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Cour de cassation, 27 novembre 1996. 96-83.927

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

96-83.927

Date de décision :

27 novembre 1996

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-sept novembre mil neuf cent quatre-vingt-seize, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire VERDUN, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général le FOYER de COSTIL; Statuant sur les pourvois formés par : - X... Yvon, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel d'ORLEANS, en date du 14 août 1996, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs de vols avec arme et tentative de vol avec arme, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction prolongeant sa détention provisoire; Vu le mémoire produit ; Sur le pourvoi formé le 29 août 1996 ; Attendu qu'après un premier pourvoi formé, par mandataire, le 14 août 1996, Yvon X... s'est à nouveau pourvu contre l'arrêt précité de la chambre d'accusation de la cour d'appel d'Orléans, suivant déclaration faite auprès du chef de l'établissement pénitentiaire le 29 août 1996; Attendu qu'en cet état, le demandeur ayant épuisé, par l'exercice qu'il en avait fait, son droit de se pourvoir contre l'arrêt du 14 août 1996, le second pourvoi doit être déclaré irrecevable; Sur le pourvoi formé le 14 août 1996 ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure qu'Yvon X..., mis en examen le 5 août 1993 pour vol avec arme, et placé en détention provisoire depuis cette date, a fait l'objet, entre les mois d'avril 1994 et février 1995, de trois nouvelles inculpations pour des faits similaires; que, par ordonnance du 2 août 1996, le juge d'instruction a renouvelé sa détention provisoire pour une nouvelle période de un an; Que, par l'arrêt attaqué, la chambre d'accusation a confirmé cette ordonnance; En cet état ; Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 5-3 et 6-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 144, 145, 145-2 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale; "en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance de prolongation de la détention provisoire d'Yvon X... pour une durée d'un an; "aux motifs que, si effectivement la durée de la détention provisoire est partiellement liée aux mises en examen successives et à la jonction des procédures, il apparaît cependant que, hormis les faits de Ingre pour lesquels seul Djaber a reconnu sa participation, tous les autres ont été contestés, ce qui a nécessité des investigations longues, précises et minutieuses pour recueillir les éléments à charge et à décharge; "alors que l'appréciation du caractère du délai de détention provisoire ne saurait être fondée sur le comportement de la personne mise en examen qui conteste sa participation aux faits; qu'en effet, s'il appartient au magistrat instructeur d'instruire à charge et à décharge avec célérité, aucune obligation ne pèse sur la personne mise en examen de coopérer de quelque façon que ce soit; qu'en l'espèce, en imputant la lenteur de l'information aux dénégations d'Yvon X..., la chambre d'accusation n'a pas légalement justifiée sa décision"; Sur le deuxième moyen de cassation pris de la violation des articles 6-1 et 6-2 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 144, 145, 145-2 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale; "en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance de prolongation de la détention provisoire d'Yvon X... pour une durée d'un an; "aux motifs qu'en ce qui concerne les moyens relatifs au procès équitable, au bénéfice de la présomption d'innocence, il convient d'observer qu'ils sont inopérants en l'espèce dans la mesure où ces droits ont pour objet d'assurer les droits de la défense devant la juridiction de jugement où ces droits demeurent entiers; "alors, d'une part, que toute personne tient de l'article 6 1 de la Convention européenne un droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, par un tribunal indépendant et impartial; que constitue un "tribunal" au sens de la Convention le magistrat instructeur, juridiction d'instruction du premier degré, habilité par la loi à exercer les fonctions judiciaires, et, à ce titre, à rendre des ordonnances; que, dès lors, la juridiction d'instruction est, au même titre que toute juridiction de jugement, soumise à l'exigence d'impartialité qui résulte notamment de son indépendance et de l'obligation pesant sur lui d'instruire à charge et à décharge, et qui est la garantie du respect des droits de la défense; qu'en l'espèce, en énonçant que les droits reconnus par l'article 6 1 de la Convention ne trouvent pas application devant la juridiction d'instruction, l'arrêt a violé, par fausse application, le texte susvisé; "alors, d'autre part, que le principe du respect de la présomption d'innocence édicté par l'article 6 2 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales a pour objet d'empêcher que la personne placée en garde à vue ou mise en examen soit présentée, avant toute condamnation, comme coupable des faits faisant l'objet de l'enquête ou de l'instruction judiciaire; que la finalité