Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article 1382 du code civil ;
Attendu qu'un établissement de crédit, qui a fautivement retardé l'ouverture de la procédure collective de son client, n'est tenu de réparer que l'aggravation de l'insuffisance d'actif qu'il a ainsi contribué à créer ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la banque BNP Paribas (la banque) a consenti, en 1995, à la société Garage X... (la société) divers concours ; qu'après les avoir, à plusieurs reprises, dénoncés, la banque a, le 5 décembre 1996, mis en vain en demeure la société de lui en régler le montant puis l'a assignée en paiement avec M. X..., qui s'était rendu caution des engagements de cette société ; que cette dernière a été mise en redressement judiciaire le 8 septembre 1997 puis en liquidation le 9 février 1998, la SCP Jean-Pierre Perney (la SCP), étant nommée liquidateur ; que la SCP, ès qualités, et la société ont invoqué la responsabilité de la banque pour soutien abusif ;
Attendu que pour condamner la banque à payer à la SCP, ès qualités, la somme de 243 650, 77 euros à titre de dommages-intérêts pour soutien abusif, l'arrêt retient que la décision avant dire droit du 9 avril 2004 de la même cour d'appel a explicité que les concours de la banque avaient permis de retarder la procédure collective de la société X..., de sorte que l'accroissement de l'insuffisance d'actif à la charge de la banque devait résulter, d'une part, du passif définitivement admis, tel qu'il a été fixé le 4 avril 2006 par ordonnance du juge-commissaire, et, d'autre part, du montant des dettes de la société X... au 1er janvier 1996 ressortant des comptes de l'exercice clos le 31 décembre 1995, auquel il convient de déduire un engagement de caution déjà déclaré et l'actif recouvré ;
Attendu qu'en se déterminant ainsi, par des motifs impropres à établir, dès lors que la banque avait dénoncé ses concours et clôturé le compte le 5 décembre 1996, que l'accroissement de l'insuffisance d'actif entre le 1er janvier 1996 et le 8 septembre 1997 était dû aux agissements fautifs de la banque, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 4 décembre 2008, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Condamne la société Garage X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du seize mars deux mille dix.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Defrenois et Levis, avocat aux Conseils pour la société BNP Paribas
Il est fait grief à l'arrêt attaqué du 4 décembre 2008, d'AVOIR condamné BNP Paribas à payer à la SCP Perney en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Garage X... la somme de 243. 640, 77 € à titre de dommages et intérêts pour soutien abusif ;
AUX MOTIFS QU'il résulte de l'arrêt du 9 avril 2004 que la période durant laquelle l'accroissement de l'insuffisance d'actif doit être recherchée est du 1er janvier 1996 au 8 septembre 1997, date de l'ouverture de la procédure collective ; que BNP Paribas estime, toutefois, ne pas être concernée par l'augmentation des dettes de la société Garage X... intervenue après le 5 décembre 1996, date de la clôture juridique du compte courant de la société ; qu'au surplus, aucune preuve n'est rapportée, selon elle, du soutien abusif ayant concouru à l'augmentation du passif après cette date ; mais que l'arrêt du 9 avril 2004 explicité à l'appui de la décision rappelait que les concours de la banque avaient permis de retarder la procédure collective ; que BNP Paribas critique les demandes du mandataire judiciaire ; qu'en ce qui concerne les actifs, elle soutient que la société Garage X... a organisé son insolvabilité en faisant disparaître des éléments d'actif et que le montant recouvré au titre de l'actif est artificiel ; qu'il ne se limite pas à la somme de 4. 573, 47 € ; qu'en ce qui concerne le passif, elle discute la déduction de la somme de 22. 867, 35 € déclarée par la société ICD, somme faisant double emploi avec la déclaration de la société Corauto ; qu'elle soutient que les intimées ont pris en compte des créances antérieures au 1er janvier 1996 et postérieures au 9 février 1998 ; qu'elle cite parmi les créances à retrancher celle de la CGI de 54. 839, 14 € (359. 721, 21 F), celle de F. Cros de 5. 059, 21 € (30. 000 F), celle de ICD de 50. 670, 07 € (332. 373, 86 F), de l'Organic d'un montant de 863, 01 € (5. 661 F), de Etoile Crédit de 6. 850, 19 € (44. 934, 29 F), de la MCA de 14. 988, 78 € (98. 320, 30 F), la créance du Trésor public pour les impôts de 1994 et 1995, de 2. 561, 75 € (13. 804 F) et de 3. 520, 20 € (23. 091 F) ainsi que la créance de l'UAP de 1. 960, 03 € (12. 