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Cour de cassation, 24 mars 2016. 15-14.858

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

15-14.858

Date de décision :

24 mars 2016

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Texte intégral

CIV. 2 LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 24 mars 2016 Rejet Mme FLISE, président Arrêt n° 426 F-D Pourvoi n° K 15-14.858 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par M. [G] [R], domicilié [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 14 janvier 2015 par la cour d'appel de Montpellier (1re chambre, section B), dans le litige l'opposant à la société Groupama Méditerranée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 17 février 2016, où étaient présents : Mme Flise, président, M. Grellier, conseiller rapporteur, M. Savatier, conseiller doyen, Mme Parchemal, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Grellier, conseiller, les observations de la SCP Tiffreau, Marlange et de La Burgade, avocat de M. [R], de la SCP Didier et Pinet, avocat de la société Groupama Méditerranée, l'avis de M. Grignon Dumoulin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, tel que reproduit en annexe : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 14 janvier 2015), que M. [R] a demandé à la société d'assurance Groupama Méditerranée (l'assureur) de lui délivrer une attestation d'assurance responsabilité civile décennale comprenant l'activité de "Plomberie" et le paiement de dommages-intérêts en réparation du préjudice consécutif tant au manquement de l'assureur à son devoir d'information, l'attestation requise étant nécessaire à la récupération du paiement d'un solde de chantier débuté en 2007, que de la perte d'un client important ; Attendu que M. [R] fait grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes ; Mais attendu qu'ayant constaté que M. [R] avait souscrit un contrat garantissant sa responsabilité civile décennale à effet du 1er février 1992 pour l'activité déclarée d'électricien, à laquelle avait été ajoutée, par avenant du 21 janvier 1999, celle d'électricien du bâtiment et celle d'installateur GPN, les cases chauffage central, cuves à mazout et électricité basse et moyenne tensions à l'intérieur des bâtiments étant cochées dans l'annexe précisant la nature des travaux exécutés, puis retenu que ce n'est que lors de la mise à jour à effet du 9 avril 2009, que l'assureur a appris que M. [R] exerçait également le métier de plombier, répondant ainsi aux conclusions dont fait état la seconde branche du moyen, la cour d'appel a pu décider que l'assureur n'avait pas manqué à son devoir de conseil et d'information, dès lors qu'il ne lui incombait pas de signaler au souscripteur qu'il devait également déclarer une activité distincte de plombier ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [R] aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, signé par M. Savatier, conseiller doyen, conformément aux dispositions des articles 456 et 1021 du code de procédure civile, en remplacement du conseiller rapporteur empêché, et signé et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre mars deux mille seize.MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Tiffreau, Marlange et de La Burgade, avocat aux Conseils, pour M. [R] Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté M. [G] [R] de ses demandes tendant à la réparation de ses préjudices, AUX MOTIFS QUE « L'extrait du répertoire des métiers en date du 12 juin 2009 contient les éléments d'information suivants : [G] [R], né le [Date naissance 1] 1954, est inscrit en qualité d'artisan avec une date de prise de fonction au 4 mai 1987 ; l'activité énoncée : électricité, bâtiment, chauffage, froid, climatisation, plomberie, pose d'antennes électroménager, hifi TV ... ; le 21 janvier 1999, [G] [R] modifie par avenant le contrat initial pour ajouter l'activité d'électricien bâtiment et celle d'installateur GPN, les cases chauffage centrale, cuves à mazout et électricité basse et moyenne tensions à l'intérieur des bâtiments étant cochées dans l'annexe précisant la nature des travaux exécutés ; la compagnie Groupama déclare, sans preuve du contraire par [G] [R], que ce n'est que lors de la mise à jour à effet du 9 avril 2009, qu'elle a appris que [G] [R] exerçait également le métier de plombier ; outre le fait qu'il appartenait au candidat à l'assurance d'informer pleinement son interlocuteur sur la nature et l'étendue de ses activités au moment de la souscription du contrat, il ne peut être considéré, en l'absence de lien suffisamment entre les activités d'électricité et de chauffage central, cuves à mazout, et celle de plomberie, que la compagnie Groupama a manqué à son obligation d'information et de conseil en ne signalant pas à [G] [R] qu'il devait également déclarer l'activité de plombier ; que [G] [R] qui ne caractérise pas ainsi, à l'encontre de la compagnie Groupama, une défaillance contractuelle susceptible d'engager sa responsabilité, doit être débouté de toutes ses demandes indemnitaires ; que la compagnie Groupama ne peut dès lors être davantage condamnée à délivrer sous astreinte une attestation d'assurance responsabilité civile décennale englobant l'activité de plomberie, pour l'exercice 2006, alors qu'il est constant que cette activité n'était pas alors assurée (arrêt attaqué p. 5 et 6) ; ALORS QUE 1°), l'assureur est tenu d'éclairer l'assuré sur l'adéquation des risques couverts par les stipulations du contrat d'assurance ; qu'en l'espèce, il incombait à la société Groupama de se renseigner auprès de M. [R], au besoin en lui demandant un extrait du répertoire des métiers qui précisait ses fonctions d'artisan depuis le 4 mai 1987 et notamment l'activité générale de plombier, afin de lui proposer une police appropriée à ses activités ; qu'en affirmant « qu'il appartenait au candidat à l'assurance d'informer pleinement son interlocuteur sur la nature et l'étendue de ses activités au moment de la souscription du contrat », sans rechercher si l'assureur avait satisfait à l'obligation susvisée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil, ALORS QUE 2°), au surplus, dans ses conclusions d'appel (p. 4), l'exposant faisait valoir que « la garantie de l'activité de plomberie a été conforté par la prise en charge par Groupama d'un sinistre lié à ladite activité survenu en 2001, prise en charge qui n'a posé aucune difficulté (sinistre n° 200110309975) » ; qu'en ne s'expliquant pas sur ce point qui démontrait que l'assureur connaissait parfaitement l'activité de plomberie de M. [R] qu'il avait déjà prise en charge pour garantir un sinistre, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.

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