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Cour de cassation, 09 décembre 1998. 96-42.136

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

96-42.136

Date de décision :

9 décembre 1998

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la Caisse primaire d'assurance maladie du Tarn-et-Garonne, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 23 février 1996 par la cour d'appel de Toulouse (4e chambre sociale), au profit : 1 / de M. José Y..., demeurant ..., 2 / de la Direction régionale des affaires sanitaires et sociales de Haute-Garonne, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 28 octobre 1998, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Brissier, conseiller rapporteur, Mme Lemoine-Jeanjean, conseiller, Mme Trassoudaine-Verger, M. Besson, conseillers référendaires, M. Martin, avocat général, Mlle Lambert, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Brissier, conseiller, les observations de la SCP Rouvière et Boutet, avocat de la CPAM du Tarn et Garonne, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les deux moyens réunis : Attendu que, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 23 février 1996), M. Y..., entré au service de la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Tarn-et-Garonne en 1960 et ayant eu la qualification d'agent de maîtrise le 1er janvier 1987, a saisi le conseil de prud'hommes d'une demande tendant à obtenir le statut de cadre catégorie 1A et le paiement de rappels de salaire y afférents ; Attendu que la CPAM du Tarn-et-Garonne fait grief à l'arrêt d'avoir décidé que M. Y... avait droit au statut de cadre 1A depuis le 1er janvier 1989, de l'avoir condamné au paiement de rappels de salaire y afférents avec régularisation des cotisations sociales corrélatives ainsi qu'à des dommages-intérêts en réparation de "ses préjudices" et à une somme au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, alors, selon le premier moyen, que, d'une part, lorsque la promotion d'un agent de maîtrise au niveau de cadre est liée, non à la possession de diplômes, mais à l'importance des fonctions exercées, c'est au directeur de la Caisse seul qu'il appartient, en fonction notamment des dotations budgétaires, de décider de cette promotion et que la cour d'appel ne pouvait sur ce terrain substituer son appréciation à celle de la Caisse et a ainsi violé les articles L.151-1, L.153-1 du Code de la sécurité sociale ; alors, d'autre part, que l'arrêt ne justifie pas que M. Y..., titulaire du seul diplôme du BEPC, et devant normalement justifier de la licence, voire de la maîtrise, ait exercé concrètement des fonctions lui procurant l'expérience professionnelle requise ; qu'en effet ne traduisent l'exercice de responsabilités, assorties d'initiatives vis à vis du supérieur hiérarchique, de la direction et des agents du service, ni le fait d'assister à des réunions diverses en tant que statisticien travaillant sous contrôle d'un supérieur hiérarchique, M. X..., ni le fait de n'être pas soumis à un rapport hebdomadaire, ni l'absence d'instructions particulières dans le domaine technique qui était le sien ; que la cour d'appel a ainsi privé sa décision de base légale au regard de la convention collective applicable (chapitre I, section II, article 6) et méconnu le protocole d'accord du 14 mai 1992 et violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors, selon le second moyen, que l'indemnisation d'une partie, fût-ce pour "Perte de chance", ne peut être ordonnée sans que fut établie préalablement la faute de la partie condamnée ; que non seulement l'arrêt ne caractérise pas cette faute, une éventuelle appréciation erronée du classement d'un agent au regard de la convention collective n'y pouvant suffire, mais encore ses propres motifs l'excluent et mettent en réalité en évidence la carence de l'agent ; que la cour d'appel a ainsi violé les articles 1147 et suivants du Code civil et 1382 et suivants du même Code ; Mais attendu, d'abord, qu'il ne résulte ni des conclusions ni de la décision attaquée que le premier moyen en sa première branche ait été soutenu devant les juges du fond ; Attendu, ensuite, que la cour d'appel a constaté que M. Y... avait assumé le responsabilité du service de la gestion des risques du 1er janvier 1987 au 10 janvier 1990, et qu'à compter de cette date, a été nommé comme responsable de ce service, un salarié ayant la qualification de cadre niveau III, de sorte que M. Y... a exercé des fonctions de cadre pendant plus de trois ans ; que, par ce seul motif, elle a, sur ce point, légalement justifié sa décision ; Attendu, enfin, que la cour d'appel a exactement retenu que l'absence d'une telle promotion caractérisait pour le salarié une perte de chance d'avoir une meilleure carrière au sein de la CPAM et a souverainement apprécié le préjudice résultant de cette perte de chance ; D'où il suit que le premier moyen en sa première branche est irrecevable comme nouveau et mélangé de fait et de droit et que le premier moyen en sa seconde branche et le second moyen ne sont pas fondés ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la CPAM du Tarn-et-Garonne aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la CPAM du Tarn-et-Garonne à payer à M. Y... la somme de 5 000 francs ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.

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