Texte intégral
ARRET
N° 696
S.A.S. [5]
C/
CPAM DU HAINAUT
COUR D'APPEL D'AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 07 SEPTEMBRE 2023
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N° RG 22/00416 - N° Portalis DBV4-V-B7G-IKTE - N° registre 1ère instance : 21/00251
JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCIENNES POLE SOCIAL EN DATE DU 14 janvier 2022
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
S.A.S. [5]
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée à l'audience par Me Quentin JOREL, avocat au barreau de LYON, substituant Me Michaël RUIMY de la SELARL R & K AVOCATS, avocat au barreau de LYON
ET :
INTIMEE
CPAM DU HAINAUT
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée à l'audience par Mme [O] [R], munie d'un pouvoir régulier
DEBATS :
A l'audience publique du 20 Mars 2023 devant Mme Elisabeth WABLE, Président, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu des articles 786 et 945-1 du Code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 07 Septembre 2023.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Audrey VANHUSE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme Elisabeth WABLE en a rendu compte à la Cour composée en outre de:
Mme Elisabeth WABLE, Président,
Mme Graziella HAUDUIN, Président,
et Monsieur Renaud DELOFFRE, Conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 07 Septembre 2023, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Mme Graziella HAUDUIN, Président a signé la minute avec Mme Diane VIDECOQ-TYRAN, Greffier.
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DECISION
Vu le jugement rendu le 14 janvier 2022, par lequel le pôle social du tribunal judiciaire de Valenciennes, statuant dans le litige opposant la société [5] à la caisse primaire d'assurance maladie du Hainaut (la CPAM ou la caisse), a :
- déclaré la décision du 11 janvier 2021 par laquelle la CPAM du Hainaut a pris en charge au titre du tableau 30B des maladies professionnelles les plaques pleurales déclarées par M. [Z] [C] opposable à la société [5],
- condamné la société [5] aux dépens,
Vu l'appel de cette décision relevé par la société [5] le 4 février 2022,
Vu les conclusions visées le 20 mars 2023, soutenues oralement à l'audience, par lesquelles la société [5] demande à la cour de :
- infirmer le jugement rendu le 14 janvier 2022 par le tribunal judiciaire de Valenciennes,
- juger que M. [Z] [C] n'a pas été exposé au risque du tableau 30 des maladies professionnelles,
- juger, en tout état de cause, que la CPAM n'en rapporte pas la preuve,
Par conséquent,
- juger inopposable à la société [5] la décision de prise en charge de la maladie du 6 janvier 2020 déclarée par M. [Z] [C],
- condamner la CPAM aux entiers dépens.
Vu les conclusions visées le 13 mars 2023, soutenues oralement à l'audience, par lesquelles la CPAM du Hainaut prie la cour de :
- confirmer le jugement en toutes ses dispositions,
- débouter la société [5] de son appel.
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SUR CE LA COUR,
M. [Z] [C], salarié de la société [5] en qualité d'aide lamineur, a effectué une déclaration de maladie professionnelle le 22 août 2020, faisant état de « plaques pleurales et fibrose », à laquelle il a joint un certificat médical initial du 6 mars 2020 constatant : « plaques pleurales fibrohyalines bilatérales et fibrose pulmonaire, exposition à l'amiante ».
M. [C] a sollicité la prise en charge d'une asbestose et de plaques pleurales. La présente affaire concerne la déclaration de maladie professionnelle au titre des plaques pleurales.
Après avoir procédé à l'instruction de cette demande au titre du tableau n°30B des maladies professionnelles, la caisse primaire d'assurance maladie du Hainaut, par courrier en date du 11 janvier 2021, a notifié à l'employeur une décision de prise en charge de la maladie déclarée par l'interessé au titre de la législation sur les risques professionnels.
Contestant cette décision, la société [5] a saisi la commission de recours amiable, puis suite au rejet de son recours par cette dernière, le pôle social du tribunal judiciaire de Valenciennes.
La société [5] conclut à l'infirmation du jugement et à l'inopposabilité à son égard de la décision de prise en charge de la maladie déclarée.
Elle indique qu'aucun élément probant et objectif ne permet de confirmer que le salarié aurait réalisé des travaux l'exposant à l'inhalation de poussière d'amiante.
Elle estime que c'est en se basant sur un certificat médical du 5 août 2020 indiquant que la société [5] était une fonderie que la CPAM a pris en charge la pathologie, alors qu' il s'agit d'une erreur, la société [5] étant une forge.
Elle estime encore que l'enquête de la CPAM est insuffisante .
Elle ajoute que les attestations présentes au dossier d'instruction demeurent silencieuses sur les conditions de travail et la problématique d'exposition au risque du tableau.
La CPAM du Hainaut conclut à la confirmation du jugement et à l'opposabilité de sa décision de prise en charge à l'égard de l'employeur.
Elle expose que le salarié a travaillé pour la société [5] en tant qu'aide à chaud et lamineur de 1966 à 1989.
