Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ST DENIS
MINUTE N°
CHAMBRE DES REFERES
AFFAIRE N° RG 24/00460 - N° Portalis DB3Z-W-B7I-G372
NAC : 54Z
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
AUDIENCE DU 21 Novembre 2024
DEMANDEURS
M. [X] [P], [V] [R]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 6]
Rep/assistant : Me Alain ANTOINE, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
Mme [Z] [S]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 6]
Rep/assistant : Me Alain ANTOINE, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
DEFENDERESSES
S.E.L.A.S. BL & ASSOCIES La SELAS BL & ASSOCIES, prise en la personne de Maître [D] [W], agissant es-qualité d’administrateur judiciaire de la société ARCHIPEL BOIS HABITAT BOURBON BOIS EXPERIENCE, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION sous le numéro 844 330 100, dont le siège social est sis [Adresse 4], tenant ses pouvoirs d’un jugement rendu par le Tribunal Mixte de Commerce de SAINT-PIERRE ouvrant la procédure de redressement judiciaire.
[Adresse 1]
[Localité 5]
S.E.L.A.R.L. SELARL [T] [Y] prise en la personne de Maître [T] [Y], agissant es-qualité de mandataire judiciaire de la société ARCHIPEL BOIS HABITAT BOURBON BOIS EXPERIENCE, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION sous le numéro 844 330 100, dont le siège social est sis [Adresse 4], tenant ses pouvoirs d’un jugement rendu par le Tribunal Mixte de Commerce de SAINT-PIERRE ouvrant la procédure de redressement judiciaire.
[Adresse 3]
[Localité 5]
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
LORS DES DÉBATS :
Président : Catherine VANNIER
Greffier : Isabelle SOUNDRON
Audience Publique du : 31 Octobre 2024
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Ordonnance prononcée le 21 Novembre 2024 , par décision réputée contradictoire en premier ressort, et par mise à disposition au greffe de la juridiction par Madame Catherine VANNIER, Première Vice-présidente, assisté de Madame Marina GARCIA, Greffier
Copie exécutoire à Me Alain ANTOINE délivrée le :
Copie certifiée conforme à Maître délivrée le :
**************
FAITS PROCEDURE PRETENTIONS
Madame [Z] [S] et Monsieur [X] [R] ont fait construire une maison d’habitation sur une parcelle située sur le littoral des Trois Bassins, travaux confiés à la société Archipel Bois Habitat dans le cadre d’un marché de travaux en date du 12 novembre 2020. Ils constataient de nombreux désordres, retards et malfaçons et, par décision du 28 mars 2024, le juge des référés a ordonné une expertise confié à Monsieur [U].
Le conseil de la société Archipel Bois Habitat informait l’expert du placement de la société en redressement judiciaire par jugement du 29 mai 2024.
Par acte de commissaire de justice en date du 4 octobre 2024, Madame [S] et Monsieur [R] ont assigné la SELAS BL & Associés ès-qualité d’administrateur judiciaire de la société Archipel Bois Habitat et la SELARL [T] [Y] ès-qualité de mandataire judiciaire de la société Archipel Bois Habitat devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Saint Denis de la Réunion aux fins de voir déclarer opposables les opérations d’expertise ordonnées le 28 mars 2024 dans l’instance qu’ils ont initiée.
Bien que régulièrement assignées et ayant eu un temps suffisant pour préparer leur défense, ni la SELAS BL & Associés ni la SELARL [T] [Y] n’ont constitué avocat.
L’affaire a été mise en délibéré au 21 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Conformément à l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le tribunal doit vérifier si la demande est recevable, régulière et bien fondée. L'absence du défendeur ne saurait faire présumer ces trois conditions.
Sur l’extension de l’expertise :
Aux termes de l'article 145 du code de procédure civile « s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».
Madame [S] et Monsieur [R] justifient d’un motif légitime pour obtenir la mesure d’extension réclamée dès lors qu’est établi un intérêt manifeste à pouvoir opposer à la SELAS BL & Associés et à la SELARL [T] [Y] les résultats de l’expertise déjà ordonnée.
En conséquence, il sera fait droit à la demande de Madame [S] et Monsieur [R].
Sur les dépens :
Enfin, en l’état des éléments du litige et s’agissant d’une mesure probatoire pré-contentieuse, il y a lieu de laisser provisoirement les dépens de l’instance à la charge de Madame [S] et Monsieur [R].
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge des référés, statuant par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir, mais dès à présent, tous droits et moyens des parties réservées,
Disons que les opérations d’expertise confiées à Monsieur [G] [U] par ordonnance rendue le 28 mars 2024 sont communes et opposables à la la SELAS BL & Associés et à la SELARL [T] [Y] qui participeront de ce fait à l’expertise et seront en mesure d’y faire valoir leurs droits ès-qualité le cas échéant,
Disons que l’expert commis voit sa mission étendue pour inclure la SELAS BL & Associés et à la SELARL [T] [Y] parmi les parties à l’expertise diligentée et qu’il devra les appeler à participer aux opérations d’expertise dès réception de la présente ordonnance,
Disons que le greffe fera parvenir la présente ordonnance à l’expert désigné,
Disons que les dépens seront laissés à la charge de Madame [Z] [S] et Monsieur [X] [R],
Rappelons que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit en application de l’article 514 du code de procédure civile.
Ainsi prononcé les jour, mois et an indiqués ci-dessus, et signé du Président et du Greffier.
Le Greffier, Le Président
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