857 F) et les créances déclarées par les AGS qui sont liées au dépôt de bilan et non à la poursuite d'activité et auraient été dues si le dépôt de bilan était intervenu plus tôt, soit 49. 465, 89 € (324. 475 F), 31. 527, 52 € (206. 807 F), outre la créance du centre de formation de 2. 350, 38 € (15. 417, 50 F) et celle qui concerne des frais d'un procès à un tiers pour 355, 54 €) (2. 334, 21 F) ; qu'elle souligne que doit être déduite la créance de la SNVB correspondant au solde débiteur du compte courant de la société Garage X... ouvert dans les livres de la banque alors que cette banque a participé à la poursuite de l'activité jusqu'au 15 mars 1997, soit une somme de 105. 579, 88 € ; qu'elle n'a pas à payer sa propre créance de 233. 514, 85 € ; qu'elle conclut que sur un solde débiteur de 1. 147. 756, 98 F, il faut retirer un 1. 046. 829, 97 € et qu'il reste une somme de 480. 723, 18 € qui est inférieure à celle de 732. 054, 24 € au 31 décembre 1995 qui aurait pu être couverte par les actifs de la société dans des conditions normales ; qu'ainsi la banque considère qu'aucune condamnation ne peut être prononcée à son encontre ; mais qu'aucune diminution d'actif n'est réclamée à la banque ; que le montant des actifs a été arrêté à la somme de 4. 573, 47 € ; que la liste des créances au 31 décembre 1995 ressort du bilan et a permis au juge-commissaire du tribunal de commerce d'arrêter le passif ; que les dommages et intérêts réclamés n'incluent pas de créance antérieure au 1er janvier 1996 ni de créance postérieure à la date de liquidation judiciaire ; qu'ainsi les créances dont la banque demande le retranchement sont déjà déduites des dommages et intérêts ; qu'en ce concerne les créances déclarées par les AGS, la somme de 49. 465, 89 € correspond au montant de la créance superprivilégiée des salariés de la société Garage X... dont le paiement n'avait pas été assuré avant l'ouverture de la procédure collective ; qu'il s'agit d'une créance liée au soutien abusif en ce qu'il a retardé l'ouverture de la procédure collective ; que la somme de 31. 527, 52 €, née après l'ouverture de la procédure collective, n'est pas incluse dans le passif de 1. 200. 827, 06 € et n'est pas réclamée ; que la créance de la SNVB est au passif de la société Garage X... au 31 décembre 1995 dont le montant est retranché du passif considéré ; qu'il n'y a pas à considérer à part la créance produite par BNP Paribas ; que l'accroissement de l'insuffisance d'actif entre le 1er janvier 1996 et la liquidation de l'entreprise doit être chiffré à la somme de 243. 650, 77 € résultant de l'opération de soustraction entre : d'une part,- le passif définitivement admis : 1. 200. 827, 06 € ; que ce montant résulte de l'ordonnance du 4 avril 2006 du juge-commissaire à la liquidation judiciaire en vue de l'état de vérification des créances ; d'autre part,- la somme de 22. 867, 35 € résultant de l'engagement de caution consenti par la société ICD à la société Corauto, lequel a lui-même déclaré sa créance pour 26. 363, 13 €,- l'actif recouvré de 4. 254, 64 €- les dettes de la société Garage X... au 1er janvier 1996 ressortant des comptes de l'exercice clos le 31 décembre 1995 soit 732. 054, 24 € ;
1 / ALORS QUE BNP Paribas faisait valoir, dans ses conclusions d'appel signifiées le 24 septembre 2008, que la banque qui a fautivement retardé l'ouverture de la procédure collective de son client n'est tenue de réparer que l'aggravation d'insuffisance d'actif qu'elle a ainsi contribué à créer et qu'elle ne saurait donc être concernée par l'augmentation des dettes de la société qui ont pu intervenir postérieurement à la date de cessation des concours bancaires ; qu'en écartant ce moyen au motif inopérant que les concours de la banque avaient permis de retarder la procédure collective, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du code civil ;
2 / ALORS QUE BNP Paribas faisait valoir, dans ses conclusions d'appel signifiées le 24 septembre 2008 que la société Garage X... avait organisé son insolvabilité en faisant disparaître des éléments d'actif, le montant recouvré, qui se limiterait prétendument à la somme de 4. 573, 47 € au titre de l'actif est artificiel ; qu'à cet égard, elle faisait notamment valoir que, s'agissant des stocks comptabilisés pour 1. 181. 254 francs le 31 décembre 1995, la SCP Perney et Angel n'expliquait pas les raisons de cette disparition quasi-totale puisqu'ils avaient été vendus 30. 000 francs (4. 573, 45 €) en octobre 1997 ; qu'en retenant, au titre des actifs, la somme invoquée par la SCP Perney et Angel de 4. 573, 47 €, en s'abstenant de vérifier la réalité du montant de l'actif, sans lequel elle ne pouvait déterminer le calcul des dommages et intérêts, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du code civil.