Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
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Référés expertises
N° RG 24/00838 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YJ3Q
SL/CG
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 06 AOUT 2024
DEMANDERESSE :
Mme [O] [C]
[Adresse 4]
[Localité 5]
représentée par Me Nicolas PELLETIER, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDERESSES :
S.A. GENERALI IARD
[Adresse 3]
[Localité 7]
représentée par Me Catherine TROGNON-LERNON, avocat au barreau de LILLE
CPAM de [Localité 10] [Localité 13]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 13]
défaillante
JUGE DES RÉFÉRÉS : Carine GILLET, Première vice-présidente, suppléant le Président en vertu des articles R. 212-4 et R. 212-5 du Code de l’Organisation Judiciaire
GREFFIER : Valérie DELEU lors des débats et Sébastien LESAGE lors de la mise à disposition
DÉBATS à l’audience publique du 02 Juillet 2024
ORDONNANCE du 06 Août 2024
LA JUGE DES RÉFÉRÉS
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil et avoir mis l’affaire en délibéré, a statué en ces termes :
Madame [O] [C], circulant à bicyclette, a été victime le 5 septembre 2016 [Adresse 11] à [Localité 9] (59), d’un accident de la voie publique, impliquant un camion conduit par Monsieur [Z] [N], assuré auprès de la SA GENERALI IARD.
Le même jour, Madame [O] [C] a été prise en charge par le Centre hospitalier [12] où un torticolis a été diagnostiqué. Elle indique avoir consulté le Docteur [X] le 8 septembre 2016 qui a fait état d’une cervicalgie sur déplacement minime de vertèbres de C1 à C5 avec céphalée en casque, de plusieurs ecchymoses, au genou sur la face postérieure de la cuisse droite, de la face latérale interne de la jambe gauche, des écorchures du coude droit et une contusion de l’arête du nez côté droit.
Par actes séparés du 3 et 14 mai 2024, Madame [O] [C] a fait assigner devant le juge des référés de ce tribunal la SA GENERALI IARD et la Caisse d’Assurance Maladie de [Localité 10] [Localité 13], aux fins d’obtenir, outre la désignation d’un expert judiciaire au visa des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile :
- Fixer la provision à la charge de GENERALI à consigner au Greffe, à titre d’avance sur les honoraires de l’expert, dans le délai qui sera imparti par la décision à intervenir ;- Condamner GENERALI à payer à Madame [O] [C] à titre de provision la somme de 3.919,85 euros à valoir sur l’indemnisation de son préjudice corporel ;
- Condamner GENERALI à payer à Madame [O] [C] la somme de 2.000 euros au titre d’une provision ad litem ;
- Condamner GENERALI à payer à Madame [O] [C] la somme de 960 euros au titre des frais irrépétibles conformément à l’article 700 du code de procédure civile ;
- Condamner GENERALI aux entiers dépens de l’instance.
L’affaire a été appelée à l’audience du 4 juin 2024 et renvoyée successivement à la demande des parties, pour être plaidée le 02 juillet 2024.
A cette date, Madame [O] [C] représentée, sollicite le bénéfice de ses dernières conclusions déposées à l’audience, formulant les mêmes demandes que celles développées dans son acte introductif d’instance.
Aux termes de ses conclusions, la SA GENERALI IARD, représentée par son avocat, demande au président du tribunal judiciaire, statuant en référé, de :
- Débouter Madame [O] [C] de ses demandes,
- Dire n’y avoir lieu à référé,
Subsidiairement,
- Fixer la consignation à la charge de Madame [O] [C],
- Débouter Madame [O] [C] de sa demande au titre de la provision ad litem et au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- Réduire la provision à la somme de 1 000 euros.
- Réserver les dépens.
La Caisse d’Assurance Maladie de [Localité 10] [Localité 13], régulièrement citée par remise de l’acte à personne habilitée, n’a pas constitué avocat.
Conformément aux dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, il est fait référence à l’acte introductif d’instance et aux écritures des parties qui ont été soutenues oralement.
La présente décision susceptible d’appel est réputée contradictoire.
MOTIFS DE LA DECISION
En application des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, en l’absence d’au moins l’un des défendeurs, Il ne sera fait droit à la demande que si le juge l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande d’expertise
Madame [O] [C] expose qu’une expertise judiciaire fondée sur l’article 145 du code de procédure civile est nécessaire, car elle conteste les rapports établis par les médecins d’assurance, sur les postes de préjudices retenus, précisant que les médecins ont rendu des conclusions différentes sur le même dossier, étant en désaccord sur l’état séquellaire de la victime.
