Cour d'appel, 06 août 2024. 24/00104
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
24/00104
Date de décision :
6 août 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
PCOUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
CHAMBRE 1-11, Chambre 1-11 HO
ORDONNANCE
DU 6 AOUT 2024
N° 2024/104
Rôle N° RG 24/00104 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BNQKF
[Y] [U]
C/
MONSIEUR LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 4]
PROCUREUR GENERAL
[P] [U]
Copie délivrée :
contre émargement
le : 06 Août 2024
au Ministère Public
Copie adressée :
par télécopie le :
06 Août 2024
à :
-Le patient
-Le directeur
-L'avocat
par LRAR
- Le tiers
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention d'AIX-EN-PROVENCE en date du 25 juillet 2024 enregistrée au répertoire général sous le n°00497.
APPELANT
Monsieur [Y] [U]
né le 9 mars 1962 à [Localité 5], demeurant Actuellement au centre hospitalier de [Localité 4] - [Adresse 1]
Comparant en personne, assisté de Me Rémy CRUDO, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, avocat choisi
INTIMÉS :
MONSIEUR LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 4], demeurant [Adresse 2]
Avisé et non représenté
Madame [P] [U]
née le 21 Janvier 1967 à [Localité 3], demeurant [Adresse 1]
Avisé et non représenté
PROCUREUR GENERAL, demeurant Cour d'Appel - Palais Monclar - 13100 AIX EN PROVENCE
Non comparant, ayant déposé des réquisitions écrites
*-*-*-*-*
DÉBATS
L'affaire a été débattue le 6 août 2024, en audience publique, devant M. Laurent SEBAG, Conseiller, délégué par ordonnance du premier président, en application des dispositions de l'article L.3211-12-4 du code de la santé publique,
Greffier lors des débats : Mme Cécilia AOUADI,
ORDONNANCE
Par décision réputée contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 6 août 2024
Signée par M. Laurent SEBAG, Conseiller et Mme Cécilia AOUADI, greffier présent lors du prononcé,
Le 15 juillet 2024, le Directeur du centre Hospitalier de [Localité 4] a fait admettre en soins psychiatriques sans consentement en urgence suite à une demande de tiers par application des articles L 3211-3et suivants du Code de la Sante Publique s'agissant d'un patient bipolaire connu ayant fortement réduit son traitement thymo régulateur habituel avec arrêt de la forme "injectable d'action prolongée (rupture thérapeutique) présentant une décompensation progressive sur un mode hypomaniaque avec troubles du sommeil, interprétativité, syndrome persécutif avec propos agressifs envers son épouse, intérêt subit pour des questions religieuses, avec risque de dysfonctionnement professionnel majeur en raison d'un risque de passage à l'acte hétéroagressif (menaces vis-a-vis de sa famille) dans un contexte de décompensation psychotique: hallucinations acoustico-verbales et idées délirantes de surveillance et de persécution.
Le certificat médical de 24 heures établi par le docteur [D] le 16 juillet 2024 relate que le patient est toujours dans le déni des troubles et la rationalisation, la mesure de contrainte devant être maintenue dans l'attente de la rémission symptomatique.
Celui de 72 heures établi par le docteur [T] le 18 juillet 2024 met en évidence que l'intéressé présente toujours un état de dysphorie d'intensité modérée associé avec une symptomatologie délirante de persécution sous jacente à mécanismes interprétatif et intuitif avec son épouse apparaissant comme le persécuteur désigné. Il adopte une attitude de dénigrement envers son interlocuteur exprimant ainsi un déni des troubles et un refus des soins s'en référant à une idéologie teintée de religiosité. Il ajoute qu'il présente un état compromettant sa sécurité ou celle de tiers. Il en conclut la nécessité de maintenir l'hospitalisation sous contrainte selon le même mode.
Par ordonnance en date du 25 juillet 2024, la mesure a été renouvelée par le Juge des Libertés et de la détention.
Par courrier du 29 juillet 2024, l'avocat de monsieur [U] a fait appel de cette décision estimant la mesure inappropriée comme contrainte abusive.
Le 24 juillet 2024, le docteur [D] rendait son avis dans lequel il notait que le degré d'insight n'était toujours pas acquis et que le patient demeurait très ambivalent par rapport à la reprise d'un traitement efficace et adapté.Il concluait au maintien de la mesure.
Le ministère public a conclu par écrit le 31 juillet 2024 à la confirmation de la décision lui paraissant bien motivée.
Par avis circonstancié du 6 août 2024, le Dr [D] confirme qu'à ce jour le maintien d'hospitalisation sous contrainte est toujours justifié en raison de la symptomatologie persécutive, du défaut d'insight et de la grande ambivalence par rapport a la reprise d'un traitement adapté.
À L'AUDIENCE
Monsieur [Y] [U] s'oppose à la publicité des débats, sa situation étant vue à huis clos.
Il déclare : 'Je souhaite continuer mon traitement médical et sortir du service. L'avis du médecin relève d'un degré d'appréciation différent au regard de ma pathologie. Les événements de 2020 m'ont changé et depuis 20 ans j'ai toujours été en parfaite santé. Je ne vois pas la nécessité de m'ingliger davantage. La nature et la quantité des injections posent problème.
