Conseil d'Etat, 12 février 1990. 89512
Juridiction :
Conseil d'Etat
Numéro de pourvoi :
89512
Date de décision :
12 février 1990
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu le recours du MINISTRE DE L'AGRICULTURE enregistré le 17 juillet 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 13 mai 1987 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a condamné l'Etat à verser 50 000 F de dommages et intérêts à M. Nino Marchesi, éleveur, en réparation du préjudice subi par celui-ci du fait de la mort de sa jument "Adélaïde", survenue pendant une opération de saillie au haras national des Saintes,
2° rejette la requête présentée par M. Marchesi devant le tribunal administratif de Poitiers,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Scanvic, Auditeur,
- les observations de Me Cossa, avocat de M. Nino X...,
- les conclusions de Mme Leroy, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que la jument "Adélaïde" avant d'être éventuellement présentée à l'étalon "Fermi" appartenant aux haras nationaux, a été passée à la "barre de soufflage" où elle a été mise en présence d'un cheval entier, afin de détecter les chaleurs ; que la jument a manifesté violemment son refus du cheval "souffleur", a échappé au contrôle de son gardien, et, après avoir "pointé" et s'être déséquilibrée, a fait une chute qui a provoqué sa mort ;
Considérant que la circonstance que les préposés de l'administration n'avaient pas entravé la jument n'est pas constitutive d'une faute, alors que cette pratique n'est ni prescrite par un règlement, ni usuelle ; que ne constituent pas davantage des fautes de nature à engager la responsabilité de l'Etat le fait qu'une barre n'avait pas été placée derrière la jument pour l'empêcher de reculer et le fait que le préposé qui tenait la longe du cheval "souffleur" ait tenté de maîtriser la jument ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DE L'AGRICULTURE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a retenu la responsabilité de l'Etat et l'a condamné à verser à M. Marchesi la somme de 50 000 F en réparation du préjudice subi ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Poitiers en date du 13 mai 1987 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. Marchesi devant le tribunal administratif de Poitiers est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au ministre de l'agriculture et de la forêt et à M. Nino Marchesi.
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