Elle soutient que dans le cadre de son activité professionnelle, l'assuré a été astreint à effectuer des travaux exposant à l'inhalation de poussière d'amiante notamment lors du nettoyage des fours et de l'utilisation d'équipement de protection en amiante, travaux repris dans la liste indicative figurant au tableau 30.
Elle observe que l'ingénieur-conseil de la CARSAT a indiqué que les plaques de protection contre la chaleur lors du travail près du laminoir contenaient de l'amiante.
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* Sur l'opposabilité à l'employeur de la décision de prise en charge:
Selon les dispositions de l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau des maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Complétant l'article L. 461-1, l'article L. 461-2 du code de la sécurité sociale précise que pour pouvoir bénéficier de la législation sur la prévention et la réparation des maladies professionnelles, il faut être atteint dans un délai déterminé d'une affection visée par l'un des tableaux annexés au code de la sécurité sociale, après avoir été exposé à un risque professionnel prévu au même tableau dans le cadre d'une liste limitative.
Il incombe à la caisse subrogée dans les droits de l'assuré, de rapporter la preuve que ce dernier remplissait les conditions de prise en charge énumérées audit tableau des maladies professionnelles afin de bénéficier de l'application de la présomption d'imputabilité au travail de la maladie déclarée.
En l'espèce, la pathologie déclarée par M. [C] le 6 mars 2020, a été instruite par la caisse au titre du tableau 30B des maladies professionnelles.
Au jour de la déclaration de cette maladie professionnelle, ce tableau prévoit les conditions cumulatives suivantes :
*Une désignation de la maladie suivante : « plaques calcifiées ou non péricardiques ou pleurales, unilatérales ou bilatérales, lorsqu'elles sont confirmées par un examen tomodensitométrique ».
*Un délai de prise en charge de la maladie de 40 ans.
*Une liste indicative des principaux travaux susceptibles de provoquer ces maladies : « Travaux exposant à l'inhalation de poussières d'amiante, notamment :
- extraction, manipulation et traitement de minerais et roches amiantifères.
Manipulation et utilisation de l'amiante brut dans les opérations de fabrication suivantes :
- amiante-ciment ; amiante-plastique ; amiante-textile ; amiante-caoutchouc ; carton, papier et feutre d'amiante enduit ; feuilles et joints en amiante ; garnitures de friction contenant de l'amiante ; produits moulés ou en matériaux à base d'amiante et isolants ;
Travaux de cardage, filage, tissage d'amiante et confection de produits contenant de l'amiante.
Application, destruction et élimination de produits à base d'amiante :
- amiante projeté ; calorifugeage au moyen de produits contenant de l'amiante ; démolition d'appareils et de matériaux contenant de l'amiante, déflocage.
Travaux de pose et de dépose de calorifugeage contenant de l'amiante.
Travaux d'équipement, d'entretien ou de maintenance effectués sur des matériels ou dans des locaux et annexes revêtus ou contenant des matériaux à base d'amiante.
Conduite de four.
Travaux nécessitant le port habituel de vêtements contenant de l'amiante. »
Seule la condition tenant à la liste des travaux est discutée entre les parties.
L'employeur fait valoir que la CPAM n'apporte aucun élément de nature à démontrer l'exposition au risque et qu'il n'y a pas d'exposition à l'amiante au sein de sa forge.
Dans le cadre de la demande de reconnaissance de maladie professionnelle souscrite par M. [C], la caisse a diligenté une enquête administrative se présentant, entre autre, sous la forme de questionnaires adressés à l'assuré ainsi qu'à la société [5].
L'employeur indique dans ce questionnaire que M. [C] réalise l'enfournement et le défournement des ébauches à l'aide d'un manipulateur, contrôle le processus de laminage et assure le cas échéant l'élimination des calamines.
Il ressort du questionnaire assuré que M. [C] devait mettre les pièces métalliques dans le four et les en sortir, ainsi qu'entrer dans le four pour le nettoyer lorsqu'il était froid.
Par ailleurs, l'enquêteur assermenté de la caisse précise que l'assuré portait des gants et un tablier en amiante contre la chaleur et cite l'ingénieur-conseil de la CARSAT qui indique que les plaques de protection contre la chaleur lors du travail près du laminoir contenaient de l'amiante.
Il résulte donc des éléments versés aux débats par la caisse que M. [C] était exposé à l'amiante dans le cadre de son activité professionnelle, notamment en assurant l'enfournement et l'entretien du four.
La cour constate également que M. [C] portait une tenue contenant de l'amiante pour se protéger de la chaleur du four de sorte que la condition relative à l'exposition au risque est remplie.
L'employeur ne produit par ailleurs aucun élément de nature à établir l'existence d'une cause étrangère quant à l'exposition au risque.
Par voie de conséquence et alors les conditions du tableau 30B des maladies professionnelles sont réunies, le jugement sera confirmé en ce qu'il a dit la décision de prise en charge litigieuse opposable à l'employeur.
*Sur les dépens
Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
La société [5], qui succombe, sera condamnée aux dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement par arrêt contradictoire rendu en dernier ressort par sa mise à disposition au greffe,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Déboute la société [5] de ses demandes contraires
Condamne la société [5] aux dépens.
Le Greffier, Le Président,
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