Texte intégral
N° RG 21/05502 - N° Portalis DBVX-V-B7F-NW54
Décision du Tribunal de Commerce de LYON du 12 mai 2021
2019j00159
[O] [L]
S.C.I. LIOR
C/
S.A. LYONNAISE DE BANQUE
S.A. ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL VIE (ACM VIE)
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE LYON
3ème chambre A
ARRET DU 12 Septembre 2024
APPELANTES :
Mme [S] [O] [L] exerçant la profession de gérante de société
née le [Date naissance 1] 1959 à [Localité 9] (TURQUIE) (99)
[Adresse 8]
[Localité 2]
S.C.I. LIOR immatriculée au registre du commerce et des sociétés sous le N° 479 213 753 RCS MARSEILLE, prise et représentée en la personne de sa gérante
[Adresse 6]
[Localité 2]
Représentées par Me Timo RAINIO, avocat au barreau de LYON, toque : 1881, postulant et par Me Arié GOUETA, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEES :
S.A. LYONNAISE DE BANQUE au capital de 260 840 262 euros, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Lyon sous le numéro 954 507 976, représentée par son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 7]
[Localité 5]
Représentée par Me Géraldine ROUX de la SELARL B2R & ASSOCIÉS, avocat au barreau de LYON, toque : 781
S.A. LES ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL VIE (ACM VIE) au capital de 671 178 432 euros, immatriculée au RCS de STRASBOURG sous le n°332 377 597, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Eric DUMOULIN de la SCP DUMOULIN - ADAM, avocat au barreau de LYON, toque : 1411, postulant et par Me Marianne CADOT, avocat au barreau de LYON
* * * * * *
Date de clôture de l'instruction : 02 Juin 2022
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 12 Juin 2024
Date de mise à disposition : 12 Septembre 2024
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
- Patricia GONZALEZ, présidente
- Aurore JULLIEN, conseillère
- Viviane LE GALL, conseillère
assistées pendant les débats de Clémence RUILLAT, greffière
A l'audience, un membre de la cour a fait le rapport,
Arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Patricia GONZALEZ, présidente, et par Clémence RUILLAT, greffière, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
EXPOSÉ DU LITIGE
La SCI Lior, constituée en 2004, comptait deux associés à part égales, [Z] [L] et son épouse Mme [S] [L].
Le 1er octobre 2004, la SCI Lior a souscrit auprès de la société Lyonnaise de banque (la banque) un prêt immobilier d'un montant de 220.000 euros pour l'acquisition de deux immeubles.
A la demande de la banque, M. et Mme [L] ont sollicité leur adhésion à une assurance décès, invalidité et incapacité de travail, auprès de la société Assurances Crédit-mutuel vie (l'assureur).
Le 29 octobre 2017, [Z] [L] est décédé.
Les 7 juin et 20 août 2018, Mme [L] a sollicité la mise en oeuvre de l'assurance décès souscrite pour son époux. La banque lui a alors indiqué qu'elle seule avait été acceptée au titre de l'assurance décès et que [Z] [L] avait été informé dès le 27 septembre 2004 du refus de prise en charge par les Assurances du Crédit-mutuel vie ; que par conséquent, aucune prise en charge n'était possible au titre du décès de son époux, [Z] [L].
Les 16 et 17 janvier 2019, la SCI Lior et Mme [L] ont assigné la banque et l'assureur devant le tribunal de commerce de Lyon.
Par jugement contradictoire du 12 mai 2021, le tribunal de commerce de Lyon a :
- débouté la SCI Lior et Mme [L] de toutes leurs demandes,
- condamné in solidum la SCI Lior et Mme [L] à payer à la société Lyonnaise de banque et la société Assurances du Crédit-mutuel vie la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- ordonné l'exécution provisoire de la décision,
- condamné in solidum la SCI Lior et Mme [L] aux entiers dépens de l'instance.
La SCI Lior et Mme [L] ont interjeté appel par déclaration du 28 juin 2021.
