Cour de cassation, 27 juin 1995. 92-40.774
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-40.774
Date de décision :
27 juin 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Daniel Y..., demeurant à Puyrenaud, Asnières-sur-Nouère (Charente), en cassation d'un jugement rendu le 9 décembre 1991 par le conseil de prud'hommes d'Angoulême (Section encadrement), au profit :
1 ) de M. X..., demeurant ... (Charente), pris en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société à responsabilité limitée Foucaud,
2 ) de l'ASSEDIC AGS Poitou-Charentes, dont le siège est ... (Charente-Maritime), défendeurs à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 16 mai 1995, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Aubert, conseiller rapporteur, MM. Bèque, Le Roux-Cocheril, Ransac, conseillers, Mmes Pams-Tatu, Barberot, conseillers référendaires, M. Kessous, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller Aubert, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur la recevabilité du pourvoi, contestée par la défense :
Vu l'article 40 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que le jugement qui statue sur une demande indéterminée est, sauf, disposition contraire, susceptible d'appel ;
Attendu que le jugement attaqué (conseil de prud'hommes d'Angoulême, 9 décembre 1991) a débouté M. Y... de sa demande en reconnaissance d'un contrat de travail le liant à la SARL Foucaud ;
qu'il a statué sur une demande indéterminée ;
Qu'il s'ensuit que le pourvoi formé contre cette décision qui, à défaut d'une disposition contraire, était susceptible d'appel, n'est pas recevable ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
Condamne M. Y..., envers M. X..., ès qualités, et l'ASSEDIC-AGS Poitou-Charentes, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-sept juin mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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