Cour de cassation, 10 janvier 1990. 88-17.862
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
88-17.862
Date de décision :
10 janvier 1990
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Monsieur Gérard Y..., demeurant à Precorbin, village "Vaulaville", à Saint-Jean des Baisants (Manche),
en cassation de deux arrêts rendus les 20 décembre 1983 et 7 juillet 1988 par la cour d'appel de Caen (chambre sociale), au profit :
1°) de Monsieur Victor Y...,
2°) de Madame Madeleine X..., épouse de Monsieur Victor Y..., demeurant tous deux à Estry (Calvados), Estry, Ferme de la Varinière,
défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 6 décembre 1989, où étaient présents :
M. Senselme, président, M. Peyre, rapporteur, MM. Paulot, Vaissette, Valdès, Capoulade, Bonodeau, Beauvois, Darbon, conseillers, MM. Garban, Chollet, Chapron, conseillers référendaires, M. Guyot, avocat général, Mlle Bodey, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Peyre, les observations de Me Foussard, avocat de M. Gérard Y..., les conclusions de M. Guyot, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
Attendu que, M. Gérard Y... auquel ses parents, les époux Victor Y..., ont donné en location suivant actes des 20 janvier 1978 et 1er août 1980, une exploitation agricole, fait grief à l'arrêt attaqué (Caen, 7 juillet 1988) d'avoir prononcé la résiliation du bail, alors, selon le moyen, "1°) que, M. Gérard Y... faisait valoir, dans ses conclusions d'appel, au titre des raisons sérieuses et légitimes du non-paiement du loyer, que les époux Victor Y... l'avaient dispensé du paiement des fermages compte tenu des travaux importants que celui-ci avait réalisés sur l'exploitation de ses parents ; que faute de s'être expliquée sur ce point, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à la décision au regard des articles 1134, 1184, 1289 du Code civil, L. 411-31 et L. 411-53 du Code rural ; 2°) que M. Gérard Y... soutenait, devant la cour d'appel, que ses parents avaient multiplié les procédures contre lui, notamment en diligentant des procédures de saisie-arrêt et de saisie-conservatoire, qui avaient eu pour effet d'entraver sérieusement son activité et l'avaient empêché d'effectuer dans les délais le règlement des sommes dues au titre du bail ; qu'en retenant que l'attitude procédurière des époux Y... pouvait résulter d'un défaut de paiement de la part de M. Gérard Y..., les juges du second degré se sont fondés sur un motif hypothètique et ont
ainsi violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; 3°) que le refus des bailleurs de prendre en charge la
remise en état des lieux consécutivement à l'incendie du bâtiment d'exploitation constituait une raison sérieuse et légitime faisant obstacle à la résiliation du bail pour non-paiement des loyers, peu important que le preneur n'ait pas lui-même été assuré contre l'incendie ; qu'ainsi, l'arrêt attaqué a été rendu en violation des articles L. 411-34 et L. 411-53 du Code rural" ; Mais attendu qu'ayant relevé que le commandement de payer concernait un arriéré échu depuis 1981, ce qui rendait inopérantes les conclusions de M. Gérard Y... soutenant que ses parents l'avaient postérieurement dispensé du paiement des fermages compte tenu des travaux qu'il avait réalisés sur l'exploitation et retenu, en un motif non hypothétique, que les procédures d'exécution diligentées par les bailleurs avaient été rendues nécessaires par la carence des preneurs, la cour d'appel a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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