***
Par conclusions notifiées par voie dématérialisée le 24 septembre 2021, la SCI Lior et Mme [L] demandent à la cour, au visa des articles 12, 15, 56, 112 du code de procédure civile, de l'article L.233-2 du code de la consommation et des anciens articles 1341 et 1382 du code civil, de :
- dire et juger recevable et bien fondé l'appel,
- réformer le jugement rendu le 12 mai 2021 et prendre en conséquence conscience des conséquences qui en découlent à cet égard,
à titre principal,
-condamner la société Lyonnaise de banque et la société Assurance du Crédit-mutuel vie au remboursement de toutes les échéances réglées au titre du contrat au bénéfice des époux [L] soit le remboursement de toutes les échéances mensuelles et le paiement du bien immobilier qui s'élève à 220.000 euros,
à titre subsidiaire,
- condamner la société Lyonnaise de banque et la société Assurance du Crédit-mutuel vie au bénéfice des époux [L] au remboursement de toutes les échéances mensuelles indûment payées depuis le 19 mars 2020,
à titre complémentaire,
- condamner la société Lyonnaise de banque et la société Assurance du Crédit-mutuel vie au paiement de la somme de 80.000 euros pour perte de chance de contracter une autre assurance,
- les condamner à la somme de 10.000 euros au titre du préjudice moral,
- les condamner à la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
et aux entiers dépens.
***
Par conclusions notifiées par voie dématérialisée le 7 février 2022, la société Assurances du Crédit-mutuel vie demande à la cour, au visa de article 56 du code de procédure civile, de l'ancien article 1134 du code civil, des articles L.112-2 et L.141-4 du code des assurances et de l'article L.312-9 du code de la consommation, de :
- confirmer le jugement rendu le 12 mai 2021 par le tribunal de commerce de Lyon en ce qu'il a débouté la SCI Lior et Mme [L] de l'intégralité de leurs demandes,
Statuant à nouveau,
- condamner in solidum la SCI Lior et Mme [L] à verser aux Assurances du Crédit-mutuel vie la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner les mêmes aux entiers dépens de première instance et d'appel.
En toute hypothèse,
- débouter la SCI Lior et Mme [L] de leurs demandes subsidiaires au titre d'une prétendue assurance « décès » de monsieur [Z] [L] et d'une prétendue obligation d'information et de conseil des ACM vie, celles-ci étant irrecevables comme prescrites,
- juger qu'aucune garantie n'est due par les ACM vie au titre de la garantie invalidité permanente, celle-ci n'ayant pas été souscrite par Mme [L],
- débouter en conséquence, la SCI Lior et Mme [L] de leurs demandes formulées à titre principal, celles-ci étant infondées et injustifiées,
- juger qu'aucune garantie n'a été souscrite par Monsieur [Z] [L] auprès des ACM vie, - débouter en conséquence, la SCI Lior et Mme [L] de leurs demandes formulées à titre subsidiaire, celles-ci étant infondées et injustifiées,
- juger que les ACM vie n'ont pas manqué à leur obligation d'information,
- débouter la SCI Lior et Mme [L] de leurs demandes formulées à titre complémentaires au titre d'une prétendue perte de chance de ne pas contracter une autre assurance, celles-ci étant infondées et injustifiées,
- débouter la SCI Lior et Mme [L] de leurs demandes au titre d'un prétendu préjudice moral, des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et des entiers dépens.
***
Par conclusions notifiées par voie dématérialisée le 16 décembre 2021, la société Lyonnaise de banque demande à la cour, au visa de l'ancien article 1134 du code civil et de l'article 2224 du code civil, de :
- confirmer dans toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal de commerce de Lyon le 12 mai 2021, en ce qu'il a :
' débouté la SCI Lior et madame [S] [L] de toutes leurs demandes,
' condamné in solidum la SCI Lior et Mme [L] à payer à la société Lyonnaise de banque et la société Assurances du Crédit-mutuel vie la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
' ordonné l'exécution provisoire de la présente décision,
' condamné in solidum la SCI Lior et Mme [L] aux entiers dépens de l'instance,
- juger irrecevable comme prescrite depuis le 19 juin 2013 l'action engagée par la SCI Lior et Mme [L] par assignation en date du 15 janvier 2019,
à titre subsidiaire,
- débouter la SCI Lior et Mme [L] de l'ensemble de leurs demandes,
y ajoutant :
- condamner solidairement la SCI Lior et Mme [L] à verser à la Lyonnaise de banque la somme supplémentaire de 3.000 euros à hauteur d'appel au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens avec droit de recouvrement.
