Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 62A
Ch civ. 1-4 construction
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 18 NOVEMBRE 2024
N° RG 24/00420
N° Portalis DBV3-V-B7I-WJRH
AFFAIRE :
S.C.A. CEO - COMPAGNIE DES EAUX ET DE L'OZONE PROCÉDÉS M P OTTO
C/
[S] [F],
Compagnie d'assurance MATMUT
Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 21 Décembre 2023 par le Juge de la mise en état de CHARTRES
N° RG : 22/02730
Expéditions exécutoires, Copies certifiées conforme délivrées le :
à :
Me Martine DUPUIS
Me Frédérique VANNIER
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DIX HUIT NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
APPELANTE
S.C.A. CEO - COMPAGNIE DES EAUX ET DE L'OZONE PROCÉDÉS M P OTTO
[Adresse 2]
[Localité 7]
Représentant : Me Martine DUPUIS de la SELARL LX PARIS-VERSAILLES-REIMS, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 625
Plaidant :Me Christofer CLAUDE de la SELAS REALYZE,, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R175
****************
INTIMÉES
Madame [S] [F]
née le [Date naissance 4] 1967 à [Localité 9]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentant : Me Frédérique VANNIER de la SCP IMAGINE BROSSOLETTE, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : 000034
Compagnie d'assurance MATMUT
[Adresse 6]
[Localité 8]
Représentant : Me Frédérique VANNIER de la SCP IMAGINE BROSSOLETTE, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : 000034
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Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 09 Septembre 2024 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Séverine ROMI, Conseillère chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Fabienne TROUILLER, Présidente,
Madame Séverine ROMI, Conseillère,
Madame Marie-Cécile MOULIN-ZYS, Conseillère,
Greffière, lors des débats : Madame Jeannette BELROSE,
FAITS ET PROCÉDURE
Mme [S] [F] est propriétaire d'un immeuble situé au [Adresse 3] à [Localité 10] (28). Des infiltrations d'eau aux pieds des murs du séjour-cuisine et le soulèvement du parquet en bois de son habitation sont survenus le 4 juin 2018. Une indemnisation des préjudices matériels par la société Matmut, son assurance habitation, lui a été octroyée.
Les dommages matériels subis étaient dus à la fuite sur le réseau d'alimentation générale en eau.
Le 4 septembre 2020, un protocole d'accord a été proposé par « la Société Compagnie des Eaux et de l'Ozone'Dénommée ci-après « VEOLIA » à la Matmut mais il n'a pas été signé par celle-ci.
Le litige subsistant entre les parties, Mme [F] et la société Matmut ont, le 4 novembre 2022, fait assigner « la société CEO, Compagnie des Eaux et de l'Ozone, prise en son établissement Véolia Région Idf» devant le tribunal judiciaire de Chartres aux fins d'obtenir le remboursement des dommages pour la Matmut et l'indemnisation de ses préjudices pour Mme [F].
Par une ordonnance du 21 decembre 2023, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Chartres :
- s'est déclaré compétent pour statuer sur la fin de non-recevoir soulevée par la société CEO,
- l'a déboutée de ses exceptions de nullité et d'incompétence et de sa fin de non-recevoir,
- a déclaré recevables les demandes de Mme [F] et de la Matmut,
- a condamné la société CEO à payer à Mme [F] et à la Matmut, la somme de 800 euros à chacune en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens d'incident,
- a renvoyé le dossier à une audience de mise en état.
Par déclaration du 17 janvier 2024, la société Compagnie des eaux et de l'ozone procédés M P Otto (ci-après « CEO ») a interjeté appel de cette ordonnance.
Aux termes de ses premières conclusions remises au greffe le 4 mars 2024, la société CEO a formé appel et demande à la cour :
- d'infirmer, l'ordonnance en ce qu'elle a :
- débouté la société CEO de son exception de nullité, de son exception d'incompétence et de sa fin de non-recevoir
- déclaré recevables les demandes de Mme [F] et de la Matmut
- condamné la société CEO à leur payer la somme de 800 euros à chacune en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens
- rejeté le surplus des demandes, mais seulement en ce qu'il l'a déboutée de ses demandes (sic)
- renvoyé l'affaire à l'audience de mise en état,
sur la nullité de l'assignation :
- de juger que la société Matmut et Mme [F] ne formulent aucune demande à l'encontre de la société CEO,
- de prononcer la nullité de l'assignation signifiée à son encontre,
sur l'incompétence :
- de déclarer incompétente la juridiction judiciaire pour connaître du litige, le tribunal administratif d'Orléans étant compétent pour statuer sur les demandes formées dans le cadre de ce litige,
en conséquence :
- renvoyer les parties à mieux se pourvoir,
à titre subsidiaire, sur l'irrecevabilité
- de déclarer irrecevables la société Matmut et Mme [F] en leurs demandes, fautes d'être dirigées à l'encontre de la société CEO
en tout état de cause,
- de condamner, au titre de la procédure d'incident devant le juge de la mise en état, la société Matmut et Mme [F] à lui verser 1 500 euros chacune sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi que les entiers dépens,
- de condamner, au titre de la procédure d'appel, la société Matmut et Mme [F] à lui verser chacune sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi que les entiers dépens.
Les conclusions et pièces de Mme [F] et la société Matmut remises au greffe le 9 avril 2024 ont été déclarées irrecevables par ordonnance du juge de la mise en état le 4 juin 2024.
L'affaire a été fixée à l'audience de plaidoirie du 9 septembre 2024. Elle a été mise en délibérée au 18 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il résulte du dernier alinéa de l'article 954 du code de procédure civile que la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s'en approprier les motifs.
Sur la nullité de l'assignation
En application des articles 4, 53 et 56 du code de procédure civile :
« L'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties. Ces prétentions sont fixées par l'acte introductif d'instance et par les conclusions en défense. Toutefois l'objet du litige peut être modifié par des demandes incidentes lorsque celles-ci se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant ».
« La demande initiale est celle par laquelle un plaideur prend l'initiative d'un procès en soumettant au juge ses prétentions. Elle introduit l'instance ».
« L'assignation contient à peine de nullité, outre les mentions prescrites pour les actes d'huissier de justice et celles énoncées à l'article 54 (')
2° Un exposé des moyens en fait et en droit ».
En l'espèce, il est reproché à Mme [F] et à la société Matmut d'avoir, par acte en date du 4 novembre 2022, assigné « la société CEO, Compagnie des Eaux et de l'Ozone, prise en son établissement Véolia Région Idf », aux fins de :
- condamner « la société Véolia » à payer à la société Matmut la somme de 29 864,28 euros, en remboursement des dommages matériels en lien avec le dégât des eaux ;
- condamner « la société Véolia » à payer à Mme [S] [F] la somme de 13 630 euros au titre de la perte de ses rémunérations ;
- condamner « la société Véolia » à payer à Mme [S] [F] la somme de 37 500 euros en réparation de son préjudice moral ;
- condamner « la société Véolia » à payer à la société Matmut et à Mme [S] [F] la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
Or la société CEO soutient être une personne morale indépendante de la société Véolia tout en reconnaissant que les sociétés CEO et Véolia eau-compagnie générale des eaux ont une adresse similaire à [Localité 11] pour certains de leurs établissements secondaires et que la société Véolia est un associé commandité de la société CEO, montrant ainsi une certaine porosité, voire l'entretien d'une certaine confusion, entre ces deux entités.
D'ailleurs, le premier juge a rendu sa décision, au vu d'un projet de protocole d'accord du 4 septembre 2020, dans lequel la société CEO s'est désignée comme étant « la Société Compagnie des Eaux et de l'Ozone'Dénommée ci-après « VEOLIA» et après avoir constaté que c'était également sous cette dénomination qu'elle se désignait dans son courrier du 23 novembre 2020 adressé à la société Matmut.
Ainsi, il appert que c'est « la société CEO, Compagnie des Eaux et de l'Ozone, prise en son établissement Véolia Région Idf » qui a été assignée par Mme [F] et la société Matmut tandis qu'elles ont demandé la condamnation de la société Véolia.
Or l'extrait Kbis produit montre que la raison sociale de la société CEO est bien « Compagnie des eaux et de l'ozone procédés M P Otto », la société Véolia, qui a plusieurs entités avec des raisons sociales différentes, étant une personne morale distincte.
Toutefois, la société CEO invoque une nullité sans, d'une part, préciser un motif de nullité tel que prévu aux articles 54 et 56 et, d'autre part, démontrer un grief.
Pour ces motifs, l'exception de nullité soulevée par la société CEO a été à juste titre rejetée par le juge de la mise en état.
Sur l'exception d'incompétence
La société CEO affirme qu'il est demandé une condamnation suite à un dommage causé par un ouvrage public et que la juridiction compétente pour statuer en cette matière est la juridiction administrative en application des dispositions de l'article R. 312-14 du code de justice administrative.
En effet, il existe un régime de responsabilité de l'Administration du fait des ouvrages publics à l'égard des tiers fondés sur l'anormalité du dommage, dont la compétence est dévolue à la juridiction administrative.
La qualité de tiers est définie, par opposition à celle de l'usager, comme une personne qui n'use pas effectivement de l'ouvrage public.
À l'inverse, comme le reconnaît la société CEO, l'ordre judiciaire est compétent pour connaître des dommages causés à l'usager d'un service public industriel et commercial assuré par une personne participant à l'exécution de ce service et à l'occasion de la fourniture de la prestation due par le service à l'usager.
Mme [F] et la société Matmut sollicitent le paiement de sommes versées pour le dédommagement de dégâts matériels et l'indemnisation de préjudices consécutifs, suite à une fuite sur le réseau d'alimentation générale en eau.
Mme [F] est usager du service public mais en même temps elle a la qualité de tiers par rapport à cet ouvrage qui lui a causé un dommage, cette double qualité fonde la compétence du juge judiciaire.
L'exception d'incompétence est rejetée.
La décision de première instance est confirmée.
Sur la recevabilité des demandes de Mme [F] et la société Matmut
La société CEO, sur le fondement de l'article 32 du code de procédure civile qui dispose « Est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d'agir », considère que Mme [F] et la société Matmut sont irrecevables en leurs demandes formées contre une personne autre que celle à l'encontre de laquelle les prétentions peuvent effectivement être formées, soit la société Véolia.
En effet, comme il a été dit ci-avant, les demandes de Mme [F] et la société Matmut sont dirigées contre une société Véolia alors que c'est la société CEO qui est assignée et que ces deux personnes morales sont distinctes.
Ainsi, les demandes de Mme [F] et la société Matmut sont irrecevables.
La décision est infirmée sur ce point.
Sur les dépens et les autres frais de procédure
Mme [F] et la société Matmut, qui succombent, doivent être condamnées aux dépens de première instance. Elles seront également condamnées aux dépens d'appel, conformément à l'article 696 du code de procédure civile. Les dépens pourront être recouvrés directement dans les conditions prévues par l'article 699 du même code.
Selon l'article 700 1° de ce code, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
Les circonstances de l'espèce justifient de condamner Mme [F] et la société Matmut à payer une indemnité totale de 2 000 euros au titre des frais exclus des dépens exposés en cause d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant après débats en audience publique, par arrêt contradictoire,
Confirme l'ordonnance déférée en ce que le juge de la mise en état,
- s'est déclaré compétent pour statuer sur la fin de non-recevoir soulevée par la société Compagnie des eaux et de l'ozone procédés M P Otto
- l'a déboutée de ses exceptions de nullité et d'incompétence ;
L'infirme pour le surplus ;
Statuant à nouveau,
Déclare irrecevables les demandes de Mme [S] [F] et de la société Matmut à l'encontre de la société Véolia ;
Y ajoutant,
Condamne Mme [S] [F] et la société Matmut aux dépens d'appel ainsi qu'à payer à la société Compagnie des eaux et de l'ozone procédés M P Otto une indemnité totale de 2 000 euros, par application de l'article 700 du code de procédure civile.
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Fabienne TROUILLER, Présidente et par Madame Jeannette BELROSE, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,