Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Abdelmajid X..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 23 juin 1999 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (18ème chambre sociale), au profit de la société Lani construction, dont le siège est RN 96, Citerama Parcelle 1, Napoléon Est, 13400 Aubagne,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 12 décembre 2001, où étaient présents : M. Chagny, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Lebée, conseiller référendaire rapporteur, M. Lanquetin, conseiller, Mme Trassoudaine-Verger, M. Richard de la Tour, conseillers référendaires, Mme Barrairon, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Lebée, conseiller référendaire, les conclusions de Mme Barrairon, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article 12 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que M. X... a été engagé le 1er septembre 1994 en qualité de manoeuvre par la société Lani constructions ; que les relations de travail ont cessé le 16 décembre 1996 ; que le salarié ayant saisi deux jours plus tard le conseil de prud'hommes, l'employeur a formé devant le bureau de jugement une demande en résiliation judiciaire du contrat de travail ;
Attendu que pour débouter le salarié de ses demandes relatives à la rupture du contrat de travail et de rappel de salaires, l'arrêt attaqué retient que les parties ne fournissent aucun élément permettant de déterminer à laquelle d'entre elles incombe la responsabilité de la cessation de la relation de travail et qu'il appartient à l'employeur, s'il estime injustifiée l'absence du salarié, d'engager une procédure de licenciement ;
Attendu, cependant, que lorsque l'employeur et le salarié sont d'accord pour admettre que le contrat de travail a été rompu, chacune des parties imputant à l'autre la responsabilité de la rupture, il incombe au juge de trancher ce litige en décidant quelle est la partie qui a rompu ;
Qu'en statuant comme elle l'a fait la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a infirmé le jugement du conseil des prud'hommes ayant fait droit aux demandes du salarié relatives à la rupture du contrat de travail et de rappel de salaires et constaté la rupture du contrat de travail à la date du 16 décembre 1996, l'arrêt rendu le 23 juin 1999, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ;
Condamne la société Lani constructions aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du six février deux mille deux.
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