La procédure a été clôturée par ordonnance du 2 juin 2022, les débats étant fixés au 12 juin 2024.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions écrites précitées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes des conclusions de Mme [L] et la SCI Lior, l'action principale tend au remboursement des échéances payées et à venir, en raison de l'invalidité de Mme [L], et l'action subsidiaire tend à la même fin en raison du décès de [Z] [L]. A titre plus subsidiaire, Mme [L] et la SCI Lior forment une demande d'indemnisation d'un préjudice de perte de chance.
L'assureur oppose la prescription des deux demandes subsidiaires et la banque soulève également la prescription.
Il convient ainsi d'examiner d'abord la demande principale en remboursement du prêt du fait de l'invalidité de Mme [L], puis, si l'action principale n'est pas accueillie, la prescription de l'action subsidiaire en paiement du fait du décès de [Z] [L] et, le cas échéant, son bien fondé. Si cette demande subsidiaire n'est pas accueillie, il conviendra d'examiner la prescription de l'action en réparation de la perte de chance et, le cas échéant, son bien fondé.
Sur la demande principale en remboursement des échéances payées et de non-paiement de celles à venir en raison de l'invalidité de Mme [L]
Mme [L] et la SCI Lior font valoir que :
- Mme [L] a été en arrêt de travail depuis 2012 puis reconnue invalide par la sécurité sociale ; elle avait souscrit l'assurance invalidité auprès de la société Assurances du Crédit-mutuel vie, comprenant selon les conditions générales signées par les parties la couverture de l'incapacité temporaire totale de travail, de sorte qu'elle doit bénéficier de cette garantie par un remboursement des échéances payées depuis le 19 mars 2013 et une dispense pour les concluantes de payer les échéances à venir,
- la société Assurances du Crédit-mutuel reconnaît dans ses conclusions que sa demande d'adhésion au contrat Assur-prêt a été acceptée,
- dans le cadre du contrat signé par la SCI Lior, Mme [L] avait bien signé une notice d'information prévoyant que l'assurée bénéficiait également de la garantie 'Incapacité de travail',
- dans la confusion, le doute doit profiter au consommateur,
- la fiche de synthèse administrative produite par l'assureur ne comporte pas le cachet du médecin expert, de sorte que cette pièce imprécise doit être écartée.
La société Assurances du Crédit-mutuel fait valoir que :
- Mme [L] a expressément reconnu avoir pris connaissance de la notice d'information qu'elle a daté, paraphé et signé puis produit en première instance ; par conséquence, les clauses de cette notice sont opposables au appelantes ; elle présente les options qui peuvent être choisies par les assurés,
- le bulletin d'adhésion de l'assurée et l'attestation d'assurance démontrent que l'appelante a exclusivement souscrit pour le prêt concerné la garantie 'décès' et 'perte totale et irréversible d'autonomie',
- le bulletin d'adhésion produit par les appelantes en première instance concerne un autre prêt et non la présente procédure, caractérisant sa mauvaise foi,
- l'appelante est en invalidité de 2e catégorie selon la sécurité sociale ; elle n'est donc pas en perte totale et irréversible d'autonomie, de sorte qu'aucune garantie ne lui est due à ce titre,
- les expertises médicales instruites dans le cadre d'un autre prêt démontrent que l'appelante n'est pas en perte totale et irréversible d'autonomie, de sorte qu'aucune garantie ne lui est due à ce titre,
- elle produit une fiche administrative tamponnée et signée du médecin expert,
- aucun élément ne démontre les deux conditions nécessaires à la reconnaissance d'une perte totale et irréversible d'autonomie.
La société Lyonnaise de banque fait valoir que :
- elle n'est pas concernée par les refus de prise en charge de Mme [L] à ce titre, et aucune faute n'est à lui reprocher.
Sur ce,
Il résulte des pièces produites aux débats, que Mme [S] [L] a signé une demande d'adhésion au contrat d'assurance collective souscrit par la banque auprès d'ACM Vie, pour une garantie 'DC PTIA (100 %)'.
