements bancaires mensuels effectués du 24 décembre 2018 au 24 septembre 2019, tel que cela ressort de l'historique de versements effectués depuis 2015 établi par l'URSSAF [18], pour démontrer qu'il avait déjà payé les sommes réclamées dans la contrainte du 28 août 2018, de sorte qu'elle n'auraient pas dû figurer au décompte établi par [13] le 2 janvier 2020. Cependant, la lecture du décompte établi par [13] le 2 janvier 2020, porte au crédit de M. [R] des sommes indiquées comme ayant été versées directement par le débiteur (M. [R]), au client (l'URSSAF [18]) pour les montants de 1.277 euros, 614,54 euros,4.473,14 euros et 936,51 euros, sans qu'il soit démontré par l'appelant que la somme de 2.087 euros qu'il a versée par virements bancaires n'a pas été répartie dans les montants mis à son crédit. Enfin, M. [R] s'appuie sur le relevé de situation de son compte travailleur indépendant n°[Numéro identifiant 6], établi par l'URSSAF au 14 janvier 2021, pour démontrer qu'il lui est encore réclamé la somme de 1.058 euros au titre du solde de la régularisation 2016, alors même que cette somme, réclamée par contrainte du 28 août 2018, a été réglée entre les mains de [13] par le versement de la somme de 64.604 euros. Cependant, le relevé de situation établi par l'URSSAF ne permet pas à la cour de vérifier que M. [R] a effectivement payé la somme indiquée en solde débiteur de 1.058 euros. Il s'en suit que M. [R] échoue à démontrer qu'il a trop payé de cotisations au titre de son activité de gérant majoritaire de SARL. Il demeure donc redevable des cotisations réclamées au titre des 2ème et 3ème trimestres 2014, conformément à la contrainte émise le 4 février 2016. C'est donc à bon droit que les premiers juges l'ont condamné à en payer le montant. Le jugement sera donc confirmé en toutes ses dispositions. Sur les demandes reconventionnelles tendant à la condamnation de l'URSSAF à restituer un trop payé de cotisations et à la mise à jour du relevé de situation en date du 14 janvier 2021 A défaut pour M. [R] de rapporter la preuve d'un trop-payé de cotisations, sa demande en remboursement sera rejetée. En revanche, il ressort du courrier adressé par l'URSSAF [14] à M. [R] le 14 janvier 2021, que son compte travailleur indépendant n°[Numéro identifiant 6] était débiteur de 1.058 euros compte tenu d'un solde de régularisation 2016. Pourtant, il résulte des cotisations réclamées dans la contrainte émise par l'URSSAF [18] le 28 août 2018 et du paiement des sommes dues par M. [R] récapitulées dans le décompte de l'étude d'huissier [13] le 2 janvier 2020, visant notamment la contrainte du 28 août 2018, que celui-ci a déjà payé les cotisations dues au titre de la régularisation 2016 relevant du compte TI n°937000002061726077. Ainsi, la cour admet que le relevé de situation établi le 14 janvier 2021 et adressé à M. [R] par l'URSSAF [14] n'est pas compréhensible pour le cotisant. L'[22] réplique sur le fond de la demande de M. [R], que celui-ci n'a pas contesté les cotisations réclamées au titre des années 2015 et 2016 devant la commission de recours amiable ou par opposition aux contraintes. Or, ce n'est pas le montant dû au titre de la régularisation des cotisations 2016 qui est discuté par M. [R], mais seulement son paiement depuis le versement de la somme de 64.604 euros à l'URSSAF [18], par l'intermédiaire de [13], le 19 février 2020. A défaut pour l'[23], de justifier du bien-fondé du relevé de situation émis le 14 janvier 2021, elle sera enjoint d'en émettre un nouveau prenant en compte le paiement de la régularisation 2016 par M. [R]. Sur les frais et dépens M. [R],succombant à l'instance, sera condamné au paiement des dépens de l'appel, en vertu de l'article 696 du code de procédure civile. En application de l'article 700 du même code, l'équité commande que chacune des parties conserve la charge de ses propres frais irrépétibles, de sorte que chacune sera déboutée de sa demande présentée de ce chef. PAR CES MOTIFS La cour statuant publiquement par décision contradictoire, Déclare recevables les demandes présentées en appel par M. [R] tendant à la condamnation de l'[23] à lui restituer des cotisations trop payées et à mettre à jour le relevé de situation du 14 janvier 2021, Confirme le jugement en toutes ses dispositions soumises à la cour, Y ajoutant, Déboute M. [R] de sa demande reconventionnelle en remboursement d'un trop-payé de cotisations, Enjoint l'[23] d'adresser à M. [R] un relevé de situation du compte travailleur indépendant n°n°[Numéro identifiant 6] prenant en compte le paiement par celui-ci des cotisations dues au titre de la régularisation 2016, Déboute chacune des parties de sa demande en frais irrépétibles, Condamne M. [R] au paiement des dépens de l'appel. Le greffier La présidente

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