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Tribunal Administratif de Rouen, 07 novembre 2022. 2204303

Juridiction :

Tribunal Administratif de Rouen

Numéro de pourvoi :

2204303

Date de décision :

7 novembre 2022

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 19 octobre 2022, Mme A B demande au tribunal de lui accorder la remise de sa dette de revenu de solidarité active. Elle soutient ne pas savoir comment parvenir à rembourser sa dette. Vu : * la décision par laquelle le président du tribunal a désigné M. C en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative ; * les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. () " 2. Mme B s'est vu notifier un décompte des sommes dont elle est redevable au titre d'indus de revenu de solidarité active mis en recouvrement par des titres exécutoires émis par le département de la Seine-Maritime pour un montant total de 4 448 euros. En se bornant à indiquer qu'elle n'est pas en mesure de rembourser cette somme, Mme B doit être regardée comme sollicitant la remise gracieuse de ses dettes. Un tel moyen est toutefois inopérant à l'encontre de l'acte contesté. 3. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B est manifestement irrecevable et doit donc être rejetée. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B, au département de la Seine-Maritime et à la caisse d'allocations familiales de la Seine-Maritime. Fait à Rouen, le 7 novembre 2022. Le magistrat désigné, Signé T. C La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, N. BOULAY N°2204303

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