Cour d'appel, 28 mai 2002. 00/04277
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
00/04277
Date de décision :
28 mai 2002
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Débloquer le résumé IATexte intégral
R.G. N° 00/04277 MR/D N° Minute : Grosse délivrée le : S.C.P. CALAS S.C.P. GRIMAUD Me RAMILLON S.C.P. POUGNAND S.E.LA.R.L. DAUPHIN & NEYRET AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE GRENOBLE 2EME CHAMBRE CIVILE ARRET DU MARDI 28 MAI 2002 Appel d'une décision rendue par la Commission d'Indemnisation des Victimes d'Infractions pénales du Tribunal de Grande Instance de VALENCE en date du 22 août 2000 suivant déclaration d'appel du 22 Septembre 2000 APPELANT : Monsieur Mabrouk X... Les Y... - Bat B1 - Rue Gabriel Péri 26800 PORTES LES VALENCE représenté par Me Marie-France RAMILLON, avoué à la Cour assisté de Me LEONARD, avocat au barreau de VALENCE INTIMEE :
LE FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DE TERRORISME ET INFRACTIONS - FGVAT - 64 rue Defrance 94682 VINCENNES CEDEX représentée par la SCP CALAS, avoués à la Cour assistée de Me PETIT, avocat COMPOSITION DE LA COUR : LORS DU DELIBERE : Monsieur M. DOUYSSET, Président, Monsieur G. DUBOIS, Conseiller, Madame P. CRUTCHET, Conseiller, DEBATS : A l'audience en Chambre du Conseil du 03 Avril 2002 Monsieur M. DOUYSSET, Président, chargé d'instruire l'affaire, assisté de Madame Z..., Greffier, a entendu les avoués en leurs conclusions, les plaidoiries des avocats, et le Ministère Public en ses observations écrites, les parties ne s'y étant pas opposées, conformément aux dispositions des articles 786 et 910 du Nouveau Code de Procédure Civile. Il en a rendu compte à la Cour dans son délibéré et l'arrêt a été rendu à l'audience de ce jour. Saisie par Mabrouk X..., victime de violences avec arme commises par Saad MERSNI, de l'appel d'une ordonnance du président de la CIVI de Valence du 22 août 2000 la Cour de céans par arrêt du 16 octobre 2001 auquel il est ici fait renvoi a rouvert les débats du 4 juillet 2001 et invité les parties à présenter leurs observations sur la recevabilité, la nature et l'objet de l'appel de M. X.... Mabrouk X... demande à la Cour dans ses conclusions du 30 novembre 2001 de :
- déclarer recevable son appel,
- de réformer l'ordonnance entreprise qui lui a alloué une indemnité provisionnelle,
- de dire qu'en prononçant un partage de responsabilité le président de la CIVI a excédé ses pouvoirs, et statuant à nouveau, - de dire qu'aucune faute de sa part ne pouvait être retenue pour limiter le droit à indemnisation, - de lui allouer une indemnité de 7.622,45 H (50.000,00 F), - de condamner le Fonds de Garantie à lui payer la somme de 1.219,59 H (8.000,00 F) en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, - de laisser les dépens à la charge du Trésor Public. Le Fonds de Garantie (FGAT) prétend que l'appel est recevable, qu'il existe une contestation sérieuse sur le droit à indemnisation. Il demande à la Cour :
- de dire l'appel de M. X... recevable,
- de réformer la décision en ce qu'elle a statué sur l'étendue du droit à indemnisation de M. X... et a condamné le Fonds sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile,
- de confirmer tout au plus la provision d'un montant de 3.048,98 H (20.000,00 F),
- de débouter M. X... de ses autres demandes,
- de laisser les dépens de première instance et d'appel à la charge du Trésor Public. Le Ministère Public a renvoyé en dernier lieu la Cour à ses observations du 18 décembre 2001 tendant à l'irrecevabilité de l'appel. SUR QUOI LA COUR, ATTENDU que l'article 706-6 attribue au président de la commission l'unique pouvoir d'accorder en dehors de tout formalisme une ou plusieurs provisions ; QU'il ne lui donne pas qualité pour trancher le fond du droit à indemnité ; ATTENDU que c'est donc en excédant ses pouvoirs que le président de la commission près le Tribunal de Grande Instance de Valence a dit que Mabrouk X... a commis une faute limitant son droit
à indemnisation d'un quart ; ATTENDU toutefois que l'article R 50-23 du code procédure pénale dans sa rédaction inchangée depuis le 23 décembre 1983 dispose que les décisions du président de la commission peuvent être seulement frappées de pourvoi en cassation ; QU'en l'absence de dispositions plus amples, l'existence de cette voie de recours ne permet pas de dire ouverte la voie de l'appel ; ATTENDU que l'ordonnance litigieuse n'a en tout ce qu'elle a décidé qu'un caractère provisoire ; QUE le pouvoir d'appréciation de la commission, seule compétente pour trancher le fond, demeure entier ; QUE son président a qualité pour allouer le cas échéant à Mabrouk X... le complément de provision auquel il prétend ; PAR CES MOTIFS En Chambre du Conseil, contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi, Vu l'arrêt de réouverture des débats du 16 octobre 2001, Vu l'avis du Ministère Public, Dit irrecevable l'appel de Mabrouk X..., Laisse les dépens à la charge du Trésor Public. Prononcé par Monsieur le Président qui a signé avec le Greffier.
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