Pour s’opposer à la demande d’expertise, la SA GENERALI fait valoir qu’une première expertise amiable a eu lieu, puisque une seconde contradictoire avec le médecin traitant choisi par la requérante, et que dès lors, son préjudice peut parfaitement être liquidé au vu des rapports qui ont été rendus.
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé. Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel.
En l'espèce, la demanderesse a été victime le 5 septembre 2016, d’un accident impliquant le véhicule conduit par Monsieur [Z] [N], assuré auprès de la SA GENERALI IARD.
Son préjudice a été évalué par experts d’assurance, le 20 mai 2019 par le docteur [Y] et le 13 avril 2020, par le docteur [W] avec un sapiteur (pièces n°10 et 14).
Madame [O] [C] conteste ces dernières conclusions et l’indemnisation offerte qui en est résultée, notamment en l’absence de considération d’un besoin en tierce personne temporaire pour l’aide à la parentalité (la résidence des enfants de 12, 14 et 22 a été fixée chez le père), au motif qu’il lui est impossible de reprendre le vélo qui constituait son unique moyen de transport et qu’elle a été amenée à demander des aides, non seulement pour ses déplacements, mais pour ses papiers, en l’absence de considération d’un préjudice d’agrément, d’un préjudice esthétique temporaire, d’une incidence professionnelle et un préjudice de formation.
Madame [O] [C] ajoute que les experts d’assurance ont des conclusions divergentes.
L’existence de rapports d’expertise amiable d’assurance a fortiori lorsque les médecins mandatés par les assureurs ont émis des conclusions divergentes, n’est pas de nature à priver de motif légitime, la demande de désignation d’un expert judiciaire, qui assure de meilleures garanties procédurales.
Madame [O] [C] justifie donc d’un intérêt légitime au vu des éléments médicaux qu’elle produit, à voir ordonner une mesure d’expertise afin d’évaluer l’étendue de son préjudice corporel, laquelle sera ordonnée, selon la mission figurant au dispositif de la présente décision, qu’il appartient au juge de déterminer en application des dispositions de l’article 265 du code de procédure civile.
Dans ces conditions il sera fait droit à la mesure d’instruction sollicitée, laquelle ne porte pas préjudice aux droits et obligations dont les parties sont titulaires dans le cadre d’un futur procès.
Sur les demandes de provision
- Sur la demande de provision
Selon l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier. Le montant de la provision allouée en référé n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée et en l’occurrence, la somme susceptible d’être allouée en réparation du préjudice de la victime. Le juge des référés fixe discrétionnairement à l’intérieur de cette limite la somme qu’il convient d’allouer au requérant.
Le préjudice de l’intéressée a été évalué par le docteur [W] qui a examiné la demanderesse, suivant rapport du 13 avril 2020 (pièce demandeur n°14), et qui a fixé la consolidation au 07 janvier 2020.
Ainsi, au vu des justificatifs médicaux produits, et notamment le rapport d’expertise médicale précité qui démontrent les préjudices subis par Madame [O] [C] à la suite de l’accident, compte tenu des sommes pouvant être allouées à l’intéressé et de la provision de 2000 euros déjà versée, il convient d’allouer à la victime une provision complémentaire non sérieusement contestable de 3000 euros, qui sera supportée par la SA GENERALI IARD, dès lors que celle-ci ne conteste pas devoir sa garantie à son assuré et qu’elle a offert une indemnisation à hauteur de 5 919,85 euros (pièce demandeur n°15), qui représente à tout le moins la valeur incontestable que l’assureur admet devoir au titre de l’indemnisation de la victime.
Sur la demande de provision ad litem
Madame [O] [C] sollicite l’octroi d’une provision ad litem à hauteur de 2.000 euros pour lui permettre de faire face aux frais de la procédure.
En l’espèce, Madame [O] [C] dispose, en vertu des articles 1 et 3 de la loi du 05 juillet 1985, du droit d’obtenir du conducteur du véhicule impliqué et de son assureur l’indemnisation de son préjudice corporel et va être amenée à consigner les honoraires de l’expert.
Dès lors, sa demande à ce titre n’apparaît pas sérieusement contestable, mais sera limitée à la somme de 1.500 euros, au paiement de laquelle la SA GENERALI IARD sera condamnée à titre provisionnel.
Sur les autres demandes
Le juge des référés a l’obligation de statuer sur les dépens en application des dispositions de l’article 491 du code de procédure civile. Il ne saurait donc réserver les dépens comme sollicité par la SA GENERALI IARD.
Madame [O] [C], à la demande et dans l’intérêt de laquelle est ordonnée la mesure d’expertise, en avancera les frais et supportera les dépens de la présente instance.
Il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de Madame [O] [C] les frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Elle sera donc déboutée de sa demande formulée au titre de l’article 700 du nouveau code de procédure civile.