même de cette disposition implique qu'elle doive recevoir application devant les juridictions d'instruction; qu'en décidant le contraire, la chambre d'accusation a violé le texte susvisé destiné à garantir les droits de la défense"; Les moyen étant réunis ; Attendu que pour écarter l'argumentation d'Yvon X... qui soutenait que, faut d'avoir été jugé dans un délai raisonnable, il devait être remis en liberté en application de l'article 5 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, la chambre d'accusation relève que le juge d'instruction, saisi de faits multiples, notamment sur les dessaisissements d'autres magistrats instructeurs, a dû, en raison des dénégations de l'inculpé, procéder à des investigations longues, complexes et minutieuses, pour recueillir les éléments à charge et à décharge; qu'elle ajoute que le dossier est encours de règlement; Qu'en l'état de ces motifs, et dès lors qu'Yvon X... s'est borné, sous le visa de l'article 6 2 de la Convention précitée, à discuter la régularité de certains actes de l'enquête préliminaire et de l'instruction, questions étrangères à l'unique objet de son appel, la chambre d'accusation, qui a souverainement apprécié le caractère raisonnable de la durée de la détention, a justifié sa décision sans encourir les griefs allégués; Que les moyens, pour partie inopérants, ne sauraient, dès lors, être accueillis; Sur le troisième moyen de cassation pris de la violation des articles 144, 145, 145-2 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale; "en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance de prolongation de la détention provisoire d'Yvon X... pour une durée d'un an; "aux motifs que, eu égard à la peine encourue, il est à craindre qu'Yvon X... tente de se soustraire à l'action de la justice; "alors que la gravité de la peine encourue, arbitrairement retenue à l'égard du mis en examen, ne suffit pas, en l'absence de référence concrète aux éléments de l'espèce, à justifier le maintien en détention de l'intéressé pour éviter les risques de non-représentation ; qu'en statuant de la sorte, la chambre d'accusation a privé sa décision de base légale"; Et sur le quatrième moyen de cassation pris de la violation des articles 5 1-c de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 144, 145, 145-2 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale; "en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance de prolongation de la détention provisoire d'Yvon X... pour une durée d'un an; "aux motifs que la multiplicité des faits de nature criminelle cause un trouble objectif et durable à l'ordre public; "alors, d'une part, que l'article 5 1-c de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales donne une énumération limitative appelant une interprétation restrictive des cas dans lesquels une personne peut être privée de sa liberté avant jugement et n'envisage notamment pas le trouble causé à l'ordre public comme une cause justificative de la détention provisoire; que, par conséquent, la cour d'appel ne pouvait, sans violer ledit texte, prétendre que la détention du demandeur était nécessaire pour préserver l'ordre public; "alors, d'autre part, que les juridictions d'instruction ne sauraient se borner à affirmer l'existence d'un trouble à l'ordre public, sans aucunement s'expliquer sur le caractère actuel de ce trouble au regard des éléments de l'espèce; qu'en l'espèce, faute d'avoir exposé en quoi le maintien en détention d'Yvon X..., trois ans après son arrestation et alors même qu'il a toujours protesté de son innocence, était nécessaire pour préserver l'ordre public, la chambre d'accusation n'a pas donné de base légale à sa décision"; Les moyens étant réunis ; Attendu que, pour confirmer l'ordonnance entreprise, la chambre d'accusation, après avoir exposé les charges pesant sur Yvon X..., relève qu'eu égard à la personnalité de ce dernier qui, condamné à plusieurs reprises pour des faits similaires, n'exerce aucune activité professionnelle, et à la peine qu'il encourt, sa détention provisoire demeure nécessaire pour prévenir le renouvellement de l'infraction et garantir sa représentation en justice; Qu'en l'état de ces seuls motifs, exempts d'insuffisance et de contradiction, la chambre d'accusation a justifié sa décision au regard des dispositions des articles 144 et suivants du Code de procédure pénale, lesquelles satisfont aux prescriptions conventionnelles susvisées; Que les moyens ne peuvent, dès lors, qu'être écartés ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; Sur le pourvoi formé le 29 août 1996 ; Le déclare IRRECEVABLE ; Sur le pourvoi formé le 14 août 1996 ; Le REJETTE ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus; Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Blin conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Mme Verdun conseiller rapporteur, MM. Aldebert, Grapinet, Challe, Mme Chanet, M. Blondet conseillers de la chambre, Mme Ferrari conseiller référendaire; Avocat général : M. le Foyer de Costil ; Greffier de chambre : Mme Nicolas ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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