Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
4ème chambre Cab G
JUGEMENT DU 20 NOVEMBRE 2024
N° RG 22/00871 - N° Portalis DBW3-W-B7G-ZUH3
Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel
Affaire : [X] / [F]
N° minute :
Grosse
le
à Me
le
à Me
Expédition :
le
à Me
le
à Me
COMPOSITION DU TRIBUNAL
lors des débats tenus en chambre du conseil
le : 17 Septembre 2024
Madame GERMANI, Juge aux Affaires Familiales
Madame YKHLEF, Greffière,
A l'issue de l’audience, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe conformément à l’article 450 du code de procédure civile le : 20 Novembre 2024
Jugement contradictoire, en premier ressort rendu publiquement par :
Madame GERMANI, Juge aux Affaires Familiales
Madame YKHLEF, Greffier
NOM DES PARTIES :
DEMANDEUR :
Madame [P] [L] [T] [X] épouse [F]
née le [Date naissance 1] 1980 à [Localité 13] (BOUCHES-DU-RHÔNE)
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 2]
représentée par Me Stéphanie JERVOLINO, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDEUR :
Monsieur [C] [F]
né le [Date naissance 6] 1974 à [Localité 12] (OISE)
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 8]
représenté par Me Fanny GUEYE, avocat au barreau de MARSEILLE
EXPOSE DU LITIGE
Madame [P] [L] [T] [X] et Monsieur [C] [F] se sont mariés le [Date mariage 9] 2007 devant l'officier d'état civil de la ville de [Localité 13], sans contrat préalable.
De leur union sont issus trois enfants:
- [O] [M] [C] [F], né le [Date naissance 7] 2001 à [Localité 10] (Bouches-du-Rhône),
- [I] [E] [H] [F], née le [Date naissance 4] 2007 à [Localité 14] (Bouches-du-Rhône),
- [W] [A] [Z] [F], né le [Date naissance 4] 2007 à [Localité 14] (Bouches-du-Rhône).
Madame [P] [X] a fait assigner [C] [F] devant la présente juridiction par acte de commissaire de justice du 25 janvier 2022 afin de prononcer le divorce sans mention du fondement juridique.
Par ordonnance d'orientation et sur mesures provisoires du 18 mai 2022, le juge de la mise en état a:
- attribué à l'épouse la jouissance à titre gratuit du domicile conjugal (bien propre) ainsi que du mobilier du ménage,
- ordonné en tant que de besoin la remise des vêtements et objets personnels aux époux,
- fait défense à chacun des époux de troubler l'autre à sa résidence et les as autorisés à faire cesser le trouble par toutes voies et moyens de droit, le cas échéant, avec l'assistance de la force publique,
- débouté Monsieur [C] [F] de sa demande de délai pour quitter le domicile conjugal,
- dit que Monsieur [C] [F] devrait quitter le domicile conjugal à compter de la signification de l'ordonnance
- attribué à l'épouse la jouissance à titre gratuit du véhicule Renault Zoé, et à l'époux la jouissance à titre gratuit du véhicule Opel Zaphyra, à charge pour chacun d'eux d'assumer les frais d'assurance, d'entretien et de réparation ainsi que le remboursement du crédit de leurs véhicules respectifs, les comptes devant être faits entre les parties dans le cadre des opérations de liquidation du régime matrimonial,
- dit que le crédit souscrit pour l'acquisition du domicile conjugal serait remboursé par moitié par les parties jusqu'à la vente du bien, les comptes devant être faits entre les parties dans le cadre des opérations de liquidation du régime matrimonial,
- ordonné en accord avec les parties une mesure de médiation familiale,
- dit que l'autorité parentale à l'égard des enfants mineurs serait exercée conjointement par les parents,
- fixé la résidence habituelle des enfants mineurs au domicile maternel,
- dit que sauf meilleur accord des parties, le père exercerait un droit de visite et d'hébergement réglementé comme suit:
* pendant les périodes scolaires, toutes les fins de semaines paires du calendrier du samedi à 10 heures au dimanche à 19 heures;
* la moitié de toutes les vacances scolaires, la première moitié les années paires et la deuxième moitié les années impaires,
- fixé la contribution paternelle à l'entretien et l'éducation des enfants à la somme de 400 € par mois pour chacun d'eux, soit 800 € au total.
