Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Rétention Administrative
CHAMBRE 1-11 RA
ORDONNANCE
DU 19 SEPTEMBRE 2023
N° 2023/1328
Rôle N° RG 23/01328 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BL456
Copie conforme
délivrée le 19 Septembre 2023 par courriel à :
-l'avocat
-le préfet
-le CRA
-le JLD/TGI
-le retenu
-le MP
Signature,
le greffier
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 18 Septembre 2023 à 10h22.
APPELANT
Monsieur [J] [Y] alias [J] [Y]
né le 19 Novembre 1991 à [Localité 6] (99)
de nationalité Algérienne
comparant en personne, assisté de Me Sophie QUILLET, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, commis d'office et de M. [L] [O], interprète en langue arabe, inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel d'Aix-en-Provence.
INTIME
Monsieur le préfet des BOUCHES-DU-RHÔNE
Représenté par Madame [V] [T]
MINISTÈRE PUBLIC :
Avisé et non représenté
DEBATS
L'affaire a été débattue en audience publique le 19 Septembre 2023 devant M. Guillaume KATAWANDJA, Conseiller à la cour d'appel délégué par le premier président par ordonnance, assistée de Madame Fabienne NIETO, Greffière,
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 19 Septembre 2023 à 14 heures 00,
Signée par M. Guillaume KATAWANDJA, Conseiller, et Madame Fabienne NIETO, Greffière,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu l'arrêté d'expulsion pris le 02 decembre 2021 par le préfet des BOUCHES-DU-RHÔNE , notifié à Monsieur [J] [Y] alias [J] [Y] le 7 decembre 2021 ;
Vu la décision de placement en rétention prise le 18 août 2023 par le préfet des BOUCHES-DU-RHÔNE notifiée à Monsieur [J] [Y] alias [J] [Y]
le 19 août 2023 à 10h05;
Vu l'ordonnance du 18 Septembre 2023 à 10 h 22 rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE décidant le maintien de Monsieur [J] [Y] alias [J] [Y] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;
Vu l'appel interjeté le 18 septembre 2023 à 11 h 20 par Monsieur [J] [Y] alias [J] [Y] ;
Monsieur [J] [Y] alias [J] [Y] a comparu et a été entendu en ses explications: 'Je m'appelle [Y] [J] et non [I]; j'ai une adresse en France [Adresse 5] à [Localité 8], c'est un appartement avec un ami au dernier étage. Derrière il y a la [Adresse 10]; il y a beaucoup de magasins à côté de chez moi il y a Sephora derrière chez moi. Il y a Monoprix à droite; j'habite là depuis un an. J'ai fait appel car j'ai vu le consul et on ne m'a jamais dit de rentrer au pays; mes frères et soeurs sont en Algérie, j'ai quitté le pays pour travailler, j'ai déjà été condamné en France; je n'ai pas de passeport; je suis allé à [Localité 8] et [Localité 9] c'est tout je ne suis pas allé dans d'autres pays européens. Je vous demande de me relâcher car ça fait 7 ans que je suis en France'.
Son avocat a été régulièrement entendu. Il sollicite l'infirmation de l'ordonnance déférée et en conséquence la remise en liberté ou l'assignation à résidence de la personne retenue. Il soutient que le préfet des Bouches-du-Rhône n'a pas accompli de diligences en vue de l'exécution de la mesure d'éloignement durant la période de première prolongation. Il ajoute que Monsier [Y] a une amie qui travaille mais que l'intéressé ne dispose pas de passeport ni de justificatif de domicile.
Le représentant de la préfecture sollicite la confirmation de l'ordonnance querellée et le rejet de la demande d'assignation à résidence. Il précise que les autorités consulaires ont été relancées le 15 septembre dernier.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1) Sur la recevabilité de l'appel
Aux termes des dispositions de l'article R743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), 'L'ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d'appel devant le premier président de la cour d'appel, dans les vingt-quatre heures de son prononcé, par l'étranger, le préfet de département et, à Paris, le préfet de police. Lorsque l'étranger n'assiste pas à l'audience, le délai court pour ce dernier à compter de la notification qui lui est faite. Le délai ainsi prévu est calculé et prorogé conformément aux articles 640 et 642 du code de procédure civile.
Le ministère public peut interjeter appel de cette ordonnance selon les mêmes modalités lorsqu'il ne sollicite pas la suspension provisoire.'
Selon les dispositions de l'article R743-11 alinéa 1 du CESEDA, 'A peine d'irrecevabilité, la déclaration d'appel est motivée. Elle est transmise par tout moyen au greffe de la cour d'appel qui l'enregistre avec mention de la date et de l'heure.'
