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Cour de cassation, 16 juin 2009. 08-13.844

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

08-13.844

Date de décision :

16 juin 2009

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Donne acte à la société Centre de Contrôle Technique Pajol du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre le commissaire du Gouvernement, Service des missions domaniales ; Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu qu'ayant, par motifs propres et adoptés, pris en considération à bon droit les offres globales d'indemnisation et retenu que le commissaire du Gouvernement ne proposait pas une évaluation inférieure à celle de l'expropriante, la cour d'appel qui, statuant dans les limites des conclusions des parties, a souverainement fixé le montant des indemnités dues à la société Centre de contrôle technique Pajol, compte tenu des clauses du bail ainsi que des caractéristiques et de l'état des constructions, a, sans violer le principe de la réparation intégrale du préjudice, ni l'article R 13-35 du code de l'expropriation, légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Centre de contrôle technique Pajol aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Centre de contrôle technique Pajol, la condamne à payer à la société d'économie mixte de la Ville de Paris la somme de 2 500 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize juin deux mille neuf. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat aux Conseils pour la société Centre contrôle technique Pajol. Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué de n'avoir alloué à la société CENTRE DE CONTROLE TECHNIQUE PAJOL, locataire commercial d'un terrain, appartenant à la Ville de PARIS, exproprié au bénéfice de la SOCIETE IMMOBILIERE D'ECONOMIE MIXTE DE LA VILLE DE PARIS (SIEMP), au titre des constructions édifiées sur ce terrain, dont elle était propriétaire, qu'une indemnité de 15.000 euros, Aux motifs 1°) que le principe même d'une indemnisation a été admis par le Premier juge et doit être confirmé ; que par acte du 10 mars 1952, les consorts X..., aux droits desquels se trouve la Ville de PARIS, ont donné à bail à la Carrosserie ROUSSEAU, aux droits de qui se trouve la SARL CENTRE CONTROLE TECHNIQUE PAJOL, les locaux sus-visés ; ce fonds a été cédé le 31 janvier 1992 au CENTRE DE CONTROLE TECHNIQUE pour la somme de 167.700 euros ; initialement, dans le bail, en 1952, le terrain était «nu destiné à recevoir des constructions édifiées par le preneur avec accord du bailleur» ; il était précisé, s'agissant des constructions existantes, qu'elles devront à la fin du bail être enlevées par le preneur si bon semble au bailleur et le terrain devra être remis par lui à l'état nu et bien nivelé ; dans le bail de 1992, cette dernière clause est reprise ; le dernier loyer était de 1.402,38 euros à compter du 1° janvier 1989 ; enfin, la Ville de PARIS, le 22 octobre 2001, a accepté le renouvellement du bail «aux mêmes clauses et conditions» ; il résulte de ces éléments que le premier locataire a eu le temps d'amortir les constructions entre 1952 et 1992 et que s'agissant du deuxième locataire, le loyer était peu élevé puisque fixé à la somme de 1.402,38 euros annuel lors du bail ; ce qui n'est manifestement pas le prix du marché ; dans ces conditions, la SARL CENTRE CONTROLE TECHNIQUE PAJOL ne peut pas, après avoir bénéficié d'un loyer particulièrement avantageux depuis 1992, demander une indemnisation pour une somme de 309.000 euros ; de plus, la Ville de PARIS avait repris le bail aux mêmes conditions, Alors, d'une part, que les indemnités allouées doivent couvrir l'intégralité du préjudice direct, matériel et certain causé par l'expropriation ; qu'en relevant, pour fixer l'indemnité allouée de ce chef à la somme de 15.000 euros, que «le premier locataire a eu le temps d'amortir les constructions entre 1952 et 1992 et que s'agissant du deuxième locataire, le loyer était peu élevé puisque fixé à la somme de 1.402,38 euros annuel lors du bail ; ce qui n'est manifestement pas le prix du marché ; dans ces conditions, la SARL CENTRE CONTROLE TECHNIQUE PAJOL ne peut pas, après avoir bénéficié d'un loyer particulièrement avantageux depuis 1992, demander une indemnisation pour une somme de 309.000 euros», considérations sans rapport avec le préjudice considéré, tenant à la perte desdites constructions, du fait de l'expropriation, la Cour d'appel s'est déterminée à partir de motifs inopérants, privant ainsi sa décision de base légale au regard de l'article L 13-13 du code de l'expropriation, Et aux motifs 2°) qu'il est invoqué l'application de l'article R 13-35, selon lequel «Le juge statue dans la limite des conclusions des parties, telles