Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
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Service Référé
N° RG 24/01136 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YOTW
SL/CG
JUGEMENT PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND
DU 12 NOVEMBRE 2024
DEMANDERESSE :
Le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 4], représenté par son syndic coopératif Madame [U] [I]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Laura MAHIEU, avocat au barreau de LILLE, postulant et Me David WOLFF, avocat au barreau de PARIS, plaidant
DÉFENDERESSE :
Mme [Y] [P]
[Adresse 2]
[Localité 3]
non comparante
PRÉSIDENT : Carine GILLET, Première vice-présidente, suppléant le Président en vertu des articles R. 311-17 et R. 311-21 du Code de l’Organisation Judiciaire
GREFFIER : Sébastien LESAGE
DÉBATS à l’audience publique du 15 Octobre 2024
JUGEMENT mis en délibéré au 12 Novembre 2024
LE PRÉSIDENT
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil et avoir mis l’affaire en délibéré, a statué en ces termes :
Mme [Y] [P] est propriétaire des lots n°21, 69 et 121 dépendant d’un immeuble situé à [Adresse 4], soumis au régime de la copropriété et dont le syndic coopératif en exercice est Mme [U] [I], ès qualités de présidente élue du conseil syndical.
Par acte d’huissier du 25 juin 2024, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble, pris en la personne de son syndic, a fait assigner Mme [Y] [P] devant le président du tribunal judiciaire de Lille statuant selon la procédure accélérée au fond aux fins de :
Vu les articles 10, 10-1, 14-1, 14-2, 19-2 de la loi du 10 juillet 1965,
Vu la jurisprudence susvisée,
Vu les pièces versées aux débats,
-Recevoir les demandes du Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 4], représenté par son syndic, et le déclarer bien fondées ;
-Condamner Mme [Y] [P] à payer les sommes suivantes :
- Provisions appelées non réglées : 4 242,89 euros ;
- Frais de recouvrement : 8,95 euros ;
- Provisions non appelées immédiatement exigibles : 3 005,46 euros ;
- Arriéré définitif : 11 162,62 euros ;
- Dommages-intérêts : 5 000 euros ;
-Condamner Mme [Y] [P] au paiement de la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
L’affaire appelée à l’audience du 3 septembre 2024 pour y être plaidée a été mise en délibéré au 17 septembre 2024, date à laquelle il a été ordonné la réouverture des débats, pour justifier de la désignation du syndic.
Le syndicat des copropriétaires, représenté par son avocat, sollicite le bénéfice de son exploit introductif d’instance.
Bien que régulièrement assigné, par remise de l’acte à l’étude d’huissier, Mme [Y] [P] ne s’est pas fait représenter.
Il est renvoyé à l’assignation pour un plus ample exposé des motifs conformément aux dispositions des articles 446-1 et 455 du code de procédure civile.
La présente décision est réputée contradictoire.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En l’absence du défendeur qui n’a pas constitué avocat, il sera fait application des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile selon lesquelles il appartient au juge de ne faire droit à la demande que dans la mesure où celle-ci apparaît recevable, régulière et bien fondée.
Sur les charges de copropriété
En application de l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965 telle que modifiée, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d'équipement commun en fonction de l'utilité que ces services et éléments présentent à l'égard de chaque lot et aux charges relatives à la conservation, à l'entretien et à l'administration des parties communes proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots.
L'article 14-1 de cette loi prévoit que « Pour faire face aux dépenses courantes de maintenance, de fonctionnement et d'administration des parties communes et équipements communs de l'immeuble, le syndicat des copropriétaires vote, chaque année, un budget prévisionnel. L'assemblée générale des copropriétaires appelée à voter le budget prévisionnel est réunie dans un délai de six mois à compter du dernier jour de l'exercice comptable précédent, Les copropriétaires versent au syndicat des provisions égales au quart du budget voté. Toutefois, l'assemblée générale peut fixer des modalités différentes. La provision est exigible le premier jour de chaque trimestre ou le premier jour de la période fixée par l'assemblée générale ».
En application de l'article 19-2 de cette même loi, à défaut du versement à sa date d'exigibilité d'une provision due au titre de l'article 14-1, et après mise en demeure restée infructueuse passé un délai de trente jours, les autres provisions non encore échues en application du même article 14-1 ainsi que les sommes restant dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes deviennent immédiatement exigibles. Le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, après avoir constaté, selon le cas, l'approbation par l'assemblée générale des copropriétaires du budget prévisionnel, des travaux ou des comptes annuels, ainsi que la défaillance du copropriétaire, condamne ce dernier au paiement des provisions ou sommes exigibles. Cet article est également applicable aux cotisations du fonds de travaux mentionné à l'article 14-2-1.
Il résulte des dispositions d'ordre public de l'article 19-2 que le syndicat des copropriétaires peut exiger, après une mise en demeure infructueuse à l'issue du délai de trente jours, le paiement immédiat des provisions échues et à échoir dès lors qu'elles ont fait l'objet d'un vote du syndicat des copropriétaires dans le cadre du budget prévisionnel et/ou d'un fonds de travaux.
L'obligation à la dette existe dès lors que l'assemblée générale des copropriétaires a approuvé les comptes présentés par le syndic et qu’aucun recours n’a été formé par le copropriétaire dans les délais prévus à l'article 42 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1965.
En vertu de l’article 35 du décret du 17 mars 1967, les appels provisionnels auxquels procède le syndic, dans les limites et sous les conditions prévues par ce texte, constituent une créance certaine, liquide et exigible.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires verse aux débats :
- un relevé de propriété établissant la qualité de copropriétaire de la partie défenderesse (pièce n°1),
- les appels de charges et travaux pour l’année 2023 et le premier trimestre 2024 (pièces n°13 à 16, n°17, n°20),
- le relevé de compte arrêté au 01 janvier 2024 (pièce n°24),
- les procès-verbaux des assemblées générales des années 2019, 2020, 2021 et 2023 (pièces n°7 à 11),
- la mise en demeure du 26 février 2024,
Le syndicat des copropriétaires présente une réclamation à hauteur de 15 414,46 euros correspondant à la créance qu’il estime détenir à l’égard de Mme [Y] [P], selon décompte arrêté au 01 janvier 2024.
Cependant, le décompte présenté est justifié par des appels de fonds individuels pour les années 2023 et 2024 mais aucune pièce ne vient justifier les montants réclamés pour les années antérieures. Dès lors, il convient de déduire les sommes qui ne sont pas justifiées soit 15 414,46 euros - 8 603,87 euros, soit 6810,59 euros (pièce n°21).
Mme [Y] [P] se trouve ainsi débiteur de la somme de 6810,59 euros, au titre des charges de copropriété impayées entre le 01 décembre 2023 et le 1er janvier 2024, incluant les sommes dues au titre du premier trimestre 2024, au paiement de laquelle elle sera condamnée.
Mme [Y] [P] se trouve également redevable des appels de fonds, non encore échus mais devenus exigibles, à défaut de versement dans le délai de 30 jours après mise en demeure du 26 février 2024, conformément aux dispositions de l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965, soit selon les pièces justificatives produites, la somme de 3005,46 euros (représentant les trimestres restant de l’année 2024).
Sur les dommages et intérêts pour résistance abusive
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble, pris en la personne de son syndic, Mme [U] [I], sollicite la condamnation de Mme [Y] [P] au paiement de la somme de 5000 euros à titre de dommages et intérêts.
Les manquements de Mme [Y] [P] à son obligation de régler les charges de copropriété à échéance sans exposer de raisons pouvant expliquer cette carence sont constitutifs d’une faute causant gravement préjudice à la collectivité des copropriétaires, privée d’une partie des fonds nécessaires à la gestion et à l’entretien de l’immeuble ; ce préjudice financier étant certain et distinct de celui réparé par les intérêts moratoires, d’où il suit que la partie défenderesse sera condamnée au paiement de la somme de 1 500 euros à titre de dommages-intérêts.
Sur les demandes accessoires
Mme [Y] [P], qui succombe, supportera les dépens.
Compte-tenu de l’équité et de la situation économique des parties, il serait inéquitable de laisser à la charge du syndicat des copropriétaires les sommes exposées par lui dans la présente instance et non comprises dans les dépens. Il convient donc de condamner Mme [Y] [P] à lui verser la somme de 1.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est exécutoire en application des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe,
Condamne Mme [Y] [P] à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé à [Adresse 4] pris en la personne de son syndic coopératif, Mme [U] [I], la somme de 6810,59 euros (six mille huit cent dix euros et cinquante-neuf centimes) au titre des charges de copropriété et de travaux selon décompte du 01 janvier 2024, appel du premier trimestre 2024 inclus ;
Condamne Mme [Y] [P] à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé à [Adresse 4] pris en la personne de son syndic, Mme [U] [I], la somme de 3005.46 euros (trois mille cinq euros et quarante-six centimes) au titre des appels de fonds non encore échues pour l’année 2024 ;
Condamne Mme [Y] [P] à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé à [Adresse 4] pris en la personne de son syndic, Mme [U] [I], la somme de 1500 euros (mille cinq cents euros) à titre de dommages et intérêts,
Condamne Mme [Y] [P] à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé à [Adresse 4] pris en la personne de son syndic, Mme [U] [I], la somme de 1.000 euros (mille euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Mme [Y] [P] aux dépens.
Rappelle que le présent jugement est exécutoire de droit.
Le présent jugement a été signé par le Président et le greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Sébastien LESAGE Carine GILLET
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