Par ordonnance d'incident du 27 mars 2024, le juge de la mise en état a ainsi statué:.
-Rappelé que l'autorité parentale à l'égard des enfants mineurs est exercée conjointement par les parents;
-Rappelé que la résidence habituelle des enfants mineurs est fixée au domicile maternel;
-Dit que le droit de visite et d'hébergement de Monsieur [C] [F] s'exerce librement, et en cas de difficultés:
* pendant les périodes scolaires: la première fin de semaine de chaque mois, du samedi 10 heures au dimanche 19 heures,
* en période de vacances scolaires: librement, avec un délai de prévenance d'une semaine,
A charge pour le père d'assumer les frais de déplacement en lien avec l'exercice de son droit de visite et d'hébergement;-Fixé à la somme de 200 euros (DEUX-CENTS EUROS) par mois et par enfant soit 400 euros (QUATRE-CENTS SUROS) au total, due par le père au titre de sa contribution à l'entretien et l'éducation des enfants
-Débouté Monsieur [C] [F] de sa demande de rétroactivité de la diminution de la pension.
En l'état de sesdernières conclusions notifiées par RPVA le 13 septembre 2024, Madame [P] [X] demande de voir :
ORDONNER le rabat de l'ordonnance de conclure et recevoir lesdites écritures
PRONONCER le divorce de Madame [P] [X] et de Monsieur [C] [F]
sur le fondement de l'altération du lien conjugal, article 237 du Code civil
ORDONNER la mention du jugement à intervenir en marge de l'acte de mariage des époux
[F] / [X] en date du 9 juin 2007 et la mention nde leurs actes de naissance
ainsi que tout acte prévu par la loi ;
ORDONNER que Madame [P] [X] ne conserver pas l'usage du nom marital
à l'issue du divorce;
CONDAMNER Monsieur [F] au paiement d'une prestation compensatoire au profit
de son épouse Mme [X], à hauteur de 70.000 euros compte tenu de la disparité
dans le train de vie des époux issue de la rupture du mariage;
CONSTATER que Madame [P] [X] a formulé une proposition de règlement
des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux conformément aux exigences de l’article
257-2 du Code civil ;.
FIXER la date des effets du divorce à la date de la demande en divorce,en application de l'article 262-1 du Code civil ;
CONFIRMER les mesures provisoires relatives aux enfants en ce qui concerne :
- l'autorité parentale sera exercée de manière conjointe à l'égard des enfants en application
des articles 372 et suivants du code civil ;
- la résidence des enfants mineurs au domicile de la mère en application des articles 373-2-6, 373-2-9 et 373-2-11 du code civil ;
CONFIRMER le droit de visite et d'hébergement du père tel que fixée par l'ordonnance d'incident à savoir :
« Le droit de visite et d'hébergement du père s'exercera librement et en cas de difficulté:
Pendant les périodes scolaires : la 1ère fin de semaine de chaque mois du samedi 10h au dimanche 19h,
En période de vacances scolaires : librement avec un délai de prévenance d'une semaine.
A charge pour le père d'assumer les frais de déplacements en lien avec l'exercice de son droit de visite et d'hébergement. »
CONFIRMER le montant de la contribution à l'entretien et l'éducation des enfants à 200 eurospar mois et par enfant indexé selon l'ordonnance sur mesures provisoires, sous réserve des justificatifs des ressources actuelles du père.
CONDAMNER Monsieur [C] [F] au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 de procédure civile.
CONDAMNER Monsieur [C] [F] aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Stéphanie JERVOLINO.
