Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
PÔLE SOCIAL
MINUTE N°
AUDIENCE DU 30 Août 2024
AFFAIRE N° RG 23/01131 - N° Portalis DBYC-W-B7H-KWVM
88Q
JUGEMENT
AFFAIRE :
[B] [H], représentante légale de son enfant mineur [X] [H] [E]
C/
MAISON DEPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPEES D’ILLE ET VILAINE
Pièces délivrées :
CCCFE le :
CCC le :
PARTIE DEMANDERESSE :
Madame [B] [H], représentante légale de son enfant mineur [X] [H] [E]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Comparante à l’audience, assistée de Maître Quentin BLANCHET MAGON, avocat au barreau de RENNES
PARTIE DEFENDERESSE :
MAISON DEPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPEES D’ILLE ET VILAINE
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représentée par Madame [Y] [V], munie d’un pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Présidente : Madame Guillemette ROUSSELLIER,
Assesseur : Madame Evelyne DEROINE, assesseur du pôle social du tribunal judiciaire de Rennes
Greffière : Madame Rozenn LE CHAMPION
A l’audience de ce jour, le tribunal statue à juge unique, conformément à l’article L.218-1 du Code de l’organisation judiciaire.
DEBATS :
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 15 Mai 2024, l'affaire a été mise en délibéré pour être rendu au 30 Août 2024 par mise à disposition au greffe.
JUGEMENT : contradictoire et en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
[X] [H] [E] est né le 23 mars 2013.
La situation de ce jeune est connue de la maison départementale des personnes handicapées d’Ille-et-Vilaine (MDPH) depuis octobre 2016, date à partir de laquelle différents droits lui ont été attribués.
Suivant un formulaire daté du 11 janvier 2023, les parents de l’enfant ont déposé une demande de réévaluation de la situation de leur fils auprès de la MDPH afin d’obtenir un accompagnement par un accompagnant d’élèves en situation de handicap (AESH) ainsi qu’une révision des droits à l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé (AEEH). Suivant les documents joints, il a été précisé que le souhait et la réintégration de l’enfant dans une classe dite « ordinaire », en école de secteur, avec un accompagnement à temps plein par un AEESH.
Suivant un courrier daté du 19 juin 2023, il a été proposé par la MDPH un plan personnalisé de compensation pour le mineur.
Aux termes de ce plan, il est proposé d’attribuer une aide humaine mutualisée aux élèves handicapés à compter du 13 juillet 2023 au 31 juillet 2025 étant précisé que les prestations prises en charge dans ce cadre sont l’accès aux activités d’apprentissage et les activités de la vie sociale et relationnelle.
Il a été précisé qu’aucun droit supplémentaire n’est attribué suite à la demande portant sur un parcours de scolarisation et/ou de formation avec ou sans accompagnement par un établissement ou service médico-social.
Suivant une décision en date du 19 juillet 2023, il a été notifié la décision en date du 13 juillet 2023 de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) soit un maintien des droits ULIS (unités localisées pour l’inclusion scolaire) et SESSAD (service d’éducation spéciale et de soins à domicile) jusqu’au 31 juillet 2025.
Préalablement, par décision en date du 19 mai 2020, la CDAPH a attribué à l’enfant une orientation vers une unité localisée pour l’inclusion scolaire (ULIS) du 19 mai 2020 au 31 juillet 2025.
Contestant cette décision, au motif que le souhait est de bénéficier d’un AESH individuel à 100 % du temps scolaire au sein de son ULIS et lors des temps d’inclusion, la mère de l’enfant a formé un recours administratif préalable obligatoire par un courrier daté du 5 août 2023.
En réponse, par un courrier daté du 18 septembre 2023, la CDAPH a maintenu l’accompagnement par un ASH individuel du 13 juillet 2023 au 31 juillet 2025 précision faite que ce droit vaut pour tous les temps de présence scolaire.
La mère de l’enfant a alors saisi la présente juridiction suivant une requête réceptionnée le 15 novembre 2023 au greffe.
Suivant des conclusions remises à l’audience du 15 mai 2024, Madame [B] [H], mère de l’enfant, demande au tribunal de bien vouloir :
annuler la décision de la CDAPH/MDPH du 18 septembre 2023 rejetant sa contestation et attribuant à [X] [H] une aide humaine individuelle valable du 13 juillet 2023 au 31 juillet 2025, sans prendre en compte son orientation au sein du dispositif ULIS ; ordonner en conséquence à la MDPH de lui notifier une décision d’orientation vers le dispositif ULIS école [5] à [Localité 6], avec attribution d’une aide humaine individuelle 100 % hebdomadaire pour la période du 13 juillet 2023 au 31 juillet 2025, avec la mention « cette décision concerne une orientation vers une unité localisée pour l’institution scolaire (Ulis) » ; condamner la MDPH à lui verser la somme de 3000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Il est fait valoir qu’il est nécessaire que la scolarisation se poursuive au sein du dispositif ULIS.
