Cour de cassation, 26 mars 1997. 95-16.290
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
95-16.290
Date de décision :
26 mars 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Stroili, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 1er mars 1995 par la cour d'appel de Metz (chambre civile), au profit :
1°/ de la société civile immobilière (SCI) Lorraine, représentée par le société anonyme Promogim, dont le siège est ...,
2°/ de M. Bernard Y..., demeurant ...,
3°/ de M. Jean-Marie X..., demeurant ..., défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 18 février 1997, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Villien, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Chemin, Fromont, Cachelot, Martin, Dupertuys, Philippot, conseillers, Mme Cobert, M. Nivôse, Mmes Masson-Daum, Fossaert-Sabatier, conseillers référendaires, M. Weber, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Villien, conseiller, les observations de Me Parmentier, avocat de la société Stroili, de Me Choucroy, avocat de M. Y..., de Me Odent, avocat de la société civile immobilière Lorraine, de la SCP Philippe et François-Régis Boulloche, avocat de M. X..., les conclusions de M. Weber, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les deux moyens, réunis :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Metz, 1er mars 1995), qu'en 1986, la société civile immobilière Lorraine (SCI) a chargé la société Stroili de la réalisation du gros oeuvre d'un immeuble suivant marché conclu à prix forfaitaire; qu'après exécution, la société Stroili a sollicité le paiement du prix de travaux supplémentaires et que la SCI a appelé en garantie M. X..., architecte, et M. Y..., métreur ;
Attendu que la SCI fait grief à l'arrêt de la débouter de ses demandes, alors, selon le moyen, "1°) que l'entrepreneur est tenu par l'engagement qu'il a souscrit auprès du maître de l'ouvrage pour la conclusion d'un marché de travaux privés; qu'en estimant que la société Stroili ne pouvait invoquer utilement la modification du taux de travail du sol dès lors que cette modification était intervenue avant la signature du marché, quand la société Stroili était déjà liée par les termes de son engagement initial avant la signature dudit marché, la cour d'appel a violé les articles 1134 et 1793 du Code civil; 2°) que les juges ne sauraient dénaturer les écrits soumis à leur examen; qu'en considérant que les modifications apportées aux plans n'avaient nullement bouleversé l'économie du contrat dès lors que le surcoût s'élevait de ce chef, selon la facture des travaux, à la somme de 15 714 francs, quand cette somme ne correspondait qu'à une partie des travaux supplémentaires litigieux, la cour d'appel, qui a dénaturé ladite facture, a violé l'article 1134 du Code civil ;
3°) que les juges ne sauraient méconnaître les termes du litige; qu'en retenant que la société Stroili avait reconnu que les plans initiaux établis par l'architecte ne prévoyaient pas des "sauts-de-loup" et des débords des fondations sous la voie publique, quand la société Stroili affirmait le contraire, dans ses écritures d'appel, la cour d'appel a violé l'article 4 du nouveau Code de procédure civile; 4°) que l'architecte est tenu d'établir des plans conformes aux règles d'urbanisme; qu'en décidant que la société Stroili avait l'obligation de connaître les usages locaux concernant les exigences des organismes extérieurs, tels que la mairie, sans rechercher, comme elle y était invitée, s'il n'appartenait pas à l'architecte, M. X..., de s'informer des règles d'urbanisme avant d'établir ses plans, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 1134, 1147 et 1793 du Code civil" ;
Mais attendu qu'ayant relevé que l'engagement du 23 septembre 1986 n'avait pas donné lieu à la signature d'un marché, que les fondations avaient fait l'objet d'un contrat du 26 novembre 1986 conclu à la suite d'un engagement du 25 novembre 1986, qu'à la date de l'émission de cet acte, la société Stroili connaîssait donc l'étude de sol effectuée le 6 octobre 1986 par la société Fondasol, et l'avertissement notifié le 28 octobre 1986 par le Bureau Veritas au sujet de la modification nécessaire des fondations, et que le coût des travaux supplémentaires entraînés par la suppression des sauts-de-loup et des débords s'élevait à la somme de 15 714 francs hors taxes, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à des recherches que ses constatations rendaient inopérantes, a retenu, sans dénaturation et sans modifier l'objet du litige, que les changements apportés aux fondations ne pouvaient faire échec au caractère forfaitaire du marché en l'absence de travaux supplémentaires, et que les travaux relatifs aux sauts-de-loup et aux débords n'entraînaient pas un bouleversement du contrat initial ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Stroili aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Stroili à payer à la société civile immobilière Lorraine la somme de 9 000 francs et à M. X... la somme de 9 000 francs ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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