Tribunal judiciaire, 19 décembre 2024. 24/01257
Juridiction :
Tribunal judiciaire
Numéro de pourvoi :
24/01257
Date de décision :
19 décembre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
MINUTE N° : 24/
JUGEMENT : contradictoire
DU : 19 Décembre 2024
DOSSIER : N° RG 24/01257 - N° Portalis DBX4-W-B7I-SSSA / JAF Cab 1
AFFAIRE : [B] / [X]
OBJET : Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
JUGEMENT DU 19 Décembre 2024
Juge aux Affaires Familiales au Tribunal judiciaire de TOULOUSE :
Madame Jennifer JOUHIER, Vice-Présidente
Greffier :
Madame Caroline BORG
DÉBATS
Ordonnance de Clôture en date du 01 Octobre 2024
JUGEMENT
Contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DEMANDEUR :
Monsieur [T] [B]
né le [Date naissance 6] 1984 à [Localité 12] (SENEGAL)
[Adresse 2]
[Localité 9]
représenté par Me Muriel BENOIT, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant, vestiaire : 304
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024-000925 du 10/06/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 15])
DÉFENDERESSE :
Madame [P] [X]
née le [Date naissance 1] 1976 à [Localité 14]
[Adresse 10]
[Localité 8]
représentée par Maître Stéphane SOULAS de l’AARPI DIALEKTIK AVOCATS, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant, vestiaire : 264
FAITS ET PROCÉDURE
Monsieur [T] [B] et Madame [P] [X] se sont mariés le [Date mariage 5] 2012 à [Localité 11] (Haute-Garonne).
De cette union sont issus deux enfants :
- [L] [B] née le [Date naissance 7] 2013
- [E] [B] né le [Date naissance 3] 2015.
Par acte d’huissier du 6 février 2024, Monsieur [T] [B] a assigné sa conjointe en divorce devant le juge aux affaires familiales de [Localité 15] lequel, par l’ordonnance d’orientation et de mesures provisoires du 20 juin 2024, a statué sur les mesures provisoires.
Par conclusions notifiées le 29 août 2024, Monsieur [T] [B] demande :
- de prononcer le divorce sur le fondement de l’article 233 du code civil,
- d’ordonner les mesures de publicités légales de la présente décision,
- de confirmer les mesures relatives aux enfants de l’ordonnance d’orientation et de mesures provisoires, à l’exception du partage des frais d’activités extrascolaires et des frais exceptionnels,
- de dire que chacun conservera ses frais et dépens.
Il est renvoyé à ses écritures pour l’exposé des moyens.
Par conclusions notifiées le 2 septembre 2024, Madame [P] [X] demande :
- de prononcer le divorce sur le fondement de l’article 233 du code civil,
- d’ordonner les mesures de publicités légales de la présente décision,
- de confirmer les mesures relatives aux enfants de l’ordonnance d’orientation et de mesures provisoires, à l’exception du partage des frais d’activités extrascolaires et des frais exceptionnels,
- de dire que chacun conservera à sa charge ses propres dépens.
Il est renvoyé à ses écritures pour l’exposé des moyens.
Les enfants mineurs, capables de discernement, concernés par la présente procédure, ont été informés de leur droit à être entendus et à être assistés d’un avocat, conformément aux dispositions des articles 388-1 du code civil et 338-1 et suivants du code de procédure civile.
A ce jour, aucune demande d’audition n’est parvenue au tribunal.
L’instruction a été clôturée le 1er octobre 2024.
Le juge de la mise en état, considérant que l’affaire ne requérait pas de plaidoiries, a autorisé les avocats à déposer leurs dossiers au greffe de la chambre.
Les conseils des parties ont été informés que le jugement serait mis à disposition au greffe le 3 décembre 2024 prorogé au 19 décembre 2024 conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
Par ces motifs, le juge aux affaires familiales, statuant publiquement après débats en chambre du conseil, par décision contradictoire et susceptible d’appel,
Vu la demande en divorce en date du 6 février 2024,
- prononce, par application de l’article 233 du code civil, le divorce de :
. Monsieur [T] [B], né le [Date naissance 6] 1984 à [Localité 12] (Sénégal),
et de
. Madame [P] [X], née le [Date naissance 4] 1976 à [Localité 13] (Bas-Rhin),
Mariés le [Date mariage 5] 2012 à [Localité 11] (Haute-Garonne),
- ordonne la publicité de cette décision en marge des actes de l'état civil des époux détenus par un officier de l'état civil français conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile,
- rappelle que conformément à l’article 1082 du code de procédure civile mention du divorce est portée en marge de l’acte de mariage et de l’acte de naissance de chacun des époux, au vu d’un extrait de la décision ne comportant que son dispositif et accompagné de la justification de son caractère exécutoire conformément à l’article 506 du code de procédure civile, étant précisé que si le mariage a été célébré à l’étranger et en l’absence d’acte de mariage conservé par une autorité française, mention du dispositif de la décision est portée en marge de l’acte de naissance de chacun des époux, si cet acte est conservé sur un registre français. A défaut, l’extrait de la décision est conservé au répertoire mentionné à l’article 4-1 du décret n° 65-422 du 1er juin 1965 portant création d’un service central d’état civil au ministère des affaires étrangères,
- rappelle que le divorce pour acceptation du principe de la rupture du mariage prend effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, à la date de la demande en divorce,
- rappelle qu’après le divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint,
- rappelle que le divorce emporte révocation des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis,
- renvoie les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage devant tout notaire de leur choix, si nécessaire, et à saisir le juge aux affaires familiales en cas de litige par une assignation en partage dans les conditions des articles 1361 et suivants du code de procédure civile,
- constate que l'autorité parentale est exercée en commun par les deux parents sur les enfants mineurs [L] et [E],
- rappelle que l’autorité parentale consiste en un ensemble de droits et devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant, et qu’elle appartient aux parents jusqu’à la majorité ou l’émancipation de l’enfant, pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement dans le respect dû à sa personne,
- rappelle que pour l'exercice en commun de l'autorité parentale, les parents doivent prendre d’un commun accord toutes les décisions importantes concernant la vie de l’enfant et notamment : la scolarité et l’orientation professionnelle, les sorties du territoire national, la religion, la santé, les autorisations à pratiquer des sports dangereux,
- dit que le parent chez lequel réside effectivement l’enfant pendant la période de résidence à lui attribuée est habilité à prendre toute décision nécessitée par l’urgence (intervention chirurgicale…) ou relative à l’entretien courant de l’enfant,
- fixe la résidence des enfants mineurs en alternance au domicile de chacun des parents selon les modalités suivantes :
* en période scolaire : du dimanche des semaines paires 19h au dimanche des semaines impaires 19h chez la mère et du dimanche des semaines impaires 19h au dimanche des semaines paires 19h chez le père,
cette alternance étant maintenue durant les vacances scolaires à l’exception de celles de Noël et des vacances d’été qui seront partagées selon les modalités suivantes :
* pour les vacances de Noël : première moitié des vacances les années paires chez la mère, seconde moitié des vacances les années impaires chez la mère et inversement pour le père avec une alternance pour le 24 et le 25 décembre,
* pour les vacances d’été : le mois de juillet avec la mère, le mois d’août avec le père sans alternance,
- dit que chaque parent prendra en charge les frais courants relatifs aux enfants (cantine, CLAE...) durant sa période de résidence,
- rappelle que les dispositions de la présente décision relatives aux enfants sont immédiatement exécutoires même en cas d’appel,
- condamne les parties aux dépens, chacune pour moitié, ceux-ci étant recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle.
LA GREFFIÈRE LA JUGE
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