Texte intégral
N° RG 24/00150 - N° Portalis DBZT-W-B7I-GK4W
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCIENNES
O R D O N N A N C E de R E F E R E - N° RG 24/00150 - N° Portalis DBZT-W-B7I-GK4W
Code NAC : 50D Nature particulière : 0A
LE DIX SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE
DEMANDERESSE
La S.C.I. VERMEESCH BST, dont le siège social est sis [Adresse 5], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège;
représentée par Maître Alba TERRADE, avocat au barreau de PARIS, substitué par Maître Eric TIRY, avocat membre de la SCP TIRY-DOUTRIAUX, avocats au barreau de VALENCIENNES,
D'une part,
DEFENDEURS
M. [F] [C], né le 17 mars 1985 à [Localité 8], et Mme [E] [D] épouse [C], née le 12 mai 1987 à [Localité 6], demeurant [Adresse 4];
représentés par Me Nathalie EXPOSTA, avocat au barreau de DOUAI,
D'autre part,
LE JUGE DES RÉFÉRÉS : Anne PIET, vice-présidente,
LE GREFFIER : Stéphanie BUSIER, adjoint administratif faisant fonction de greffier,
DÉBATS : en audience publique le 27 août 2024,
ORDONNANCE : rendue par mise à disposition au greffe le 10 septembre 2024,
EXPOSE DU LITIGE
Par acte notarié du 16 mars 2023, la SCI VERMEESCH BST a acheté à M. [F] [C] et Mme [E] [D] épouse [C] un immeuble à usage d'habitation composé de quatre appartements situé [Adresse 2] à [Localité 9].
Se plaignant de désordres, notamment de la présence d'humidité dans l'immeuble, la SCI VERMEESCH BST a, par actes d'huissier du 11 juin 2024, fait assigner M. [F] [C] et Mme [E] [D] épouse [C] en référé.
La SCI VERMEESCH BST, se rapportant à ses conclusions récapitulatives, demande au juge des référés de :
- rejeter l'exception de litispendance soulevée par les consorts [C],
- ordonner une mesure d'expertise judiciaire sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile,
- condamner in solidum M. [F] [C] et Mme [E] [D] épouse [C] à lui payer la somme provisionnelle de 43 559 € en réparation ses préjudices décomposés comme suit :
- 6 450 € pour la perte des loyers subie ;
- 13.860 € correspondant aux frais de location d'un déshumidificateur de chantier ;
- 249,20 € correspondant aux frais de commissaire de justice pour établir le procès- verbal de constat ;
- 20.000 € au titre du préjudice moral subi.
- condamner in solidum M. [F] [C] et Mme [E] [D] épouse [C] à lui payer la somme de 5.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens
- débouter les époux [C] de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions.
M. [F] [C] et Mme [E] [D] épouse [C] comparaissent et, se rapportant à leurs conclusions, demandent au juge des référés de :
- à titre principal,
- déclarer recevable l'exception de litispendance,
- en conséquence, prononcer le désistement du tribunal judiciaire de Valenciennes saisi en référé, au profit de l'instance au fond devant le tribunal judiciaire de Valenciennes,
- à titre subsidiaire,
- dire n'y avoir lieu à référé,
- débouter la SCI VERMEESCH BST de toutes ses demandes, fins et conclusions,
- en tout état de cause,
- condamner la SCI VERMEESCH BST au paiement de la somme de 733 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers frais et dépens d'instance.
MOTIFS
Sur l'exception de procédure
L'article 100 du code de procédure civile dispose que si le même litige est pendant devant deux juridictions de même degré également compétentes pour en connaître, la juridiction saisie en second lieu doit se dessaisir au profit de l'autre si l'une des parties le demande. A défaut, elle peut le faire d'office.
Il résulte de ce texte que la litispendance suppose une identité de parties, d'objet, de fait générateur et de fondement juridique.
En l'espèce, par acte de commissaire de justice du 18 août 2023, la SCI VERMEESCH BST a assigné M. [F] [C] et Mme [E] [D] épouse [C] sur le fond devant le tribunal judiciaire de Valenciennes afin que soit prononcée la nullité du contrat de vente conclu le 16 mars 2023 pour avoir sciemment omis d'informer l'acquéreur des graves problèmes d'humidité dont souffrait l'immeuble.
Dans la présente instance, la SCI VERMEESCH BST fait valoir, au visa des articles 834, 835 et 145 du code de procédure civile, qu'une expertise est absolument nécessaire pour que soit définitivement éradiquée aux frais des défendeurs l'humidité présente dans l'immeuble dans l'attente de la décision à intervenir sur le fond, faisant valoir que depuis l'assignation au fond, la situation de l'immeuble se détériore au point que sa solidité et la sécurité des occupants sont sérieusement menacés. Outre une expertise, elle demande la condamnation des défendeurs au paiement d'une provision en réparation de leurs préjudices.
Ainsi si les parties et le fait générateur, à savoir d'importants problèmes d'humidité dans le logement, sont identiques dans les deux instances, l'objet n'est pas identique.