Par lettre du 31 août 2004, la banque a transmis à Mme [L] la réponse de l'assureur qui confirmait son acceptation 'pour les garanties sollicitées sur le bulletin d'adhésion'.
Aux termes de la notice d'information remise à Mme [L] qui l'a paraphée le 6 octobre 2004, la garantie 'DC PTIA' constitue l'option 1 du contrat qui couvre les risques suivants : décès et perte totale et irréversible d'autonomie.
Ces informations sont claires et parfaitement compréhensibles, et sont opposables à Mme [L] qui a signé le bulletin de demande d'adhésion ainsi que la notice d'information définissant clairement chacune des garanties. Ce n'est pas parce que la notice définit l'incapacité de travail que cette garantie serait due à Mme [L]. Il résulte sans ambiguïté des éléments contractuels qu'elle a signés, qu'elle n'était assurée qu'au titre des risques de décès et de la perte totale et irréversible d'autonomie.
Or, Mme [L] n'établit pas se trouver en état de perte totale et irréversible d'autonomie. Elle ne produit d'ailleurs aucune pièce aux débats, hormis le jugement critiqué. Il résulte des fiches de synthèse produites par l'assureur que Mme [L] est en 'IPT 2", soit en incapacité permanente totale de deuxième catégorie, ce qui ne correspond pas à la perte totale et irréversible d'autonomie garantie par le contrat d'assurance.
En conséquence, l'assureur était fondé à rejeter la demande de prise en charge des mensualités du prêt. Quant à la banque, elle n'est tenue d'aucune garantie du prêt, de sorte qu'elle ne saurait être condamnée à rembourser les échéances en raison de l'invalidité de Mme [L].
Sur la prescription et les demandes des appelantes relatives au décès de [Z] [L]
Mme [L] et la SCI Lior font valoir que :
- sur la prescription : le délai de prescription court à compter du dommage ou de sa révélation à la victime ; le dommage est le décès de [Z] [L] en 2017, de sorte que leur action n'est pas prescrite ; si l'on doit prendre en compte la connaissance par la victime du refus de l'assureur, alors la prescription n'a pu courir qu'à compter de la lettre de refus de l'assureur du 24 novembre 2017, de sorte que leur action n'est pas prescrite ; la lettre du 27 septembre 2004 qui ne faisait qu'état d'un avis médical défavorable n'est pas un refus de l'assureur explicite et dépourvu d'équivoque, de sorte qu'elle ne peut constituer le point de départ du délai de prescription ;
- au fond : la banque a indiqué dans l'offre de prêt que la souscription d'une assurance-décès était obligatoire ; il est donc contradictoire d'affirmer que l'adhésion n'est pas automatique ; les contradictions éventuelles de l'offre de prêt doivent bénéficier à l'assuré ; la banque doit donc leur restituer les échéances indûment payées depuis le 29 octobre 2017 et les dispenser de tout paiement à l'avenir.
L'assureur fait valoir que :
- sur la prescription, l'action des appelantes fondée sur l'absence d'assurance de [Z] [L] est fondée sur le droit commun, par un manquement à l'obligation précontractuelle d'information, donc soumis à la prescription quinquennale de droit commun,
- M. et Mme [L] ont eu connaissance dès le 27 septembre 2004, par sa lettre claire, précise et sans équivoque, qu'elle refusait d'assurer [Z] [L] au titre de la garantie décès après avis de son médecin conseil ; Mme [L] n'a pas nié avoir eu connaissance de cette lettre,
- deux tableaux d'amortissements ont été édités, comprenant l'assurance de M. et Mme [L] d'une part, et de Mme [L] seule d'autre part ; l'offre de prêt du 1er octobre 2004 fait état d'une cotisation d'assurance correspondant à la seule cotisation de Mme [L],
- le point de départ de la prescription est donc la lettre du 27 septembre 2004 ou l'offre de prêt du 1er octobre 2004 ; suite à l'entrée en vigueur de la réforme de la prescription, d'application directe depuis le 19 juin 2008, l'action des appelantes était donc prescrite depuis le 17 juin 2013,
- si une obligation particulière d'information et de conseil pesait sur la concluante, le point de départ de cette prescription est le 27 septembre 2004, date à laquelle [Z] [L] a eu connaissance du refus d'assurance et où il aurait pu lui être conseillé de contracter une assurance auprès d'un autre organisme ;
- au fond, l'offre de prêt souscrite auprès de la société Lyonnaise de Banque lui est inopposable en tant que tiers, aucun argument n'est avancé par les appelantes au titre des demandes subsidiaires à son encontre ;
- l'offre de prêt stipule clairement que la décision de l'assureur est indépendante de l'octroi du prêt, que l'adhésion de l'emprunteur n'est pas automatique, que l'offre est faite sous réserve de l'agrément de l'assureur, que la cotisation d'assurance indiquée ne vaut qu'à titre indicatif dans l'hypothèse de l'agrément de l'assuré aux conditions normales et que l'emprunteur doit veiller à la conclusion de cette assurance qui n'interviendra qu'après confirmation écrite de l'assureur ; la preuve de l'assurance de [Z] [L] incombe aux appelantes qui ne la démontrent pas.
