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Cour de cassation, 17 février 1993. 91-10.260

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

91-10.260

Date de décision :

17 février 1993

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mlle Armèle F..., demeurant ... à Méricourt-sous-Lens (Pas-de-Calais), en cassation d'un arrêt rendu le 17 décembre 1990 par la cour d'appel d'Amiens (1re et 3e chambres réunies), au profit de M. René A..., demeurant ... à Méricourt-sous-Lens (Pas-de-Calais), défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 13 janvier 1993, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Pronier, conseiller référendaire rapporteur, MM. I..., Z..., C..., G..., E... D..., MM. X..., Y..., H..., E... B... Marino, conseillers, M. Chollet, conseiller référendaire, M. Marcelli, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Pronier, les observations de Me Capron, avocat de Mlle F..., de Me Goutet, avocat de M. A..., les conclusions de M. Marcelli, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! Sur le moyen unique : Vu les articles 23 et 27 du décret du 30 septembre 1953 ; Attendu que, pour fixer à compter du 1er avril 1978, puis pour la période postérieure au 1er avril 1981, le montant du loyer révisé des locaux à usage commercial et d'habitation pris à bail par Mlle F... et appartenant à M. A..., l'arrêt attaqué (Amiens, 17 décembre 1990), statuant sur renvoi après cassation, retient que seule une modification matérielle des facteurs locaux de commercialité dont la preuve n'est pas rapportée, pourrait conduire à faire échec à l'application du coefficient de revalorisation ; Qu'en statuant ainsi, sans rechercher, comme il lui appartenait de le faire, si la valeur locative n'était pas inférieure à celle résultant de l'application de l'indice, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS : ! d CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 17 décembre 1990, entre les parties, par la cour d'appel d'Amiens ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Reims ; Dit n'y avoir lieu à condamnation en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Condamne M. A..., envers Mlle F..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel d'Amiens, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix-sept février mil neuf cent quatre vingt treize.

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