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Cour de cassation, 27 janvier 1998. 95-22.239

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

95-22.239

Date de décision :

27 janvier 1998

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°/ M. Alain X..., 2°/ Mme Elke Y..., épouse X..., demeurant ensemble, ..., 69390 Charly, en cassation d'un arrêt rendu le 2 mars 1995 par la cour d'appel de Lyon (1re chambre), au profit du Crédit d'équipement des petites et moyennes entreprises (CEPME), dont le siège est ..., défendeur à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 9 décembre 1997, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Guérin, conseiller rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, M. Roehrich, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Guérin, conseiller, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat des époux X..., de la SCP Urtin-Petit et Rousseau-Van Troeyen, avocat du Crédit d'équipement des petites et moyennes entreprises (CEPME), les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que M. Alain X..., marié sous le régime de la communauté légale, s'est, par acte du 10 janvier 1986, porté caution solidaire de la société Iam's pour le remboursement d'un prêt qui lui avait été consenti par le Crédit d'équipement des petites et moyennes entreprises (CEPME) ; qu'ayant obtenu la condamnation de M.Iametti, le CEPME lui a délivré un commandement aux fins de saisie immobilière d'un immeuble commun ; Attendu que les époux X... font grief à l'arrêt attaqué (Lyon, 2 mars 1995) d'avoir rejeté leur opposition à commandement , alors, selon le moyen, qu'en vertu de l'article 1415 du Code civil, issu de l'article 57 de la loi du 23 décembre 1985, applicable à compter du 1er août 1986, chacun des époux ne peut engager que ses biens propres et ses revenus, par un cautionnement ou un emprunt, à moins que ceux-ci n'aient été contractés avec le consentement exprès de l'autre conjoint ; qu'en l'espèce, si M. X... s'est porté caution par acte du 10 janvier 1986, c'est un jugement du 6 novembre 1989, donc postérieur au 1er août 1986, qui l'a condamné à payer au CEPME la somme de 125 266,42 francs ; que ce dernier a d'ailleurs admis que sa créance résulte du jugement du 6 novembre 1989 ; qu'en déclarant dès lors que le nouveau texte n'était pas applicable aux motifs que le cautionnement avait été fourni avant l'entrée en vigueur de la loi nouvelle, ce qui permettrait au créancier de poursuivre les biens communs, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Mais attendu qu'au sens de l'article 57 de la loi du 23 décembre 1985, qui prévoit que le droit de poursuite des créanciers dont la créance était née à une date antérieure à l'entrée en vigueur de cette loi restera déterminé par les dispositions en vigueur à cette date, la date à laquelle naît la créance à l'égard de la caution est la date à laquelle elle s'engage ; que M. X... s'étant porté caution le 10 janvier 1986 et donc antérieurement à la date d'entrée en vigueur de la loi du 23 décembre 1985, l'arrêt attaqué a exactement décidé que le créancier bénéficiaire de son engagement avait, en vertu de l'article 1413 ancien du Code civil, le droit d'en poursuivre l'exécution sur les biens communs ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne les époux X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande du Crédit d'équipement des petites et moyennes entreprises (CEPME) ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.

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Cour de cassation 1998-01-27 | Jurisprudence Berlioz