Rémy CRUDO, conseil du patient, a été entendu en sa plaidoirie. Il indique 'Le docteur ne peut lui infliger un traitement par piqûres et évite ainsi la prise de médicaments. Je connais monsieur [U] et je reste surpris de la décision entreprise. Monsieur était bipolaire et je n'ai jamais remarqué des troubles tels que définis. Son épouse suite à une querelle, le présente à un médecin. Mais sur le fond cette hospitalisation pose problème: monsieur a été un temps réfractaire au diagnostic posé. Il ne l'est plus à ce jour. Il avait réduit la posologie à 5ml. Son comportement avait changé mais cela ne l'a pas empêché d'être un époux et un praticien compétent. Il prendra le traitement à 20 mg mais il se refuse les injections. Et il souhaite le faire en extérieur alors qu'il ne représente un danger ni pour lui, ni pour son épouse ou un tiers. Le parcours avec un médecin psychiatre sur [Localité 4] est tout à fait possible. Aujourd'hui sa situation n'est plus adaptée. Il souhaite aussi reprendre sa vie professionnelle. Une manifestation d'un dérèglement de l'humeur n'a pas été constaté.
Je demande donc la mainlevée de l'hospitalisation.
Il a été donné lecture des réquisitions de monsieur l'avocat général.
Le représentant de la préfecture et la direction du centre hospitalier n'ont pas comparu.
SUR CE,
Vu l'article L 3212-3 du code de la santé publique,
Vu les pièces versées au dossier jugées suffisantes pour statuer,
Vu les débats,
Deux conditions de fond cumulatives doivent être remplies pour qu'un directeur d'établissement puisse prendre une décision de soins psychiatriques sans consentement en urgence à la demande d'un tiers : d'une part le malade doit présenter des troubles mentaux rendant impossible le consentement aux soins, et d'autre part l'état de la personne doit imposer des soins immédiats assortis d'une surveillance médicale constante en hospitalisation complète ou régulière en ambulatoire.
En l'espèce et en premier lieu, le discours de M. [U] selon lequel il ne serait plus désormais réfractaire au diagnostic posé alors qu'il se sait malade depuis longtemps, devant incliner à lever l'hospitalisation complète, il n'en demeure pas moins qu'il reconnaît dans le même temps devant la cour qu'il a lui-même interrompu ou modifié un traitement qui ne lui paraît pas adapté, alors que même s'il est médecin, sa spécialité en opthalmologie ne le met pas en mesure de porter un regard critique pertinent sur le choix thérapeutique d'un psychiatre.
Par ailleurs, il ressort des différents certificats médicaux versés au dossier que monsieur [U] présente un état clinique très inquiétant et d'autant plus qu'il est lié à une rupture thérapeutique qu'il entend entretenir à l'issue de cette hospitalisation, témoignant de son ambivalence aux soins pourtant nécessaires et qui n'ont rien d'abusif à l'aune du contenu des certificats médicaux successifs et convergents dans cette procédure. Sa perception de la réalité est affectée avec un sentiment persécutoire axé sur le comportement de son épouse.
Eu égard aux troubles décrits, aux faits qui ont conduit à l'hospitalisation de monsieur [Y] [U] et à l'avis récent du docteur [D] il n'existe pas d'éléments justifiant qu'il soit mis fin à la mesure d'hospitalisation mise en place dans la mesure où il est établi que ses troubles persistent et nécessitent des soins immédiats assortis d'une surveillance constante.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision réputée contradictoire.
Déclarons recevable mais non fondé l'appel formé par [Y] [U].
Confirmons la décision déférée rendue le 25 juillet 2024 par le Juge des libertés et de la détention d'AIX-EN-PROVENCE.
Laissons les dépens à la charge du trésor public.
Le greffier Le président
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
20, Place Verdun
13616 AIX-EN-PROVENCE CEDEX 1
Chambre 1-11 HO
N° RG 24/00104 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BNQKF
Aix-en-Provence, le 6 août 2024
Le greffier
à
[Y] [U] sous couvert de Monsieur le directeur du Centre Hospitalier de [Localité 4]
NOTIFICATION
Article R3211-22 du Code de la santé publique
Le greffier de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE vous notifie une copie de l'ordonnance rendue le 6 août 2024 concernant l'affaire :
M. [Y] [U]
Représentant : Me Rémy CRUDO, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
APPELANT
MONSIEUR LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 4]
PROCUREUR GENERAL
Mme [P] [U]
La loi vous permet de former un pourvoi en cassation contre cette ordonnance dans le délai de deux mois à compter de la présente notification.
Le pourvoi est formé par déclaration au greffe de la Cour de Cassation, signée obligatoirement d'un avocat au Conseil d'État et à la Cour de Cassation.
Le greffier
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
20, Place Verdun
13616 AIX-EN-PROVENCE CEDEX 1
Chambre 1-11 HO
N° RG 24/00104 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BNQKF
Aix-en-Provence, le 6 août 2024
Le greffier
à
- Monsieur le Directeur de Centre Hospitalier de [Localité 4]
- Me Remy CRUDO
- Madame [P] [U]
- Monsieur le Procureur Général
- Monsieur le greffier du Juge des libertés et de la détention d'AIX-EN-PROVENCE
NOTIFICATION
Article R3211-22 du Code de la santé publique
Le greffier de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE vous notifie une copie de l'ordonnance rendue le 6 août 2024 concernant l'affaire :
M. [Y] [U]
Représentant : Me Rémy CRUDO, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
APPELANT
MONSIEUR LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 4]
PROCUREUR GENERAL
Mme [P] [U]
La loi vous permet de former un pourvoi en cassation contre cette ordonnance dans le délai de deux mois à compter de la présente notification.
Le pourvoi est formé par déclaration au greffe de la Cour de Cassation, signée obligatoirement d'un avocat au Conseil d'État et à la Cour de Cassation.
Le greffier
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