Cour de cassation, 18 septembre 1997. 96-85.905
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
96-85.905
Date de décision :
18 septembre 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-huit septembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller PIBOULEAU, les observations de Me PARMENTIER, et de Me BERTRAND, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général de X... ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- la société Samda-Groupama, partie civile, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de LIMOGES, en date du 7 novembre 1996, qui dans l'information suivie contre Jean-Claude Y... du chef de tentative d'escroquerie, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le moyen unique de cassation , pris de la violation des articles 405 ancien du Code pénal, 313-1 à 313-3 du Code pénal 2,427,485,512,591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a dit n'y avoir lieu à suivre contre Jean-Claude Y... du chef de tentative d'escroquerie au préjudice de la compagnie Samda-Groupama;
"aux motifs qu'un simple mensonge, même produit par écrit, ne peut constituer une manoeuvre caractéristique du délit d'escroquerie s'il ne s'y joint aucun fait extérieur ou acte matériel de nature à lui donner force et crédit ; qu'il ne peut donc être en l'espèce retenu le délit de tentative d'escroquerie par le simple fait d'une déclaration exagérée du montant du sinistre, à supposer qu'elle aurait été sciemment majorée par rapport à la réalité; qu'il ne peut être tiré de conséquences autres que civiles du fait que Jean-Claude Y... n'a pas été en mesure de produire tous les justificatifs d'achat des marchandises détruites, l'instruction ne permettant pas d'établir la réalité d'un stock dont la valeur est par ailleurs sujette à appréciation en fonction d'aléas de commercialisation; que la police d'assurance ne révèle aucune stipulation relative à la constitution des preuves des éléments d'exploitation garantis et de leur valeur, preuve qui dès lors peut se faire par tous moyens à dire d'expert et sous réserve du contrôle du juge (conditions générales "expertise" page 18) ;
qu'il ne peut donc être fait grief à l'assuré de produire des états comptables émanant de son entreprise; qu'il appartient à l'assureur d'en évaluer la portée probante sous réserve de l'appréciation des tribunaux; qu'il ne peut alléguer que ces documents, états comptables ou factures d'achat, caractériseraient une manoeuvre frauduleuse pour la seule raison qu'ils émanent de la personne même de l'assuré, tout en reconnaissant par ailleurs les discordances existant entre ces factures et la réclamation de l'assuré; qu'à cet égard, l'expertise Piveteau conclut à une évaluation dont le chiffre est sans intérêt car fondé sur la valeur marchande réelle du stock alors que la police stipule que la garantie est acquise en fonction du prix d'achat des marchandises calculé au dernier cours précédant le sinistre (arrêt, page 5) ;
"alors qu'en matière d'escroquerie à l'assurance, suffit à constituer le commencement d'exécution caractérisant la tentative, la déclaration de sinistre faite à l'assureur, lorsqu'elle est accompagnée, notamment par l'intervention d'un tiers de bonne foi, de la présentation de documents qui, certifiés sincères mais objectivement fallacieux quant à la valeur et à la consistance des biens objet du sinistre, sont destinés à entraîner, sur ces bases, la couverture dudit sinistre; qu'en l'espèce, le demandeur a expressément fait valoir (mémoire, pages 3 et 10) qu'après avoir régularisé une déclaration de sinistre évaluant les dommages à la somme de 3 000 000 francs, Jean-Claude Y... avait produit, à l'appui de sa demande d'indemnisation à concurrence de la somme de 1 892 188 francs, un état préparatoire de règlement qui, établi par le cabinet Galtier, sur la seule base des déclarations de l'assuré et sans le moindre justificatif ni la moindre facture d'achat, était revêtu, à chaque page, de la mention "certifié sincère et véritable le 2 décembre 1994" apposée et signée de la main de Jean-Claude Y..., de sorte que cette démarche était de nature à conforter la demande initiale d'indemnisation, dont la chambre d'accusation a admis qu'elle reposait sur une déclaration exagérée du montant du sinistre;
qu'ainsi, en se bornant à indiquer que la déclaration exagérée du montant du sinistre ne constituait qu'un simple mensonge insusceptible de caractériser la tentative d'escroquerie, et qu'il ne pouvait être reproché à l'assuré de n'être pas en mesure de produire tous les justificatifs d'achat des marchandises détruites, sans répondre à ce chef péremptoire des écritures de la partie civile, démontrant que l'assuré avait certifié sinc re et véritable un document établi par un tiers et susceptible de conforter l'évaluation proposée, la décision attaquée ne satisfait pas, en la forme, aux conditions essentielles de son existence légale" ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que, pour confirmer l'ordonnance entreprise, la chambre d'accusation , après avoir analysé l'ensemble des faits dénoncés dans la plainte de la partie civile , a répondu aux articulations essentielles du mémoire déposé par celle-ci et énoncé les motifs dont elle a déduit qu'il n'existait pas charges suffisantes contre quiconque d'avoir commis l'infraction reprochée ;
Attendu que le moyen proposé qui, sous le couvert de défaut de réponse à mémoire, revient à discuter les motifs de fait et de droit retenus par les juges ne contient aucun des griefs que l'article 575 du Code de procédure pénale autorise la partie civile à formuler à l'appui de son pourvoi contre un arrêt de la chambre d'accusation en l'absence de recours du ministère public, qu'il est dés lors irrecevable et qu'il en est de même du pourvoi en application du texte précité ;
Par ces motifs,
DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Culié président, M. Pibouleau conseiller rapporteur, MM. Roman, Schumacher, Grapinet conseillers de la chambre, MM. de Mordant de Massiac, de Larosière de Champfeu, Mme de la Lance conseillers référendaires ;
Avocat général : M. De Gouttes ;
Greffier de chambre : Mme Nicolas ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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