Au soutien de sa demande, Madame [P] [X] invoque une séparation du couple,à la date où l'époux est partir vivre à [Localité 11] en septembre 2021. En tout état de causen le couple a vendu le domcile conjugal le 13 juin 2022, date à partir de laquelle, ils ont été incontestablement séparés . Elle est infimière salariée d’une clinique privée.Concernant la situation de son époux, elle fait observer que ses revenus ne sont pas en corrélation avec les charges qu'il invoque.L'épouse précise avoir du pour sa part interrompre sa carrière durant ses deux grossseses puis avoir travaillé à temps partiel et en remplacement pour élever ses enfants, ce qui a réduit ses droits à retraite. Elle souligne qu'à l'inverse, les revenus de son époux ont connu une augmentation exponentielle.
En l'état de sesdernières conclusions notifiées par RPVA le 30 aout 2024, Monsieur [C] [F] demande :
PRONONCER le divorce des époux [F] pour altération définitive du lien conjugal sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil ;
ORDONNER la mention du jugement à intervenir en marge de l'acte de mariage des époux [F] et en marge de leurs actes de naissance ;
DEBOUTER Madame [X] de sa demande visant à ce que le divorce prenne effet à la date de l'assignation.
ORDONNER que le divorce prenne effet entre les époux et en ce qui concerne leurs biens à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter soit le 13 Juin 2022 en application de l'article 262-1 du code civil.
DEBOUTER Madame [X] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
ORDONNER la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux [F],
ORDONNER que Madame [X] épouse [F] reprenne postérieurement au prononcé du divorce son nom de jeune fille ;
ORDONNER que sur le fondement de l'article 265 du Code Civil, la décision à intervenir porte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des conjoints et des dispositions à cause de mort que le requérant a pu consentir à son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union ;
DEBOUTER Madame [X] de la demande formulée au titre de la condamnation de Monsieur [F] à lui verser une prestation compensatoire.
ORDONNER qu'en l'état de la situation des époux connue à ce jour, il n'y ait pas lieu au versement d'une prestation compensatoire au profit de l'un ou l'autre des époux,
ATTRIBUER le véhicule RENAUT ZOE à Madame [X] à charge pour elle d'en assumer les frais y afférents d'entretien, de réparation ainsi que le crédit, à charge de calcul dans le cadre des opérations de liquidation du régime matrimonial.
FIXER les mesures accessoires relatives aux enfants selon les mêmes modalités que celles décidées dans le cadre des mesures provisoires de l'ordonnance d'incident en date du 27 mars 2024,
En conséquence,
RAPPELER l'exercice conjoint de l'autorité parentales par Monsieur [F] et Madame [X] sur les enfants mineurs,
MAINTENIR la résidence habituelle des enfants mineurs chez Madame [X].
FIXER un droit de visite et d'hébergement au profit de Monsieur [F] qui s'exercera librement et, sauf meilleur accord entre les parents, selon les modalités suivantes :
Pendant les périodes scolaires : la première fin de semaine de chaque mois, du samedi 10h au dimanche 19h,
En période de vacances scolaires : librement, avec un délai de prévenance d'une semaine, à charge pour le père d'assumer les frais de déplacement en lien avec l'exercice de son droit de visite et d'hébergement.
DEBOUTER Madame [X] de sa demande de fixation d'une contribution pour l'entretien et l'éducation de [O], majeur autonome financièrement.
FIXER à 200 euros par mois et par enfant le montant de la contribution à l'entretien et l'éducation des enfants mineurs à la charge de Monsieur [F] soit 400 euros au total.
DEBOUTER Madame [X] des demandes formulées au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'au titre des dépens.
ORDONNER que chaque partie conserve à sa charge les frais irrépétibles ;
ORDONNER que les dépens de la présente instance soient partagés par moitié.
En défense, Monsieur [C] [F] expose qu’il acquiesce au divorce fondé sur l'altération définitive du lien conjugal et demande que la date de la cessation de la vie commune soit être fixée au 12 juin 2022, qui est celle de la vente du bien immobilier ayant constitué le domicile conjugal.
