Cour de cassation, 05 juillet 1994. 92-19.498
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-19.498
Date de décision :
5 juillet 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société anonyme Editions Concorde, dont le siège est ... (20ème), en cassation d'un jugement rendu le 12 mai 1992 par le tribunal de grande instance de Paris (2ème chambre civile 1ère section), au profit de :
1 ) M. X... chargé de la direction des vérifications de la région Ile de France Est, dont le siège est ... (6ème),
2 ) M. X... général des impôts, domicilié ... (12ème) défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 17 mai 1994, où étaient présents :
M. Bézard, président, M. Huglo, conseiller référendaire rapporteur, M. Nicot, conseiller, M. de Gouttes, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Huglo, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat de la société Editions Concorde, de Me Goutet, avocat de M. X... général des impôts, les conclusions de M. de Gouttes, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu les articles 2246 et 2247 du Code civil ;
Attendu, selon le jugement déféré, que la société anonyme Editions Concorde (la société) s'est vu notifier un redressement le 21 décembre 1984 portant sur des droits d'enregistrement dus pour les incorporations au capital décidées par des assemblées générales extraordinaires les 30 décembre 1980, 17 décembre 1981 et 30 décembre 1982, l'administration des impôts contestant que la société créée le 20 novembre 1978 soit nouvelle au sens de l'article 44 ter du Code général des impôts ; qu'après avis de mise en recouvrement, la société a présenté une réclamation le 28 octobre 1987 ; que, faute de réponse de l'administration des impôts, elle a porté le litige devant le tribunal administratif de Paris le 24 novembre 1988 par mémoire enregistré au greffe de ce tribunal ; que le 23 décembre 1988, sa réclamation a fait l'objet d'une décision explicite de rejet de la part de l'administration des impôts ; qu'après que le tribunal administratif de Paris se soit déclaré incompétent, la société a assigné le Directeur chargé de la direction des vérification de la région Ile-de-France-Est le 19 novembre 1990 devant le tribunal de grande instance de Paris ;
Attendu que, pour déclarer irrecevable l'action de la société pour un non-respect du délai de deux mois prévu à l'article R. 199-1 du Livre des procédures fiscales, le jugement retient que, conformément à l'article R. 202-2 du même livre, la demande en justice, pour être recevable, doit être formée par assignation, que la requête présentée par simple lettre devant le tribunal administratif ne peut dès lors être considérée comme interruptive de prescription en application de l'article 2247 du Code civil ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que l'article R. 202-2 du Livre des procédures fiscales ne concerne que la procédure devant le tribunal de grande instance et qu'aux termes de l'article R. 200-1 du même livre, les dispositions du Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont applicables aux affaires portées en matière fiscale devant ces juridictions, et que la nullité par défaut de forme visée à l'article 2247 du Code civil, s'apprécie selon les dispositions applicables devant la juridiction incompétente saisie, le tribunal a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 12 mai 1992, entre les parties, par le tribunal de grande instance de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal de grande instance de Versailles ;
Condamne M. X... chargé de la direction des vérifications de la région Ile de France Est et du Directeur général des Impôts, envers la société Editions Concorde, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du tribunal de grande instance de Paris, en marge ou à la suite du jugement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du cinq juillet mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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