La présente décision est exécutoire par provision, en application des dispositions de l’article 484, 514 et 514-1 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance de référé, par mise à disposition au greffe, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort ;
Renvoyons les parties à se pourvoir sur le fond du litige ;
Par provision, tous moyens des parties étant réservés ;
Ordonnons une mesure d'expertise et désignons pour y procéder :
Madame [F] [P]
[Adresse 6]
[Localité 8]
Inscrit sur la liste des experts de la Cour d’appel de PARIS lequel s’adjoindra si nécessaire tout spécialiste de son choix mais exclusivement dans une spécialité distincte de la sienne ;
avec pour mission de :
- Convoquer les parties ou leur conseil en les informant de la faculté de se faire assister par le médecin-conseil de leur choix ;
- Déterminer l'état de la victime avant l'accident (anomalies, maladies, séquelles d'accidents
antérieurs) ;
- Relater les constatations médicales faites après l'accident ainsi que l'ensemble des interventions et soins, y compris la rééducation ;
- Examiner la victime, enregistrer ses doléances et décrire les constatations ainsi faites ;
- Déterminer compte tenu des lésions initiales et de leur évolution la durée de l'incapacité temporaire en indiquant si elle a été totale ou partielle, en ce cas en préciser le taux, et proposer la date de consolidation de ces lésions ;
- Dire si les anomalies constatées lors de l'examen sont la conséquence de l'accident ou d'un état ou d'un accident antérieur ou postérieur ;
- Dans l'hypothèse d'un état antérieur, préciser :
- si cet état a été révélé ou aggravé par l'accident ;
- s'il entraînait un déficit fonctionnel avant l'accident ; dans l'affirmative, estimer le taux d'incapacité alors existant ;
- si, en l'absence de l'accident, il aurait entraîné un déficit fonctionnel ; dans l'affirmative, préciser dans quel délai et à concurrence de quel taux ;
- Décrire les gestes mouvements et actes rendus difficiles ou impossibles en raison de l'accident ;
- Donner un avis sur le taux de déficit fonctionnel médicalement imputable à l'accident ;
- Estimer le taux de déficit fonctionnel global actuel du blesse, tous éléments confondus (état antérieur inclus) ;
- Si un barème a été utilisé préciser lequel, ainsi que les raisons de son choix ;
- Préciser la nature et le coût des soins en moyenne annuelle susceptible de rester à la charge de la victime ;
- Dire si le blessé a perdu son autonomie personnelle. Dans l'affirmative, dire pour quels actes de la vie quotidienne, et pendant quelle durée, l'aide d'une tierce personne à domicile a été ou est indispensable, ou si son état nécessite le placement dans une structure spécialisée en précisant les conditions d’intervention de son personnel (médecins, infirmiers, kinésithérapeutes...) ;
- Donner un avis détaillé sur la difficulté ou l'impossibilité pour le blessé de poursuivre l'exercice de sa scolarité ou de sa profession ou d'opérer une reconversion ;
Préciser la nature et le coût des travaux d’aménagement nécessaires à l’adaptation des lieux de vie de la victime son nouvel état, et du matériel approprié à son nouveau mode de vie et à son amélioration ;
- Donner un avis sur l'importance des souffrances physiques et des atteintes esthétiques et sur l'existence d'un préjudice sexuel ;
- Dire s’il existe un préjudice d’agrément, et notamment une atteinte aux conditions d’existence dans la vie quotidienne, en précisant la difficulté ou l'impossibilité du blessé de continuer à s'adonner aux sports et activités de loisirs ;
Disons que, pour exécuter la mission, l’expert sera saisi et procédera conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du code de procédure civile,
Disons que l’exécution de l’expertise est placée sous le contrôle du juge spécialement désigné à cette fin, en application des articles 155 et 155-1 de ce code ; que toute correspondance émanant des parties, de leurs conseils, de l’expert devra être adressée au juge chargé du contrôle de l’exécution de l’expertise, service du contrôle des expertises,
1. Les pièces
Enjoignons aux parties de remettre à l’expert :
-le demandeur, immédiatement toutes pièces médicales ou para-médicales utiles à l’accomplissement de la mission, en particulier les certificats médicaux, certificats de consolidation, documents d’imagerie médicale, comptes-rendus opératoires et d’examen, expertises ;
-les défendeurs aussitôt que possible et au plus tard 8 jours avant la première réunion, les documents, renseignements, réclamations indispensables au bon déroulement des opérations, sans que les règles du secret médical ne puissent leur être opposées ;
Disons qu’à défaut d’obtenir la remise des pièces qui lui sont nécessaires l’expert pourra être autorisé par le juge charge du contrôle des expertises à déposer son rapport en l’état ; Que toutefois il pourra se faire communiquer directement, par tous tiers : médecins, personnels para-médicaux, établissements hospitaliers et de soins, toutes pièces médicales qui ne lui auraient pas été transmises par les parties et dont la production lui paraîtra nécessaire ;
