Cour de cassation, 01 juillet 1997. 95-18.359
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
95-18.359
Date de décision :
1 juillet 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°/ M. Ange, Gabriel A..., demeurant : 06950 FALICON,
2°/ Mme Alice, Marie, Dominique A..., épouse B..., demeurant ...,
3°/ Mme Z..., Blanche A... veuve Jourdan, demeurant ..., représentée par son fils Rexsolo Jourdan, ès qualités de curateur de sa mère, en cassation d'un arrêt rendu le 18 avril 1995 par la cour d'appel de Bastia (chambre civile), au profit de Mme Yvonne A... épouse Y..., demeurant Immeuble le Castille, Bât. A, Toga, 20200 Bastia, défenderesse à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 28 mai 1997, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Savatier, conseiller référendaire rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, M. Roehrich, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Savatier, conseiller référendaire, les observations de SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat des consorts A..., de SCP Boré et Xavier, avocat de Mme Y..., les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, tel qu'énoncé au mémoire en demande et reproduit en annexe :
Attendu qu'ayant constaté que les deux légataires universels conjoints institués par Jeanne A... étaient vivants au moment de son décès, c'est sans méconnaître la volonté de la testatrice que la cour d'appel (Bastia, 18 avril 1995) a décidé que la clause d'accroissement au profit du survivant de l'un d'eux était privée d'effet; que le moyen ne peut être accueilli ;
Et attendu que le pourvoi est abusif ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les consorts A..., demandeurs au pourvoi, aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne les consorts A... à payer à Mme Y... la somme de 10 000 francs ;
Condamne Mmes X... et Z... et M. Ange A..., chacun, à une amende civile de 3 000 francs envers le Trésor public ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier juillet mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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