Cour de cassation, 11 janvier 1995. 93-42.251
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
93-42.251
Date de décision :
11 janvier 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Z... Patrick, demeurant ... 1er (Rhône), pris en sa qualité de liquidateur de la société Construction Mécanique Louis A..., dont le siège social est ..., en cassation d'un jugement rendu le 16 mars 1993 par le conseil de prud'hommes de Lyon (section industrie), au profit :
1 / de Mme Martine X..., demeurant ...,
2 / de M. Denis B..., demeurant ...,
3 / de M. Christian D..., demeurant ... à Pierre Y... (Rhône),
4 / de M. C... Rota, demeurant ...,
5 / de l'ASSEDIC de la région lyonnaise, dont le siège social est ...,
6 / de l'A.G.S., dont le siège social est ... (8ème), défendeurs à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 16 novembre 1994, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Bèque, conseiller rapporteur, MM.
Le Roux-Cocheril, Ransac, conseillers, Mmes Pams-Tatu, Barberot, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Bèque, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M. Z..., ès qualités, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon le jugement attaqué, que Mme X... et MM. B..., D... et Rota, salariés de la société Construction mécanique Louis A..., placée en redressement judiciaire le 29 janvier 1992, ont été licenciés pour motif économique ; que leur préavis a pris fin le 3 mai 1992 ; que les intéressés ont demandé à la juridiction prud'homale que la société soit condamnée à leur régler, proportionnellement à leur temps de présence dans l'entreprise pendant le premier semestre 1992 la première moitié du "treizième mois" payable fin juin 1992 ;
Sur le moyen unique, pris en ses deuxième et troisième branches :
Vu les articles 1134 et 1315 du Code civil ;
Attendu que pour accueillir la demande des salariés en paiement de la première moitié du "treizième mois" proportionnellement à leur temps de présence dans l'entreprise, le jugement a énoncé que l'administrateur judiciaire avait reconnu implicitement la créance en réclamant les sommes au titre du treizième mois à l'AGS et à l'ASSEDIC qui en avaient fait l'avance ;
Qu'en statuant ainsi alors que le droit au paiement prorata temporis d'une somme dite "prime de treizième mois" à un membre du personnel ayant quitté l'entreprise quel qu'en soit le motif, avant la date de son versement ne peut résulter que d'une convention ou d'un usage dont il appartient au salarié de rapporter la preuve, le conseil de prud'hommes a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 16 mars 1993, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Lyon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Givors ;
Condamne les défendeurs, envers M. Z..., ès qualités, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du conseil de prud'hommes de Lyon, en marge ou à la suite du jugement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du onze janvier mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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