Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
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Le magistrat délégué par la présidente du Tribunal judicaire
NOTE D’AUDIENCE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Audience publique
DATE D’AUDIENCE : 10 Septembre 2024
DOSSIER : N° RG 24/01952 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YXJX - M. LE PREFET DU NORD / M. [T] [H]
MAGISTRAT : Karine DOSIO
GREFFIER : Maud BENOIT
PARTIES :
M. [T] [H]
Assisté de Maître LAID, avocat commis d’office
En présence de Mme. [R] [Y], interprète en langue albanaise,
M. LE PREFET DU NORD
Représenté par M. [F]
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DEROULEMENT DES DEBATS
L’intéressé déclare : je suis M. [T] [H] né le 01 Mars 1976 à [Localité 1] de nationalité Albanaise
PREMIÈRE PARTIE: SUR LA DEMANDE D’ANNULATION DE LA DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION
L’avocat soulève les moyens suivants :
- le local de rétention adminitratif = isolement dans le cadre d’une interpellation, avec un régime très strict. On nous dit que les CRA de la zone Nord seraient complets le 05/09, or j’assiste aujourd’hui une personne qui a été placée au CRA de [Localité 2] postérieurement à M. [H]. Viomation de R744-8 CESEDA : courriel de l’ASSFAM nous indiquant que le 05/09 au matin, le CRA disposait bien d’une place. Nous sommes en dehors du cadre légal : irrégularité et atteinte aux droits de Monsieur qui se retrouve isolé.
Le représentant de l’administration, entendu en ses observations :
- Il n’y avait pas de place dans les CRA au moment du début de la procédure. Concernant le mail de l’ASSFAM : il y a des entrées, des sorties, ce n’est pas le préfet qui choisit, les places disponibles sont effectuées par l’administration centrale, des places peuvent momentanément se libérer mais c’est en attente d’une arrivée ou d’un transfèrement. Ce LRA est fondé jurisiquement par un arrêté de création, ses droits lui ont été notifiés dont la possibilité d’aviser Me. DANSET, avocate référente pour le LRA de [Localité 4]. Pas de preuve de grief aux droits de l’intéressé.
DEUXIÈME PARTIE : SUR LA REQUÊTE DE LA PRÉFECTURE A FIN DE PROLONGATION DE LA RÉTENTION
L’avocat soulève les moyens suivants :
- Violation R744-8 CESEDA : maintien au sein du LRA : dès le 06/09, il y a à nouveau des places qui se libèrent et le courriel de l’ASSFAM indique qu’il y avait 5 places disponibles le 06/09. Il indique ne pas avoir eu accès à un avocat, ni au téléphone.
Le représentant de l’administration répond à l’avocat :
- Personne interpellée sur le littoral dunkerquois.
- A un passeport mais pas de tampon d’entrée, donc entrée irrégulière. Pas de justification du “tourisme” évoqué, ne peut justifier de sa présence dans la zone interpellée.
L’avocat répond à l’administration :
- Atteinte aux droits évidente : aucun mail de l’administration ou des services de police indiquant que certaines places sont réservées, ou de prises d’attaches pour s’enquérir du nombre de places disponibles. La seule chose probante c’est le courriel de l’ASSFAM que je vous ai transféré.
L’intéressé entendu en dernier déclare : je voudrais dire devant cette audience que Dieu a créé les règles. Moi je veux que la justice. Je suis un citoyen libre albanais. Je suis venu ici comme un citoyen européen en France. Je sais que j’ai fait une erreur administrative mais je n’ai pas fait d’erreur en ce qu’il s’agit de mon âme. Je suis un citoyen libre, je veux aller en Albanie. J’ai du travail dans une société depuis 25 ans, ma femme travaille. Economiquement, je suis dans une moyenne. Pourquoi je viendrais en France pour faire une connerie ? C’est la première fois que je viens en Europe et en France et là je suis dans une prison, je ne comprends pas pourquoi. J’ai donné toutes les informations. ON m’a dit au commissarit de police que j’étais là pour 48h et là je suis retenu comme un criminel.
DECISION
Sur la demande d’annulation de la décision de placement en rétention :
o RECEVABLE o IRRECEVABLE o REJET o ANNULATION
Sur la demande de prolongation de la rétention :
o RECEVABLE o IRRECEVABLE
o MAINTIEN o REJET o ASSIGNATION A RÉSIDENCE
Le greffier Le magistrat délégué
Maud BENOIT Karine DOSIO
COUR D’APPEL DE DOUAI
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
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LE MAGISTRAT DELEGUE PAR LA PRESIDENTE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
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Dossier n° N° RG 24/01952 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YXJX
ORDONNANCE STATUANT SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION
ET SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Nous, Karine DOSIO, magistrat délégué par la présidente du tribunal judiciaire de Lille au tribunal judiciaire de LILLE, assisté de Maud BENOIT, greffier ;
Vu les dispositions des articles suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) :
- L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20
- L. 741-1, L.741-4, L.741-5, L.741-7, L.744-1, L.751-9, L.751-10
- L. 743-14, L.743-15, L.743-17
- L. 743-19, L. 743-25
- R. 741-3
- R.742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 5 septembre 2024 par M. LE PREFET DU NORD ;
Vu la requête de M. [T] [H] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 9 septembre 2024 réceptionnée par le greffe du magistrat délégué par la présidente du tribunal judiciaire de Lille le 9 septembre 2024 à 20h12 (cf. Timbre du greffe) ;
Vu la requête en prolongation de l’autorité administrative en date du 9 septembre 2024 reçue et enregistrée le 9 septembre 2024 à 18h06 (cf. Timbre du greffe) tendant à la prolongation de la rétention de M. [T] [H] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION
M. LE PREFET DU NORD
préalablement avisé, représenté par Monsieur [F], représentant de l’administration
PERSONNE RETENUE
M. [T] [H]
né le 01 Mars 1976 à [Localité 1]
de nationalité Albanaise
actuellement maintenu en rétention administrative
préalablement avisé et présent à l’audience,
assisté de Maître LAID, avocat commis d’office,
en présence de Mme. [R] [Y], interprète en langue albanaise ,
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience.