Il indique que l’épouse a cessé son activité libérale d'infirmière en raison d'une radiation sanction de l'ordre des infirmiers à la suite d'un exercice sans autorisation. Pour sa part, il explique avoir démissionné de son poste de responsable d'une infrastrure informatique en raison d'un contexte tendu et n'a par la suite bénéficié d'aucune indemnité en raison de sa démission. Depuis le 4 septembre 2023, il est auto-entrepreneur. Il s'oppose à la demande de prestation compensatoire formulée par son épouse. Il admet que les relations avec sa fille [I] sont fragiles mais conteste le désintérêt à l'égard de ses enfants que son épouse invoque.
***
Les parties ayant constitué avocat, le jugement sera contradictoire en application de l'article 467 du Code de procédure civile
L'ordonnance d'incident a ordonné la clôture de la procédure au 3 septembre 2024 et fixé l'affaire pour être plaidée à l'audience du 17 septembre 2024.
A cette audience, l'affaire a été mise en délibéré au 20 novembre 2024, par mise à disposition au greffe.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et susceptible d'appel, après débats non publics,
ORDONNE la révocation de l'ordonnance de clôture 3 septembre 2024,
FIXE la cloture de la procédure au 17 septembre 2024,
PRONONCE le divorce pour altération définitive du lien conjugal de :
Madame [P], [L], [T] [X]
née le [Date naissance 1] 1980 à [Localité 13] (Bouches du Rhône)
et de
Monsieur [C] [F]
né le [Date naissance 6] 1974 à [Localité 12] ( OISE)
lesquels se sont mariés le [Date mariage 9] 2007 à [Localité 13]
ORDONNE la mention du présent jugement dans les conditions énoncées à l'article 1082 du code de procédure civile, en marge de l'acte de mariage, de l'acte de naissance de chacun des époux et en tant que de besoin, sur les registres du service du ministère des affaires étrangères à [Localité 15] ;
CONDAMNE Monsieur [C] [F] à payer à Madame [P] [X] à titre de prestation compensatoire, la somme en capital de 12 000 euros (DOUZE MILLE EUROS),
REPORTE les effets du divorce dans ses rapports entre les époux au 13 juin 2022 ;
RAPPELLE qu'à la suite du divorce, chacune des parties perd l'usage du nom de son conjoint;
RAPPELLE que le divorce entraîne de plein droit la dissolution du régime matrimonial ;
RAPPELLE que, sur le fondement de l'article 265 du Code civil, le présent divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union ;
DECLARE irrecevable la demande tendant à l'attribution du véhicule au bénéfice de l'épouse ;
DIT que l'autorité parentale sur les enfants communs sera exercée conjointement par les deux parents ;
MAINTIENT la résidence des enfants [I] et [W] [F] au domicile de maternel ;
RAPPELLE que l'exercice en commun de l'autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l'égard de l'enfant et doivent notamment :
- prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l'orientation scolaire, l'éducation religieuse et le changement de résidence de l'enfant,
- s'informer réciproquement, dans le souci d'une indispensable communication entre les parents, sur l'organisation de la vie de l'enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…),
- permettre les échanges entre l'enfant et l'autre parent dans le respect de vie de chacun ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l'un des parents dès lors qu'il modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent ; qu'en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu'exige l'intérêt de l'enfant. Aucune disposition légale n'imposant par contre la communication d'un éventuel numéro de téléphone
DIT que les parties déterminent ensemble la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles Monsieur [C] [F] exercera son droit d'accueil sur les enfants;
FIXE le droit d'accueil du père à défaut de meilleur accord :
* pendant les périodes scolaires: la première fin de semaine de chaque mois, du samedi 10 heures au dimanche 19 heures,
* en période de vacances scolaires: librement, avec un délai de prévenance d'une semaine,
A charge pour le père d'assumer les frais de déplacement en lien avec l'exercice de son droit de visite et d'hébergement