L'ordonnance querellée a été rendue le 18 septembre 2023 à 10 h 22 et notifiée à Monsieur [J] [Y] alias [J] [Y] à ces mêmes date et heure. Ce dernier a interjeté appel le 18 septembre 2023 à 11 h 20 en adressant au greffe de la cour une déclaration d'appel motivée. Son recours sera donc déclaré recevable.
2) Sur le moyen tiré du défaut de diligences de l'autorité préfectorale
Selon les dispositions de l'article L742-4 du CESEDA, 'Le juge des libertés et de la détention peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d'urgence absolue ou de menace d'une particulière gravité pour l'ordre public ;
2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ;
b) de l'absence de moyens de transport.
L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours.'
Aux termes de l'article L741-3 du CESEDA, 'Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.'
Il importe de rappeler qu e le préfet ne dispose d'aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires et qu'il ne peut lui être reproché que la saisine initiale et les relances postérieures soient restées sans réponse.
En l'espèce, l'autorité préfectorale justifie d'une demande de laissez-passer adressée au consul général d'Algérie à [Localité 8] par mail du 18 août 2023, soit peu avant le placement effectif de Monsieur [J] [Y] alias [J] [Y] en rétention, puis d'une relance de cette même autorité par mail du 15 septembre 2023, soit postérieurement à la première prolongation de la mesure de rétention. Ces éléments caractérisent l'accomplissement par le préfet des Bouches-du-Rhône, de diligences utiles à l'exécution de la mesure d'éloignement.
Le moyen soulevé n'est donc pas fondé.
Il sera au demeurant relevé que le bulletin n°2 du casier judiciaire de Monsieur [J] [Y] alias [J] [Y] porte trace de six condamnations et que l'intéressé a été incarcéré le 18 avril 2023 en exécution d'une peine de quatre mois d'emprisonnement pour des faits de vol aggravé par deux circonstances en récidive et une peine de deux mois d'emprisonnement pour des faits de détention frauduleuse en vue de la vente de tabacs fabriqués. Ces éléments démontrent que l'intéressé présente une menace d'une particulière gravité pour l'ordre public, au sens de l'article L742-4,1° du CESEDA, situation justifiant également le maintien en rétention.
3) Sur la demande d'assignation à résidence
Selon les dispositions de l'article L743-13 alinéas 1 et 2 du CESEDA, 'Le juge des libertés et de la détention peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives.
L'assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu'après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution.'
En l'espèce, Monsieur [J] [Y] alias [J] [Y] n'établit pas avoir remis, préalablement à l'audience devant la cour, à un service de police ou de gendarmerie l'original de son passeport en cours de validité, conformément à la disposition susvisée. En outre, l'intéressé ne justifie pas d'un domicile effectif et stable. Surtout, il a méconnu trois arrêtés lui faisant obligation de quitter le territoire des 5 septembre 2017, 23 septembre 2019 et et 18 décembre 2020. De la même manière, il a violé les obligations d'une assignation à résidence ordonnée le 11 février 2021. Ainsi, la personne retenue ne présente aucune garantie de représentation effectives, le risque de soustraction à l'exécution de la mesure d'éloignement étant à l'inverse particulièrement prégnant.
La demande d'assignation à résidence ne saurait donc prospérer.
Ainsi, il convient de confirmer l'ordonnance querellée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision Contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Confirmons l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 18 Septembre 2023 à 10 heures 22;
Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier, Le président,
Reçu et pris connaissance le :
Monsieur [J] [Y] alias [J] [Y]
né le 19 Novembre 1991 à [Localité 6] (99)
de nationalité Algérienne
Interprète
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
[Adresse 7]
[Adresse 7]
Téléphone : [XXXXXXXX03] - Fax : [XXXXXXXX02]
[XXXXXXXX04]
[XXXXXXXX01]
Aix-en-Provence, le 19 Septembre 2023
- Monsieur le préfet des BOUCHES-DU-RHONE
- Monsieur le procureur général
- Monsieur le directeur du Centre
de Rétention Administrative de [Localité 8]
- Maître Sophie QUILLET
- Monsieur le greffier du
Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE
OBJET : Notification d'une ordonnance.
J'ai l'honneur de vous notifier l'ordonnance ci-jointe rendue le 19 Septembre 2023, suite à l'appel interjeté par :
Monsieur [J] [Y] alias [J] [Y]
né le 19 Novembre 1991 à [Localité 6] (99)
de nationalité Algérienne
VOIE DE RECOURS
Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu'il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
Le greffier,
Je vous remercie de m'accuser réception du présent envoi.
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