Par ailleurs, conformément à la jurisprudence de la Cour de cassation, il ne peut y avoir de litispendance entre une demande visant à obtenir des mesures provisoires portée devant le juge des référés et une demande au fond.
Dès lors, l'exception de litispendance soulevée par M. [F] [C] et Mme [E] [D] épouse [C] est irrecevable.
Sur l'expertise
L'article 145 du code de procédure civile dispose que les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées en référé s'il existe un motif légitime d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige.
En l'espèce, il ressort des explications fournies et des pièces produites que l'immeuble présente d'importants problèmes d'humidité.
Si une instance au fond est en cours sur le fondement de la garantie du vendeur à raison des défauts cachés de la chose vendue, ôtant tout motif légitime à une demande d'expertise sur ce point, l'expertise demandée a notamment pour objet d'examiner l'origine et les causes de cette humidité, d'évaluer les travaux à réaliser pour y remédier et notamment s'il y a urgence à réaliser certains travaux ou prendre des mesures conservatoires.
L'expertise sollicitée ayant un objet différent de l'instance au fond, il sera fait droit à la demande.
Il n'appartient pas à l'expert d'autoriser la réalisation de travaux, ce point étant de la responsabilité des parties.
Sur la provision
L'article 835 du code de procédure civile dispose que le président du tribunal judiciaire peut accorder une provision au créancier dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. En l'espèce, l'origine du désordre est à ce jour inconnue. L'ampleur du préjudice subi par la SCI VERMEESCH BST l'est tout autant. Telles sont d'ailleurs les raisons pour lesquelles une expertise est ordonnée. L'existence de l'obligation étant sérieusement contestable, la demande de provision doit être rejetée.
Sur l'article 700 du code de procédure civile
En l'état actuel du litige, la demande formée au titre des frais du procès est prématurée en sorte que l'équité ne commande pas de faire application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par mise à disposition au greffe, en référé, par décision contradictoire et en premier ressort ;
DECLARONS irrecevable l'exception de litispendance soulevée par M. [F] [C] et Mme [E] [D] épouse [C] ;
ORDONNONS une expertise ;
COMMETTONS, pour y procéder, Mme [B] [A], demeurant [Adresse 1], [Courriel 3] , avec pour mission, les parties entendues ou appelées, de :
- voir et visiter l'immeuble de la SCI VERMEESCH BST situé [Adresse 2] à [Localité 9],
- prendre connaissance de tous documents utiles,
- examiner les désordres liés à l'humidité dans l'intégralité de l'immeuble et les décrire,
- déterminer l'origine et les causes de l'humidité en précisant la nature des travaux effectués, leur conformité aux règles de l'art et aux mises en demeure adressées par le service Logement-Sécurité publique de la mairie de [Localité 9] en date des 14 avril 2022 et 21 mars 2024
- dire si ces désordres peuvent affecter la destination ou la solidité de l'immeuble,
- décrire les travaux nécessaires pour remédier à ces désordres, chiffrer le coût et la durée des travaux nécessaires à la remise en état,
- plus généralement, fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction éventuellement saisie de déterminer les éventuels préjudices subis par les parties ;
- dire si des travaux urgents sont nécessaires soit pour empêcher l'aggravation des désordres et du préjudice qui en résulte, soit pour prévenir les dommages aux personnes ou aux biens ; dans l'affirmative, décrire ces travaux et en faire une estimation sommaire dans un rapport intermédiaire qui devra être déposé aussitôt que possible ;
RAPPELONS que l'expert peut s'adjoindre d'initiative, si besoin est, un technicien dans une autre spécialité que la sienne, dont le rapport sera joint au rapport, et/ou se faire assister par une personne de son choix intervenant sous son contrôle et sa responsabilité ;
DISONS que l'expert devra adresser aux parties un pré-rapport dans lequel il rappellera l'ensemble de ses constatations matérielles, présentera ses analyses et proposera une réponse à chacune des questions posées par la juridiction ;
DISONS que l'expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l'article 276 du code de procédure civile et rappelons qu'il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives ;
DISONS que l'expert devra dresser un rapport et le déposer au greffe du tribunal judiciaire de Valenciennes dans les quatre mois de sa saisine ;
DISONS qu'en cas d'empêchement de l'expert, il sera pourvu à son remplacement par ordonnance rendue sur requête [Courriel 7] ;
FIXONS la consignation à valoir sur la rémunération de l'expert à la somme de 3.000 € à verser par la SCI VERMEESCH BST, sauf bénéfice de l'aide juridictionnelle, entre les mains du régisseur d'avances et de recettes du tribunal judiciaire de Valenciennes dans le mois de la présente décision ;
RAPPELONS que la présente décision bénéficie de l'exécution provisoire ;
LAISSONS les dépens à la charge de la SCI VERMEESCH BST ;
REJETONS les demandes plus amples ou contraires.
En foi de quoi la présente décision a été signée par le président et le greffier.
Le greffier, Le président,
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