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Cour de cassation, 22 mai 1991. 90-11.071

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

90-11.071

Date de décision :

22 mai 1991

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Porsch Mitsubishi automobiles (PM automobiles), société anonyme dont le siège social est ... (Doubs), agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, notamment de son président-directeur général, domicilié en cette qualité audit siège, en cassation d'un arrêt rendu le 9 novembre 1989 par la cour d'appel de Lyon (6e Chambre civile), au profit : 1°) de M. Gérard X..., demeurant ..., 2°) de M. Jean-Luc Y..., demeurant ... (Alpes maritimes), défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 4 avril 1991, où étaient présents : M. Jouhaud, président, Mme Crédeville, conseiller référendaire rapporteur, M. Lesec, conseiller, M. Gaunet, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Crédeville, conseiller référendaire, les observations de la SCP Rouvière, Lepitre et Boutet, avocat de la société PM automobiles, de Me Blondel, avocat de M. X..., les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt : Attendu, d'une part, que la cour d'appel a relevé que la société PM automobiles avait elle-même admis que lors de la vente à M. X..., le kilométrage parcouru par le véhicule était très supérieur à celui qu'elle avait indiqué ; qu'ainsi, le moyen, pris en sa première branche, manque en fait ; Attendu, d'autre part, que la cour d'appel, qui s'est bornée à énoncer que la société PM automobiles prétendait avoir informé l'acheteur de ne pas se fier au compteur, n'a pas, contrairement aux allégations du moyen pris en sa troisième branche qui manque ainsi en fait, retenu que M. X... avait été informé d'une différence d'au moins 25 000 km entre le kilométrage porté sur le bon de commande et celui du compteur ; Attendu, enfin, que la cour d'appel, qui a estimé que les réparations qu'elle a fait effectuer, comme l'entretien qu'elle a assuré à M. X... par la suite, n'étaient pas de nature à supprimer l'usure avancée du véhicule vendu, n'avait pas à répondre spécialement aux conclusions invoquées et visées par la deuxième branche du moyen ; D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; ! Condamne la société PM automobiles, envers MM. X... et Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt deux mai mil neuf cent quatre vingt onze.

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