Disons que l’expert s’assurera, à chaque réunion d’expertise, de la communication aux parties des pièces qui lui sont remises, dans un délai permettant leur étude, conformément au principe de la contradiction ; que les documents d’imagerie médicale pertinents seront analysés de façon contradictoire lors des réunions d’expertise ; Que les pièces seront numérotées en continu et accompagnées d’un bordereau récapitulatif ;
2. La convocation des parties
Disons que l’expert devra convoquer toutes les parties par lettre recommandée avec accusé de réception et leur avocat par lettre simple, les avisant de la faculté qu’elles ont de se faire assister par le médecin-conseil de leur choix ;
3. Le déroulement de l’examen clinique
Disons que l’expert procédera à l’examen clinique, en assurant la protection de l’intimité de la vie privée de la personne examinée et le secret médical pour des constatations étrangères a l’expertise ; qu’à l’issue de cet examen, en application du principe du contradictoire il informera les parties et leurs conseils de façon circonstanciée de ses constatations et de leurs conséquences ;
4. L’audition de tiers
Disons que l’expert pourra recueillir des informations orales, ou écrites, de toutes personnes susceptibles de l’éclairer ;
5. Le calendrier des opérations, les consignations complémentaires, la note de synthèse
Disons que l’expert devra :
- en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations à l’issue de la première réunion d’expertise ; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai,
. en fixant aux parties un délai pour procéder aux interventions forcées ;
. en les informant de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ou son projet de rapport ;
- adresser dans le même temps le montant prévisible de sa rémunération qu’il actualisera s’il y a lieu, procédant parallèlement aux demandes de provisions complémentaires ;
- adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception (par exemple : réunion de synthèse, communication d’un projet de rapport) dont il s’expliquera dans son rapport, et arrêter le calendrier de la phase conclusive de ses opérations :
. fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse, lesquelles disposeront d’un délai de 4 à 5 semaines à compter de la transmission du rapport ;
. rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà du terme qu’il fixe ;
6. Le rapport
Disons que l’expert répondra de manière précise et circonstanciée à ces dernières observations ou réclamations qui devront être annexées au rapport définitif dans lequel devront figurer impérativement :
- la liste exhaustive des pièces par lui consultées ;
- le nom des personnes convoquées aux opérations d’expertise en précisant pour chacune d’elle la date d’envoi de la convocation la concernant et la forme de cette convocation ;
- le nom des personnes présentes à chacune des réunions d’expertise ;
- la date de chacune des réunions tenues ;
- les déclarations des tiers entendus par lui, en mentionnant leur identité complète, leur qualité et leurs liens éventuels avec les parties ;
- le cas échéant, l’identité du technicien dont il s’est adjoint le concours, ainsi que le document
qu’il aura établi de ses constatations et avis (lequel devra également être joint à la note de synthèse ou au projet de rapport) ;
L’original du rapport définitif (un exemplaire) sera déposé au greffe du Tribunal Judiciaire de LILLE, service du contrôle des expertises, [Adresse 1], dans le délai de six mois à compter de l’avis de consignation, sauf prorogation de ce délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle (en fonction d’un nouveau calendrier prévisionnel préalablement présenté aux parties. L’expert devra, dans le même temps, en adresser un exemplaire aux parties et à leur conseil.
7. La consignation, la caducité
Fixons à la somme de 2000 euros (deux mille euros), le montant de la provision à valoir sur les frais d’expertise qui devra être consignée par la partie demanderesse à la Régie d’avances et de recettes du Tribunal Judiciaire de LILLE au plus tard avant le 30 septembre 2024 ;
Disons que faute de consignation de la provision dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera caduque et de nul effet.
Rappelons que la présente décision est commune et opposable à la CPAM de [Localité 10]- [Localité 13],
Condamnons, à titre provisionnel, la SA GENERALI IARD à payer à Madame [O] [C] la somme de 3000 euros (trois mille euros) à valoir sur la réparation de son préjudice,
Condamnons, à titre de provision ad litem, la SA GENERALI IARD à payer à Madame [O] [C] la somme de 1500 euros (mille cinq cents euros),
Rejetons la demande de Madame [O] [C] au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Laissons à Madame [O] [C] la charge des dépens de la présente instance,
Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision.
La présente ordonnance a été signée par la juge et le greffier.
LE GREFFIER LA JUGE DES RÉFÉRÉS
Sébastien LESAGE Carine GILLET