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Tribunal Administratif de Paris, 07 mai 2024. 2301459

Juridiction :

Tribunal Administratif de Paris

Numéro de pourvoi :

2301459

Date de décision :

7 mai 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête et trois mémoires, enregistrés les 21 janvier, 14 février et 3 juillet 2023 et le 3 février 2024, ce dernier n'ayant pas fait l'objet d'une communication, M. B A demande au tribunal d'annuler les arrêtés des 24 janvier et 2 février 2023 par lesquels la Ville de Paris a délivré à la société anonyme d'habitations à loyer modéré (SAHLM) Seqens deux permissions de voirie. Il soutient que ces arrêtés sont illégaux au motif que la Ville de Paris aurait pu délivrer ces permissions à un autre endroit dans la rue Pradier que devant son domicile. Par un mémoire en défense, enregistré le 24 janvier 2024, la Ville de Paris conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que le moyen soulevé par le requérant n'est pas fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la code de la voirie routière ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique, tenue en présence de Mme Sueur, greffière d'audience : - le rapport de M. Gandolfi, - et les conclusions de M. Lamy, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. Par un arrêté du 11 septembre 2020, la Ville de Paris a délivré à la SAHLM Seqens un permis de construire en vue de la réalisation de quinze logements sur un terrain situé 18, rue Pradier à Paris, dans le 19ème arrondissement. Par deux arrêtés des 24 janvier et 6 février 2023, la Ville de Paris a autorisé cette société à occuper la voie publique en vue d'installer temporairement des ouvrages nécessaires aux travaux de construction et à l'accueil de ses salariés. M. A demande au tribunal d'annuler ces arrêtés. 2. Aux termes de l'article L. 113-2 du code de la voirie routière : " En dehors des cas prévus aux articles L. 113-3 à L. 113-7 et de l'installation par l'Etat des équipements visant à améliorer la sécurité routière, l'occupation du domaine public routier n'est autorisée que si elle a fait l'objet, soit d'une permission de voirie dans le cas où elle donne lieu à emprise, soit d'un permis de stationnement dans les autres cas. Ces autorisations sont délivrées à titre précaire et révocable ". 3. En premier lieu, la seule circonstance que, ainsi que le soutient M. A, les installations temporaires litigieuses auraient pu être implantées à un autre endroit de la rue Pradier, ne suffit pas à démontrer que les autorisations attaquées seraient illégales. 4. En second lieu, la circonstance, à la supposer établie, que les installations temporaires implantées sur la voie publique ne respecteraient pas les prescriptions des arrêtés contestés est sans influence sur la légalité de ces derniers. 5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la Ville de Paris. Délibéré après l'audience du 10 avril 2024, à laquelle siégeaient : M. Ladreyt, président, M. Gandolfi, premier conseiller, Mme Leravat, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 mai 2024. Le rapporteur, G. GandolfiLe président, J-P. Ladreyt La greffière, L. Sueur La République mande et ordonne au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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