Il est ainsi considéré que la CDAPH a commis une erreur en attribuant au mineur une aide humaine individuelle 100 % hebdomadaire, sans inclusion au sein du dispositif ULIS.
En réponse, suivant des observations remises le 5 février 2024 et reprises à l’audience du 15 mai 2024, la MDPH demande au tribunal de bien vouloir confirmer la décision de la CDAPH du 14 septembre 2023 et de rejeter la requête de Madame [H] et de la condamner aux dépens.
Il est relevé en premier lieu que la requête a été introduite par la seule mère de l’enfant alors que le père dispose également de l’autorité parentale suivant l’ordonnance du tribunal de grande instance de Rennes en date du 25 février 2019 et qu’elle s’interroge ainsi sur l’information et l’accord du père de l’enfant à la présente procédure.
Sur le fond, il est rappelé qu’il a été octroyé une orientation vers une ULIS école du 19 mai 2020 au 31 juillet 2025 et que, dans l’attente de l’entrée dans ce dispositif, une notification d’accompagnement par AESH individuel à temps complet a été adressée à la famille. La MDPH observe que le mineur bénéficie d’une AESH individuel sur tous les temps de scolarisation, y compris ceux passés en ULIS de sorte que selon elle, la demande est sans objet.
Il est relevé que suivant le lien établi avec les services de l’inspection académique, la mère n’a pas transmis des notifications de juillet et septembre 2023 aux professionnels chargés de la mise en œuvre des droits de sorte que le mineur ne bénéficie à ce jour que de l’accompagnement de l’AESH collectif de l’ULIS et non pas de l’accompagnement humain individuel auquel il peut prétendre.
En cours de délibéré, la MDPH a adressé une note réceptionnée le 23 juillet 2024.
En réponse, par courrier daté du 24 juillet 2024, Madame [H] a demandé que cette note soit écartée en application de l’article 445 du Code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il convient de se référer aux conclusions sus-citées, et ce en application de l’article 455 du Code de procédure civile.
DISCUSSION
Sur le moyen soulevé par la MDPH
La MDPH fait valoir que les parents, séparés depuis plusieurs années, exercent en commun l’autorité parentale mais que la présente instance n’a été engagée que par la mère alors que toutes les décisions relatives à l’enfant ont bien été notifiées par la MDPH au père et qu’elle s’interroge ainsi sur la recevabilité du recours.
Madame [H] n’a pas répondu à ce moyen soulevé.
Il convient de constater que suivant le document produit aux débats (ordonnance de non-conciliation du juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Rennes en date du 25 février 2019), Monsieur [W] [H] [Z] et Madame [B] [E] épouse [H] [Z] exercent en commun l’autorité parentale. La requête adressée à la MDPH renseignée le 11 janvier 2023 précise d’ailleurs que les deux parents exercent en commun l’autorité parentale. Il n’a pas été indiqué au tribunal que ce n’est plus le cas et il n’en n’est en tout état de cause pas justifié.
Ainsi que l’indique la MDPH, il n’est pas contesté que les deux parents exerçant en commun l’autorité parentale, les décisions de la CDAPH ont bien été notifiées aux deux parents.
Seule Madame [H] a saisi la présente juridiction et il ne peut lui être opposé une irrecevabilité à ce titre au motif que l’autorité parentale est conjointe et qu’une telle contestation doit être formée par les deux parents. Un tel raisonnement viendrait en effet à priver un parent d’être en désaccord avec une décision notifiée pour son enfant et de voir trancher la contestation par une juridiction et ce quelque soit la position de l’autre parent exerçant en commun l’autorité parentale.
Il est en revanche nécessaire que l’autre parent, exerçant en commun l’autorité parentale, soit bien partie à cette instance afin de faire valoir, le cas échéant, sa position sur la décision notifiée et sa contestation.
Il convient ainsi d’ordonner la réouverture des débats afin que le greffe de la présente juridiction convoque Monsieur [W] [H] demeurant, suivant la requête adressée à la MDPH, [Adresse 2] à [Localité 6].
Cette réouverture des débats permettra ainsi aux parties de faire valoir leurs observations respectives suite aux nouvelles pièces produites en cours de délibéré.
Les droits des parties et dépens sont réservés dans cette attente.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après audience publique, par jugement avant dire droit,
ORDONNE la réouverture des débats afin que le greffe de la présente juridiction convoque Monsieur [W] [H] à l’audience du 8 novembre 2024 à 9h ;
DIT que les débats se poursuivront à l’audience du 8 novembre 2024 à 9h ;
RESERVE les droits des parties et dépens dans cette attente.
Ainsi jugé, mis à disposition au greffe du tribunal judiciaire de Rennes.
Le greffier La présidente
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