DÉROULEMENT DES DÉBATS
A l’audience publique, le magistrat délégué par la présidente du tribunal judiciaire de Lille a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
L’intéressé a été entendu en ses explications ;
Le représentant du préfet a été entendu en ses observations ;
L’avocat a été entendu en sa plaidoirie ;
Le représentant du préfet ayant répondu à l’avocat ;
L’étranger ayant eu la parole en dernier ;
EXPOSE DU LITIGE
Par décision en date du 05 septembre 2024 notifiée le même jour à 14H40 , l’autorité administrative a ordonné le placement de [T] [H] en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire.
I - La contestation de la décision de placement en rétention (art L741-10 du ceseda)
Par requête en date du 09 septembre 2024, reçue le même jour à 20H12, [T] [H] a saisi le jugedélégué aux fins de contester la régularité de la décision de placement en rétention administrative. A l’audience le conseil de [T] [H] soutient les moyens suivants :
- placement au sein du local de rétention non justifié pour une durée de quatre jours, ce la constitue une atteinte aux droits de l’étranger.
II - La requête en prolongation de la rétention (art L742-1 du ceseda)
Par requête en date du 28 août 2024, reçue le même jour à 10H12 , l’autorité administrative a saisi le jugedélégué aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours.
Le conseil de [T] [H] sollicite le rejet de la prolongation de la rétention sur les moyens suivants :
- le maintien au local de reténtion administratif pendant 4 jours.
***
Il convient de statuer en une seule et même décision sur ces deux demandes dont la jonction sera ordonnée.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I - Sur la décision de placement en rétention
- Sur les moyens tirés de l’insuffisante motivation de l’arrêté en fait et en droit et de la violation des dispositions de l’article R744-8 du CESEDA
La décision de l’administration de placer [T] [H] en rétention administrative est motivée en fait et en droit.
Le choix du lieu de placement en rétention effectué par l’administration sur le fondement de l’article R744-8 du CESEDA échappe totalement au contrôle du juge délégué s’agissant d’une décision purement administrative sans incidence sur la motivation du placement en rétention administrative.
En outre, l’absence de place alléguée est justifiée par un mail présent au dossier (P.39)
Enfin, aucun grief n’est établi par l’intéressé.
Ce moyen est rejeté et le recours fondé sur ce moyen unique également.
II - Sur la prolongation de la mesure de rétention
- Sur le moyen tiré du maintien au centre de rétention
Le conseil de l’intéressé conteste la demande de prolongation du fait du maintien de l’intéressé au local de rétention. Outre que le transfert a été fait au centre de rétention administrative, ce moyen n’est pas expliqué en droit et sera rejeté pour les mêmes motifs figurant au recours, à savoir que le choix du placement échappe au juge judiciaire, qu’il n’est justifié d’aucun grief.
***
Une demande de routing a été effectuée et la situation de l’intéressé, sans garanties de représentation effectives, justifie la prolongation de la mesure de rétention. Il sera donc fait droit à la requête de l’administration.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
ORDONNONS la jonction du dossier 24/1953 au dossier n° N° RG 24/01952 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YXJX ;
DÉCLARONS recevable la demande d’annulation du placement en rétention ;
DÉCLARONS recevable la requête en prolongation de la rétention administrative ;
DÉCLARONS régulierle placement en rétention de M. [T] [H] ;
ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RETENTION de M. [T] [H] pour une durée de vingt-six jours à compter du 9 septembre 2024 à 14h40
Fait à LILLE, le 10 Septembre 2024
Notifié ce jour à h mn
LE GREFFIER LE JUGE DELEGUE
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES
DOSSIER : N° RG 24/01952 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YXJX -
M. LE PREFET DU NORD / M. [T] [H]
DATE DE L’ORDONNANCE : 10 Septembre 2024
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 3]) ; leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Information est donnée à M. [T] [H] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence. Durant cette période, l’intéressé peut, s'il le souhaite, contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s'alimenter.
Traduction orale faite par l’interprète.
LE REPRESENTANT DU PRÉFET L’INTERESSE
Par mail le 10/09/2024 Par visio le 10/09/2024
L’INTERPRETE LE GREFFIER
L’AVOCAT
Par mail le 10/09/2024
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RÉCÉPISSÉ
M. [T] [H]
retenu au Centre de Rétention de [Localité 2]
reconnait avoir reçu notification de ladite ordonnance en date du 10 Septembre 2024
date de remise de l’ordonnance :
le :
signature de l’intéressé
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