La banque fait valoir que :
- sur la prescription, les appelantes sont clairement informées depuis la lettre de refus de l'assureur du 27 septembre 2004 du refus de prise en charge au titre de la garantie décès de [Z] [L] ; l'action est donc prescrite depuis le 19 juin 2013,
- l'hypothèse d'un refus de l'assureur et sa confirmation ultérieure étant énoncées par le bulletin de demande d'adhésion signé par M. [L] le 7 septembre 2004, il ne pouvait rester d'ambiguïté suite à la lettre du 27 septembre 2004,
- les cotisations payées ne correspondent qu'à l'assurance souscrite par Mme [L],
- le bulletin d'adhésion stipule que l'emprunteur devait veiller à la conclusion de l'assurance après confirmation de l'assureur ; l'absence de relance de [Z] [L] auprès de l'assureur démontre qu'il avait connaissance de la décision de rejet et de son absence d'assurance ;
- au fond, le contrat de prêt stipule que sa responsabilité ne peut être recherchée en cas de demande d'admission non acceptée ou qui n'aurait pas lieu quelle qu'en soit la cause ; l'appelante a donc renoncé à se prévaloir à son égard d'un refus éventuel d'assurance,
- elle peut proposer un crédit même si les deux cautions ne sont pas assurées,
- [Z] [L] a eu connaissance du refus de prise en charge par l'assureur antérieurement à la signature du contrat de prêt ; quand bien même la lettre de refus n'aurait pas été reçue par les emprunteurs, l'appelante qui a rempli elle-même la notice d'information de l'assureur a nécessairement eu connaissance que son époux n'avait pas reçu ce même document.
Sur ce,
Selon l'article 2224 du code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.
En l'espèce, les conclusions de Mme [L] et la SCI Lior ne mentionnent aucun fondement juridique à la demande tendant au remboursement de toutes les échéances mensuelles du prêt en raison du décès de [Z] [L]. Il convient donc, par une interprétation de leurs écritures rendue nécessaire par leur obscurité, de considérer qu'il s'agit d'une demande d'exécution du contrat d'assurance.
Le fait générateur de l'obligation à paiement alléguée étant le décès de [Z] [L], le point de départ de la prescription de l'action en paiement doit être fixé au 29 octobre 2017, jour du décès, qui constitue la date d'exigibilité de la créance invoquée.
L'assignation ayant été délivrée les 16 et 17 janvier 2019, l'action en paiement de Mme [L] et la SCI Lior n'est pas prescrite, contrairement à ce qu'a retenu le tribunal dans les seuls motifs du jugement.
Au fond, dans le formulaire de demande d'adhésion signé par [Z] [L] le 7 septembre 2004, il était expressément mentionné : 'l'assureur vous confirmera ultérieurement sa décision : admission aux conditions normales, ou à des conditions particulières, ou refus, ou ajournement.'
Or, par lettre en date du 27 septembre 2004 adressée à [Z] [L], l'assureur l'informait qu'un avis défavorable était émis quant à son admission à l'assurance. Il en résulte que [Z] [L] n'était pas assuré pour ce prêt.