avec les précisions suivantes:
- les dates de vacances à prendre en considération sont celles de l'académie où demeure l'enfant,
- tout jour férié qui suit ou précède une période d'exercice du droit de visite et d'hébergement sera automatiquement intégré dans cette période ;
- les enfants passeront le jour de la fête des mères avec leur mère et le jour de la fête des pères avec leur père,
- si le bénéficiaire du droit de visite et d'hébergement n'est pas venu chercher l'enfant au plus tard une heure après l'heure fixée pour la fin de semaine, et la journée pour la période des vacances; il sera censé avoir renoncé à la totalité de la période considérée, sauf accord contraire des parents ;
RAPPELLE que le parent chez lequel l'enfant ne réside pas peut se prévaloir des dispositions de la circulaire du 21/04/1994 auprès des chefs d'établissements scolaires et obtenir l'envoi systématique à chacun des deux parents des mêmes documents et convocations, étant précisé que l'administration de l'établissement et le corps enseignant doivent entretenir avec chacun d'eux des relations de même nature,
MAINTIENT à la somme de 200 euros (DEUX CENT EUROS) par mois et par enfant, soit 400 euros (QUATRE CENT EUROS) au total, la contribution que doit verser Monsieur [C] [F] toute l'année, chaque mois, à Madame [P] [X] pour contribuer à l'entretien et l'éducation des enfants [I] et [W] [F] nés le [Date naissance 4] 2007 à [Localité 13], et au besoin l'y CONDAMNE ;
DIT que ladite pension sera payable par l'intermédiaire de l'organisme débiteur des prestations familiales ;
PRECISE que Monsieur [C] [F] devra verser cette contribution entre les mains de Madame [P] [X] et au plus tard le 5 de chaque mois jusqu'à la date de mise en œuvre effective de l'intermédiation financière qui lui sera notifiée par l'organisme débiteur des prestations familiales ;
DIT que cette pension sera revalorisée automatiquement par l'organisme débiteur des prestations familiales chaque année à la date anniversaire du jugement en fonction des variations de l'indice mensuel des prix à la consommation hors tabac France entière publié par L'I.N.S.E.E selon la formule suivante :
pension revalorisée = montant initial x nouvel indice
indice de base
dans laquelle l'indice de base est celui du jour présent jugement et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation ;
DIT qu'elle est due même au-delà de la majorité des enfants tant qu'ils poursuivent des études ou sont à la charge des parents ;
DIT que la mère doit produire à l'autre parent tous justificatifs de la situation des enfants devenus majeurs avant le 1er novembre de chaque année
PRECISE que le débiteur défaillant encourt les peines prévues par les articles 227-3 et 227-29 du code pénal, à savoir deux ans d'emprisonnement et 15 000 euros d'amende, interdiction des droits civils, civiques et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction éventuelle de quitter le territoire national ;
PRECISE qu'en application de l'article 227-4 1° du code pénal, est puni de 6 mois d'emprisonnement et de 7 500 euros d'amende le fait, par une personne tenue, dans les conditions prévues à l'article 227-3, à l'obligation de verser une pension, une contribution, des subsides ou des prestations de toute nature, de ne pas notifier son changement de domicile au créancier ;
CONDAMNE chaque partie à supporter ses propres dépens.
DEBOUTE Madame [P] [X] de sa demande au titre de l'article 700 du Code de procédure civile;
REJETTE toutes autres demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELLE qu'en application de l'article 1074-1 du Code de procédure civile, les mesures portant sur l'exercice de l'autorité parentale, la résidence habituelle de l'enfant et la contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant sont exécutoires de droit par provision;
AINSI JUGE ET MIS A DISPOSITION AU GREFFE DE LA QUATRIEME CHAMBRE AU PALAIS DE JUSTICE DE MARSEILLE LE 20 NOVEMBRE 2024
LA GREFFIERE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES