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Cour administrative d'appel de Marseille, 05 avril 2023. 22MA02518

Juridiction :

Cour administrative d'appel de Marseille

Numéro de pourvoi :

22MA02518

Date de décision :

5 avril 2023

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A B a demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand d'annuler la décision du 29 mars 2022 du comité d'indemnisation des victimes des essais nucléaires (CIVEN) par laquelle il a refusé de faire droit à sa demande indemnitaire. Par une ordonnance n° 2200756 du 7 juillet 2022, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande. Par un décret du 18 février 2021, le président de la cour administrative d'appel de Lyon ayant été nommé président du CIVEN, la cour administrative d'appel de Lyon ne pouvait donc pas statuer sur ce dossier. Dès lors, par une ordonnance n° 22LY02131, du 19 juillet 2022, la cour administrative d'appel de Lyon, faisant application des dispositions de l'article R. 322-3 du code de justice administrative, a renvoyé l'affaire devant le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat, qui par une ordonnance n° 466084 du 1er septembre 2022 a renvoyée l'affaire à la cour administrative d'appel de Marseille pour connaître du litige. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 18 juillet 2022 auprès de la cour administrative d'appel de Lyon, M. B, demande à la Cour : 1°) d'annuler l'ordonnance du 7 juillet 2022 ; 2°) d'annuler la décision du CIVEN du 29 mars 2022 refusant de faire droit à sa demande indemnitaire. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 7° du code de justice administrative : " Les présidents des formations de jugement des cours () peuvent, par ordonnance, rejeter les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement ". 2. M. B conteste la décision du 29 mars 2022 par laquelle le CIVEN a refusé de faire droit à sa demande indemnitaire en tant que victime des essais nucléaires réalisés en Algérie, pays où il a réalisé son service militaire de 1959 à 1961. Toutefois, en se bornant à faire valoir qu'il a été exposé aux radiations nucléaires au cours des années 1959-1961 et qu'il souffre d'un cancer du colon, il n'assortit pas son argumentaire des précisions permettant à la Cour d'y statuer. Dans ces conditions, cette requête est manifestement dépourvue de fondement, au sens des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, et ne peut qu'être rejetée, en application de ces dispositions. Au demeurant, M. B n'a pas déféré dans les délais impartis à la demande de la Cour fondée sur les dispositions de l'article R 811-7 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Copie en sera adressée au ministre des armées et au président du CIVEN. Fait à Marseille, le 5 avril 2023.

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