Il ne saurait être valablement soutenu que [Z] [L] et Mme [L], représentant tous deux l'emprunteur qui était la SCI Lior, ignoraient ce refus de prise en charge de l'assureur. En effet, deux tableaux d'amortissement avaient été émis par la banque, l'un avec une mensualité d'assurance de 44,00 euros et l'autre avec une mensualité d'assurance de 88,00 euros. Toutefois, l'offre de prêt qui a finalement été signée par [Z] [L] et Mme [L] le 15 octobre 2004 mentionne expressément une cotisation globale d'assurance de 44,00 euros (pièce n° 1 de la banque).
Une demande en paiement en exécution du contrat d'assurance ne peut donc prospérer contre l'assureur.
Quant à la demande formée contre la banque, le fait qu'il soit mentionné dans l'offre de prêt que la souscription d'une assurance décès était obligatoire ne bénéficie qu'à la banque qui seule peut s'en prévaloir. De plus, il est clairement précisé dans l'offre de prêt que l'assurance 'n'est pas un droit pour l'emprunteur mais une obligation si le prêteur l'exige', de sorte que la banque pouvait ne pas l'exiger. De surcroît, cette dernière disposait de l'assurance décès à 100 % de Mme [L], également représentante de la SCI Lior emprunteur. Enfin, aucune contradiction n'affecte l'offre de prêt au regard de ces éléments. La banque ne saurait donc être tenue de restituer à Mme [L] et la SCI Lior les échéances du prêt versées depuis le 29 septembre 2017 et de les dispenser de tout paiement postérieur.
Sur la perte de chance d'adhérer à une autre assurance emprunteur
Mme [L] et la SCI Lior font valoir que :
- le fait que la banque ne les aient pas avisés de la possibilité d'adhérer à une autre assurance constitue une faute ; M. et Mme [L] n'étaient pas des emprunteurs avertis en 2004 ; ils n'étaient pas juristes, ne connaissaient pas l'étendue de leurs droits qui étaient plus restreints à l'époque ; la gérance de la société de [Z] [L], la qualité de mandataire de Mme [L] et l'acquisition de leur patrimoine immobilier sont postérieures à 2004, de sorte qu'elles sont indifférentes,
- en conséquence de la faute de la banque, Mme [L] a subi une perte de chance d'adhésion de [Z] [L] à une autre assurance emprunteur, justifiant la demande de 80.000 euros de dommages-intérêts.
La société Assurances du Crédit-mutuel fait valoir que :
- l'obligation de conseil et d'information ne lui incombe pas dans le cadre d'une assurance groupe ; [Z] [L] a eu connaissance avant signature de l'offre de prêt du refus de la concluante de le garantir, de sorte qu'il en était parfaitement informé et a contracté en connaissance de cause,
- l'absence d'automaticité de l'assurance est rappelée par la notice d'information ; l'hypothèse du refus d'assurance de l'un des emprunteurs est prévu par la notice d'information,
- si le prêteur avait exigé que le prêt soit assuré à 100% pour chaque emprunteur, [Z] [L] n'aurait pu signer l'offre de prêt et l'achat immobilier n'aurait pas eu lieu ; la seule obligation pour le prêt était qu'il soit garanti à hauteur de 100 %, indépendamment du nombre d'emprunteur.
La société Lyonnaise de banque fait valoir que :
- aucune faute de sa part n'est établi ; elle n'est pas responsable du refus de prise en charge de [Z] [L] par l'assureur ; elle ignore les constatations médicales du médecin conseil de ce dernier, puisqu'elles sont couvertes par le secret médical,
- les emprunteurs avaient connaissance de l'absence de garantie de [Z] [L] ; il appartenait à ce dernier de recourir à une autre société d'assurances s'il le souhaitait mais ne l'a pas fait en connaissance de cause,
- [Z] [L] était gérant de sa société Chez Moche à compter de 2014 ; Mme [L] en était mandataire de 2009 à 2014 et dispose d'un patrimoine immobilier ; dirigeants rompus au monde des affaires, ils n'ignoraient pas qu'ils pouvaient s'adresser à un autre assureur,
- elle a respecté les termes du contrat puisque la répartition au titre de l'assurance décès était de 100 % sur Mme [L],
- l'appelante ne justifie pas de la recherche d'une autre société d'assurance ou que [Z] [L] aurait pu être couvert par une autre société d'assurances, de sorte que la perte de chance n'est pas établie,
- le quantum du préjudice de perte de chance n'est pas explicité,
- le lien de causalité entre sa prétendue faute et le préjudice invoqué n'est pas caractérisé, puisque [Z] [L] aurait pu rechercher une autre société d'assurances dès 2004.
