Cour de cassation, 30 octobre 1995. 95-81.130
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
95-81.130
Date de décision :
30 octobre 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trente octobre mil neuf cent quatre-vingt-quinze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller BAILLOT, les observations de Me PARMENTIER, avocat à la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- Z... René, - Z... Marie-Josée, - Z... Jean-Paul, - Z... Michelle, épouse X..., parties civiles, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de METZ, en date du 19 janvier 1995, qui, dans la procédure suivie contre Nicolas A..., Philippe Y... du chef d'homicide volontaire, a confirmé l'ordonnance de non-lieu du juge d'instruction ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 575-2 alinéa 6 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale, défaut de réponse à mémoire régulièrement déposé ;
"en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance de non-lieu du magistrat instructeur ;
"alors que, dans leur mémoire régulièrement déposé, les parties civiles faisaient valoir que les conclusions du commissaire principal de l'antenne de police judiciaire mettaient en évidence à la cote D 344 l'existence de charges sérieuses, concordantes et suffisantes à l'encontre des mis en examen, c'est-à -dire de Nicolas A... et de Philippe Y..., ainsi qu'à l'égard de Jean-Luc B... ;
qu'en se bornant à énoncer "que les conclusions de l'inspecteur de police, selon lesquelles B... n'aurait pu, dans son milieu, apprendre certains détails par ouï-dire sont pour le moins hasardeuses", sans s'expliquer sur la portée exacte des constatations de faits contenues dans cette pièce capitale à charge des trois personnes précitées, la chambre d'accusation a statué par une décision qui ne répond pas, en la forme, aux conditions essentielles de son existence légale" ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu entreprise, la chambre d'accusation après avoir analysé l'ensemble des faits dénoncés dans la plainte, a répondu aux articulations essentielles du mémoire des parties civiles et exposé les motifs pour lesquels elle estimait qu'il n'existait pas de charges suffisantes contre le mis en cause d'avoir commis l'infraction reprochée ;
Attendu que les demandeurs se bornent à discuter les motifs retenus par les juges, sans justifier d'aucun des griefs que l'article 575 du Code de procédure pénale autorise la partie civile à formuler à l'appui de son pourvoi contre un arrêt de chambre d'accusation en l'absence du pourvoi du ministère public ;
Que, dès lors, le moyen est irrecevable et qu'il en est de même du pourvoi, par application du texte susvisé ;
Par ces motifs ;
DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Massé conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Mme Baillot conseiller rapporteur, MM. Fabre, Le Gall, Farge conseillers de la chambre, MM. Nivôse, Poisot conseillers référendaires, M. Galand avocat général, Mme Arnoult greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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