qu'elles résultent de leurs mémoires et de celles du commissaire du gouvernement si celui-ci propose une évaluation inférieure à celle de l'expropriant» ; concernant l'application de cette règle, il convient de considérer l'offre globale et le juge peut modifier l'un des postes proposés ou demandés ; en l'espèce, l'indemnité allouée par le Premier juge n'est pas inférieure à celle proposée par l'expropriant ni à celle proposée par le Commissaire du gouvernement, les écritures de décembre 2005 de ce dernier ayant été modifiées s'agissant de la valeur du fonds ; le juge n'a donc pas statué de façon inférieure à ce qui lui était demandé, Alors, d'autre part, que le juge appelé à fixer les indemnités d'expropriation statue dans la limite des conclusions des parties, telles qu'elles résultent de leurs mémoires, et de celles du commissaire du gouvernement si celui-ci propose une évaluation inférieure à celle de l'expropriant ; qu'en retenant, pour écarter le moyen qui lui était soumis de ce chef, la SIEMP n'ayant pas proposé d'évaluation pour la perte des constructions, qu'elle refusait d'indemniser, que le Commissaire du gouvernement évaluait pour sa part à la somme de 82.500 euros, qu'«il convient de considérer l'offre globale et le juge peut modifier l'un des postes proposés ou demandés», cependant que la règle précitée doit être appliquée indemnité par indemnité, et non en termes d'indemnité globale, la Cour d'appel a violé l'article R 13-35 du code de l'expropriation, alors, en outre, subsidiairement, à supposer qu'il y ait lieu de raisonner en termes d'indemnité globale, qu'en estimant qu'«en l'espèce, l'indemnité allouée par le Premier juge n'est pas inférieure à celle proposée par l'expropriant ni à celle proposée par le Commissaire du gouvernement, les écritures de décembre 2005 de ce dernier ayant été modifiées s'agissant de la valeur du fonds», qualifiant ainsi de proposition du Commissaire du gouvernement, au sens de l'article R 13-35 du code de l'expropriation, l'évaluation de la valeur du fonds de commerce à laquelle celui-ci aurait procédé, en première instance, dans un mémoire modificatif, cependant que le mémoire complémentaire qui a été effectivement déposé par le Commissaire du gouvernement en première instance précise que «lors du transport sur les lieux effectué le 26 octobre 2005, il (lui) a été demandé de chiffrer la valeur du fonds de commerce selon la méthode des barèmes», ce dont il s'évince que cette seconde méthode de calcul, finalement écartée par les juges du fond, qui ont fait application de celle, initialement proposée, fondée sur la valeur du droit au bail, n'avait pas nature de proposition du Commissaire du gouvernement, modificative de sa proposition initiale, sur laquelle il n'indiquait pas revenir, y compris en ce qui concerne ce chef de préjudice, mais s'analysait simplement en une information complémentaire donnée au juge du fond, à sa demande, quant au résultat de l'application d'une seconde méthode de calcul, information qui ne pouvait pas contribuer à déterminer les limites du litige, la Cour d'appel a derechef violé l'article R 13-35 du code de l'expropriation, Et alors, enfin, toujours subsidiairement, à supposer qu'il y ait lieu de raisonner en termes d'indemnité globale, qu'en se bornant à affirmer qu'«en l'espèce, l'indemnité allouée par le Premier juge n'est pas inférieure à celle proposée par l'expropriant ni à celle proposée par le Commissaire du gouvernement, les écritures de décembre 2005 de ce dernier ayant été modifiées s'agissant de la valeur du fonds», sans expliciter cette affirmation, cependant que le mémoire complémentaire du Commissaire du gouvernement n'avait trait qu'à la détermination de la valeur du fonds de commerce, qui était susceptible d'être retenue aux lieu et place de celle du droit au bail qu'il avait déjà évalué, les propositions précédemment formulées en ce qui concerne les autres indemnités étant maintenues, et qu'aux termes de ces deux mémoires, à admettre même que le second ait pu modifier partiellement le premier, ses propositions étaient donc les suivantes : fonds de commerce, 80.563 euros ; remploi correspondant, 6.906 euros ; trouble commercial, 10.774 euros ; constructions, 182.500 euros ; remploi correspondant (5 % jusqu'à 23.000 euros, soit 1.150 euros, et 10 % au-delà, soit 15.950 euros), 17.100 euros ; réinstallation, 249.500 euros, soit , au total, 547.343 euros, tandis que c'est une indemnité totale de 540.374 euros qui a été allouée à la société CENTRE CONTROLE TECHNIQUE PAJOL, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles R 13-35 et R 13-36 du code de l'expropriation.

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Cour de cassation 2009-06-16 | Jurisprudence Berlioz