Sur ce,
S'agissant de la prescription de cette action subsidiaire fondée sur un manquement au devoir de conseil de la banque, le dommage invoqué par Mme [L] et la SCI Lior consiste en la perte de la chance de bénéficier d'une prise en charge au titre du décès de [Z] [L]. Ce dommage se réalisant au moment du refus de garantie opposé par l'assureur, cette date constitue le point de départ du délai de prescription de l'action en responsabilité exercée par l'emprunteur.
Il en résulte que cette action n'est pas prescrite dès lors que Mme [L] a été informée du refus de prise en charge du prêt en raison du décès, par la lettre de l'assureur en date du 24 novembre 2017 (pièce n° 4 d'ACM Vie), alors que l'assignation a été délivrée les 16 et 17 janvier 2019, soit dans le délai de cinq ans prévu à l'article 2224 du code civil.
Au fond, il a été retenu supra que [Z] [L] ne pouvait ignorer le refus opposé par l'assureur à sa demande d'adhésion. Cette connaissance du refus, résultant de la lettre 27 septembre 2004, est même antérieure à l'acceptation de l'offre de prêt, survenue le 15 octobre 2004.
Or, le prêt en cause était garanti à 100 % par l'assurance décès et perte totale et irréversible d'autonomie accordée à Mme [L], de sorte que la banque, établissement prêteur, n'était pas tenue d'obtenir une autre assurance pour [Z] [L].
De surcroît, Mme [L] et la SCI Lior n'établissent aucunement que [Z] [L] aurait pu être couvert par une autre assurance décès, ni qu'il aurait souscrit à une autre assurance quel qu'en soit l'éventuel surcoût.
Au vu de ces éléments, la demande d'indemnisation au titre de la perte de chance de souscrire un autre contrat d'assurance ne peut prospérer.
Sur le préjudice moral
La SCI Lior et Mme [L] font valoir qu'elles ont subi un préjudice moral.
La société Assurances du Crédit-mutuel réplique que son refus de garantie est justifié, de sorte que la demande au titre d'un préjudice moral est injustifiée.
La société Lyonnaise de banque fait valoir que le préjudice moral invoqué par la SCI Lior n'est pas caractérisé, qu'elle n'a aucune responsabilité dans le décès de M. [L], qu'elle a respecté ses obligations de conseil et d'information et n'a pas eu de comportement de mauvaise foi, que le recours par les appelantes à un avocat ne caractérise pas un préjudice moral, et enfin que Mme [L] a engagé deux autres procédures à son encontre, y compris pour un préjudice modique.
Sur ce,
Mme [L] et la SCI Lior ne font état d'aucune faute ayant généré le préjudice moral qu'elles allèguent, alors même que toutes leurs demandes en paiement sont rejetées. Elles doivent donc être également déboutées de cette demande de dommages-intérêts.
En conséquence, il convient de confirmer le jugement en toutes ses dispositions, étant précisé que, si le tribunal a statué sur la prescription dans les motifs de sa décision, il n'a pas déclaré irrecevables comme prescrites les demandes formées au titre de la prise en charge du prêt en raison du décès de [Z] [L], mais a débouté Mme [L] et la SCI Lior de l'ensemble de leurs demandes. Aucun chef du dispositif relatif à la prescription ne peut donc être infirmé.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
Mme [L] et la SCI Lior succombant à l'instance, elles seront condamnées aux dépens d'appel.
En application de l'article 700 du code de procédure civile, elles seront condamnées à payer à la société Lyonnaise de banque et à la société Assurances du Crédit Mutuel - ACM Vie, la somme de 1.000 euros chacune.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant contradictoirement,
Confirme le jugement déféré, en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Condamne Mme [L] et la SCI Lior aux dépens d'appel ;
Condamne Mme [L] et la SCI Lior à payer à la société Lyonnaise de banque et à la société Assurances du Crédit Mutuel - ACM Vie, la somme de mille euros (1.000 euros) chacune, au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE