Cour de cassation, 07 novembre 1995. 92-42.437
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-42.437
Date de décision :
7 novembre 1995
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société SFOR, Société froid Ouest régulation, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 6 avril 1992 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (18e chambre civile et sociale), au profit de M. Roger Y..., demeurant "Le Chevalier - E", ..., défendeur à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 19 septembre 1995, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Aubert, conseiller rapporteur, MM. Bèque, Le Roux-Cocheril, conseillers, Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller Aubert, les observations de Me Choucroy, avocat de la société SFOR, Société froid Ouest régulation, de la SCP Hubert et Bruno Le Griel, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Aix-en-Provence, 6 avril 1992), que M. Y..., employé par la Société froid Ouest régulation (SFOR) en qualité de directeur technico-commercial, était, le 19 mai 1983, licencié pour faute lourde ;
que, le 26 mai 1983, la société SFOR saisissait le conseil de prud'hommes en vue de faire condamner M. Y... au paiement de commissions détournées et de dommages-intérêts pour pertes de marchés à la suite d'actes de concurrence déloyale ;
qu'à titre reconventionnel, M. Y... demandait le paiement d'arriérés de salaires et d'indemnités pour rupture abusive de son contrat de travail ;
que la demande principale faisait l'objet de deux expertises successives ;
Attendu que la société SFOR fait grief à l'arrêt de n'avoir pas annulé la deuxième expertise de M. X... dont elle invoquait le caractère non contradictoire et de l'avoir déboutée de sa demande alors que d'une part, nul ne peut renoncer par avance à un droit d'ordre public ;
qu'il s'ensuit que, viole l'article 6 du Code civil et l'article 16 du nouveau Code de procédure civile, l'arrêt attaqué qui considère qu'un expert a pu régulièrement procéder à ses opérations et, notamment, à l'audition de sachants, de façon non contradictoire, au motif que les parties lui avaient donné leur accord pour qu'il procédât seul auxdites opérations ;
alors que d'autre part, méconnaît le principe de la contradiction et viole l'article 16 du nouveau Code de procédure civile, l'arrêt attaqué qui admet la régularité de l'expertise de M. X..., sans prendre en considération les moyens des conclusions d'appel de la société SFOR faisant valoir que l'expert judiciaire a adressé, de façon non contradictoire, un questionnaire à des sachants, de sorte que l'on ne sait même pas les questions qui leur ont été posées, qu'il a également procédé de façon non contradictoire à l'audition de deux sachants en violation des droits des parties, qu'il est même allé de façon aussi peu contradictoire recueillir, au domicile de l'ancienne comptable salariée, la déposition de celle-ci qu'il a relatée complaisamment, bien que l'intéressée ne se soit jamais cachée d'avoir eu des relations intimes avec M. Y... et que l'expert judiciaire a aussi entendu, de façon non contradictoire, M. Y... lui-même ;
Mais attendu que la cour d'appel ayant constaté que les parties avaient donné leur accord pour que M. X... poursuive seul les opérations d'expertise, a considéré que la société SFOR était mal venue à contester le caractère non contradictoire de l'audition de techniciens ;
que la société SFOR connaissant ses droits en matière d'expertise a pu valablement y renoncer et n'est dès lors pas fondée à invoquer, à propos de cette audition, la violation des textes susvisés ;
que le moyen pris en ses deux branches ne saurait être accueilli ;
que, par ailleurs, la cour d'appel a motivé sa décision sans prendre en considération les conclusions du rapport d'expertise concernant le contrôle des relevés bancaires de M. Y... au sujet desquels celui-ci a été entendu par l'expert ;
que le moyen ne saurait être accueilli ;
Attendu que M. Y... demande le paiement d'une indemnité de 10 000 francs sur le fondement de l'article 628 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que la société SFOR qui a fait un pourvoi pour remettre en cause l'accord donné de son plein gré à l'expert pour la conduite des investigations de celui-ci, a abusé du droit d'exercer un recours ;
que l'indemnité réclamée par M. Y... qui, depuis douze ans, est engagé dans une procédure mettant en cause sa responsabilité est justifiée ;
Sur la demande formée par M. Y... au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile :
Attendu que le défendeur au pourvoi demande le paiement de la somme de 20 000 francs au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Que sa demande doit être partiellement accueillie ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société SFOR à payer à M. Y... la somme de 10 000 francs pour procédure abusive et celle de 10 000 francs au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
La condamne également aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du sept novembre mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
4278
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique