Texte intégral
COUR D'APPEL DE NANCY
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE NANCY
HOSPITALISATION SOUS CONTRAINTE
REQUÊTE DE MAINTIEN D'UNE MESURE D'ISOLEMENT
ORDONNANCE de MAINTIEN d'une mesure d'ISOLEMENT
N de dossier : 24/00836 - DBZE-W-B7I-JHPN
ORDONNANCE du 25 septembre 2024
DEMANDEUR :
Madame la Directrice du CPN LAXOU
1 rue du Docteur Archambault
BP 1010
54521 LAXOU CEDEX
DEFENDEUR :
Monsieur [B] [M]
Actuellement hospitalisé au CPN de Nancy
Représenté par Me Ali ISSA
PARTIE JOINTE :
M. le procureur de la République près le Tribunal Judiciaire de Nancy,
(Réquisitions écrites)
Nous, Martine MALITCHENKO, Vice-présidente au Tribunal judiciaire de Nancy, en charge des mesures d'hospitalisation sous contrainte,
Statuant sans audience selon la procédure écrite de principe prévue aux articles L3211-12-2 et L3222-5-1 du Code de la santé publique ;
Vu les dispositions des articles L 3222-5-1, L3211-12 à L 3211-12-4, R 3211-31 à R 3211-45 du code de la santé publique,
Vu l'hospitalisation psychiatrique complète dont fait l'objet Monsieur [B] [M] au Centre Psychothérapique de Nancy depuis le 21 septembre 2024 (réintégration sur décision du représentant de l'Etat),
Vu la requête de Mme LA DIRECTRICE DU CPN NANCY en date du 24 septembre 2024, par laquelle elle a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de maintien d'une mesure de contention.
Vu les réquisitions du Procureur de la République ;
Vu les conclusions de Maitre Ali ISSA, avocat désigné en raison de l'incapacité du patient à faire valoir sa volonté, et tendant à la mainlevée de la mesure ;
M [M] a fait l'objet de soins contraints sur décision du représentant de l'Etat à compter du 19 mars 2021 et a bénéficié de plusieurs programmes de soins, le dernier en date du 01 aout 2024 ; la réintégration fait suite au constat d'une agitation avec hallucinations visuelles et auditives et opposition aux soins ;
Le patient est placé sous le régime de l'isolement, renouvelé successivement par tranches de 12 heures depuis le 21 septembre 2024 à 18 heures 59 ;
Le juge des libertés et de la détention a été informé qu'à titre exceptionnel, cette mesure a été renouvelée au-delà du seuil de 24 heures fixé par l'article L 3222-5-1 du code de la santé publique ;
Il résulte des pièces et notamment de la décision de renouvellement de la mesure et de l'évaluation clinique des 23 et 24 septembre 2024 par le Docteur [V] psychiatre de l'établissement d'accueil, et des observations, que le renouvellement de la mesure d'isolement du patient susvisé est nécessaire au regard d'un contact très altéré avec désorganisation comportementale majeure, perte de certains repères physiques, comportement incohérent, discours désorganisé et perte totale du fil des pensées ; l'anxiété est fluctuante avec persistance d'épisodes d'agitation physique ; le risque de mise en danger est qualifié de total.
Les mesures alternatives, y compris médicamenteuses, sont restées vaines ;
En se déterminant ainsi, le médecin a caractérisé le danger de dommage immédiat ou imminent pour le patient ou pour autrui, que seule une mesure d'isolement permettait d'éviter, et ce, de manière adaptée, nécessaire et proportionnée au risque, après évaluation du patient. La mesure fait l'objet d'une surveillance stricte, somatique et psychiatrique, confiée par l'établissement à des professionnels de santé désignés à cette fin et tracée dans le dossier médical.
Aussi, l'état mental du patient impose la poursuite des soins assortis d'une mesure d'isolement.
PAR CES MOTIFS :
Statuant en chambre du conseil par décision susceptible d'appel devant le Premier Président de la Cour d'appel de Nancy,
Maintenons la mesure d'isolement dont fait l'objet le patient depuis le 21 septembre 2024 à 18 heures 59, et ce pour une durée qui ne pourra pas excéder un total de 96 heures ;
Rappelons que si les conditions sont toujours réunies après ce délai, le médecin peut renouveler la mesure de contention dans les conditions prévues à l'article L 3222-5-1 du code de la santé publique ;
Rappelons que la présente ordonnance est exécutoire par provision,
Informons le requérant que le délai d'appel est de 24 heures à compter de ce jour et que cet appel doit être formé par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d'Appel de Nancy ( ho.ca-nancy@justice.fr);
Laissons les dépens à la charge de l'Etat ;
Prononcée et signée par Martine MALITCHENKO, Vice-Présidente,
Le 25 septembre 2024 à 14 heures 30
Le Juge
- La présente ordonnance a été notifiée par courriel contre récépissé au CPN de Nancy pour notification au patient et remise d'une copie le 25 septembre 2024 à
- La présente ordonnance a été notifiée par courriel au conseil du patient le 25 septembre 2024 à
- La présente ordonnance a été transmise au Procureur de la République par courriel le 25 septembre 2024 à
- La présente ordonnance a été notifiée par courrier à Mme [R] [K], en charge de la mesure de protection de M. [M] le 25 septembre 2024 à
- Copie de la présente ordonnance a été adressée par courriel au greffe de la Cour d'Appel de Nancy pour information.
Le Greffier,
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