Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
N° RG 24/55503 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5KJO
N° :7 /MM
Assignation du :
30 Juillet 2024
N° Init : 24/50026
[1]
[1] 2 Copies exécutoires
délivrées le:
EXPERTISE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 21 octobre 2024
par Fabrice VERT, Premier Vice-Président au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assisté de Minas MAKRIS, Faisant fonction de Greffier,
DEMANDEUR
Monsieur [R] [P]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représenté par Me Julie YVERNAT, avocat au barreau de PARIS - #D0237
DEFENDEUR
Monsieur [E] [D]
[Adresse 3]
[Localité 2]
représenté par Maître Georges LACOEUILHE de l’AARPI LACOEUILHE & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS - #A0105
DÉBATS
A l’audience du 20 Septembre 2024, tenue publiquement, présidée par Fabrice VERT, Premier Vice-Président, assisté de Célia HADBOUN, Greffière,
Nous, Président,
Après avoir entendu les conseils des parties comparants,
Vu l'assignation enrôlée sous le N°RG24/55503 délivrée à la requête du demandeur soutenue oralement ;
Vu les conclusions écrites du défendeur visées le 20 septembre 2024 et qui oralement demande au juge de rappeler que l’expert peut s’adjoindre un sapiteur en chirurgie orthopédique
Conformément aux dispositions de l’article 446-1 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé du litige, il est renvoyé à l’acte introductif d’instance et aux conclusions des parties développées oralement à l’audience.
SUR CE :
Aux termes des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, il peut être ordonné en référé toute mesure d’instruction légalement admissible, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige.
Lorsque la mesure d'instruction a d'ores et déjà été ordonnée, pour qu'un tiers à l'expertise puisse y être appelé, il doit être établi que ce tiers est susceptible d'être concerné par le procès futur dont l'éventualité a légitimé le prononcé de la mesure, dès lors qu'il est de bonne administration de la justice que toutes les parties susceptibles d'être concernées par le litige soient présentes à l'expertise, de sorte que le rapport de l'expert puisse leur être opposable.
Tel est le cas en l'espèce, au vu des documents produits aux débats. Il sera donc fait droit à la demande en rappelant que le cas échéant que l’expert peut s’adjoindre un sapiteur en chirurgie orthopédique
- Sur les demandes accessoires :
En droit, l’article 491, alinéa 2 du Code de procédure civile précise que le juge des référés statue sur les dépens. L’article 696 dudit Code dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. La Cour de cassation .
En l’espèce, il n’y a donc pas lieu de réserver les dépens ainsi que les parties le sollicitent: en effet, la juridiction des référés est autonome et la présente ordonnance vide la saisine du juge.
Par ailleurs, on ne peut réserver les dépens que si l’on a le pouvoir ultérieur de les liquider. Or, le juge des référés n’a précisément pas cette possibilité. Il doit donc statuer sur les dépens, même si cette décision est provisoire, la liquidation définitive se faisant devant le juge du fond.
La partie demanderesse, , dans l'intérêt de laquelle la présente décision est rendue, supportera la charge des dépens de la présente instance en référé
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire, exécutoire de plein droit par provision, et susceptible d'appel,
Rendons commune au défendeur l’ordonnance rendue le 16 février 2024 par le juge des référés du tribunal de céans enrôlée sous les N° RG 24/50026
DISONS que l'expert devra, conformément à l'article 169 code de procédure civile, convoquer à tous les rendez-vous qu'il organisera désormais les parties nouvellement en cause et que celles-ci devront être mises en mesure de présenter leurs observations sur les opérations auxquelles il a déjà été procédé par l'expert ;
Rejetons le surplus des demandes
Condamnons la partie demanderesse aux dépens ;
FAIT A PARIS, le 21 octobre 2024
Le Greffier, Le Président,
Minas MAKRIS Fabrice VERT
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