Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
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CONTENTIEUX DE LA RETENTION ADMINISTRATIVE
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Annexe du palais de Justice de Meaux - [Adresse 12] - [Localité 20]
Ordonnance statuant sur la contestation de l’arrêté de placement en rétention et sur la première requête en prolongation d’une mesure de rétention administrative
Ordonnance du 14 Août 2024
Dossier N° RG 24/01760
Nous, Boujemaa ARSAFI, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Meaux, assisté de Amir BENRAMOUL, greffier ;
Vu les articles L.614-4, L614-13 et L743-20 , L.742-1 à L.742-5 et R. 741-1 à R.743-9 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’arrêt rendu le 29 septembre 2022 par la 11ème chambre des appels correctionnels - pôle 2 de la cour d’appel de PARIS prononçant à l’encontre de M. [K] [N] [J] une interdiction du territoire français pour une durée de 3 ans , à titre de peine complémentaire ;
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 08 août 2024 par le PRÉFET DE L’ESSONNE à l’encontre de M. [K] [N] [J], notifiée à l’intéressé le 09 août 2024 à 11h13 ;
Vu le recours de M. [K] [N] [J], né le 09 Juillet 1980 à [Localité 18] (COLOMBIE), de nationalité Colombienne daté du , reçu et enregistré le 10 août 2024 à 16h48 au greffe du tribunal, par lequel il demande au tribunal d’annuler la décision de placement en rétention administrative pris à son encontre ;
Vu la requête du PRÉFET DE L’ESSONNE datée du 13 août 2024, reçue et enregistrée le 13 août 2024 à 11h05, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de vingt six jours de :
Monsieur [K] [N] [J], né le 09 Juillet 1980 à [Localité 18] (COLOMBIE), de nationalité Colombienne
Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En l’absence du procureur de la République régulièrement avisé par le greffier, dès réception de la requête, de la date, de l’heure, du lieu et de l’objet de la présente audience ;
En présence, serment préalablement prêté, de Madame [R] [O] [M], interprète en langue espagnole déclarée comprise par la personne retenue ;
Après avoir, en audience publique, rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, puis entendu en leurs observations, moyens et arguments :
- Me Ruben GARCIA, substitué par Me Aurélie HARDOIN, avocat au barreau dePARIS, choisi par la personne retenue pour l’assister, régulièrement avisé ;
- Me HAFDI Lamiae, cabinet CENTAURE , avocat représentant le PRÉFET DE L’ESSONNE ;
- M. [K] [N] [J] ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LA JONCTION DES PROCÉDURES:
Attendu qu’il convient en application de l’article 367 du code de procédure civile et pour une bonne administration de la justice de joindre les deux procédures à savoir, celle introduite par le recours de M. [K] [N] [J] enregistré sous le N° RG 24/01760 et celle introduite par la requête de PRÉFET DE L’ESSONNE enregistrée sous le N° RG 24/01762 ;
Attendu qu’indépendamment de tout recours contre la décision de placement, le juge des libertés et de la détention doit se prononcer en tant que gardien de la liberté individuelle sur la légalité de la rétention;
Attendu que le conseil de l’intéressé soutient in limine litis et au fond plusieurs moyens tirés de :
- l’absence d’avis à parquet régulier lors du placement en rétention ;
- la violation de l’obligation de diligences ou les carences de l’administration ;
SUR LA CONTESTATION DE L’ARRÊTÉ DE PLACEMENT EN RÉTENTION:
Attendu que le conseil de l’intéressé forme une requête en contestation du placement en rétention et soutient plusieurs moyens :
- incompétence du signataire de l’acte,
- insuffisance de motivation et défaut d’examen de la situation personnelle de l’intéressé,
-insuffisance de motivation au regard de sa situation familiale et le défaut d’examen de sa situation personnelle,
-insuffisance de motivation et l’absence d’examen de ses garanties de représention,
-absence d’examen réel de la possiblité d’une assignation à résidence,
-défaut de base légale,
Sur le défaut de base légale :
Attendu que le conseil de l’intéressé soulève le défaut de base légale de l’arrêté de placement en rétention administrative ;
Attendu que toute décision d’assignation à résidence ou de placement en rétention administrative est susceptible d’avoir pour base légale un arrêté portant obligation de quitter le territoire français pris depuis moins de 3 ans, sans que cela n’implique d’effet rétroactif de la loi nouvelle, une décision d’expulsion ou une décision judiciaire d’interdiction du territoire français, étant précisé que le caractère exécutoire de la décision d’éloignement est susceptible d’être contesté devant le juge administratif s’agissant des mesures administratives ou devant le juge judiciaire s’agissant des décisions judiciaires ;
Attendu qu’en l’espèce l’arrêté de placement en rétention a été notifié à l’intéressé le 9 août 2024 à 11h23 ; que ladite décision administrative est fondée sur mesure d’interdiction du territoire français notifiée le 29 septembre 2024 ; que cette décision a donné lieu à une requête en relèvement de ladite mesure d’interdiction édictée à l’encontre de l’intéressé et que la Cour a accordé le relèvement de plein droit de ladite mesure le 7 juillet 2024 rendant ainsi la décision initiale non exécutoire ;
Attendu dès lors que l’arrêté de placement en rétention administrative se trouve dépourvu de base légale ; qu’en conséquence la requête en contestation de l’arrêté de placement en rétention administrative sera accueillie favorablement sans qu’il soit nécessaire de statuer sur les autres moyens ainsi que la requête en prolongation ;
PAR CES MOTIFS,
ORDONNONS la jonction de la procédure introduite par la requête de PRÉFET DE L’ESSONNE enregistré sous le N° RG 24/01762 et celle introduite par le recours de M. [K] [N] [J] enregistrée sous le N° RG 24/01760;
DÉCLARONS le recours de M. [K] [N] [J] recevable ;
DÉCLARONS la décision de placement en rétention prononcée à l’encontre de M. [K] [N] [J] irrégulière ;
ORDONNONS en conséquence la mise en liberté de M. [K] [N] [J] ;
DISONS n'y avoir lieu à statuer sur la prolongation de la rétention administrative de M. [K] [N] [J].
Prononcé publiquement au palais de justice du Mesnil-Amelot, le 14 Août 2024 à 15 h 19 .
Le greffier, Le juge des libertés et de la détention,
qui ont signé l’original de l’ordonnance.
Pour information :
- Lorsqu’une ordonnance met fin à la rétention, elle doit être notifiée au procureur de la République. A moins que ce dernier n’en dispose autrement, l’étranger est alors maintenu à la disposition de la justice pendant un délai de vingt quatre heures à compter de la notification de l’ordonnance au procureur. Durant cette période, l’étranger peut, s’il le souhaite, contacter son avocat ou un tiers, rencontrer un médecin et s’alimenter. Dans le cas où, dans ce délai de vingt quatre heures le procureur de la République décide de former appel en demandant que son recours soit déclaré suspensif, l’intéressé reste maintenu à la disposition de la justice jusqu’à ce que le premier président de la cour d’appel ou son délégué statue sur la demande du procureur, voire sur le fond s’il apparaît justifié de donner un effet suspensif à l’appel du ministère public.
- Le préfet peut aussi faire appel mais, en ce cas, son recours n’est pas suspensif.
- L’appel du procureur de la République ou du préfet est transmis par tout moyen au greffe de la Cour d’appel de Paris (Service des étrangers - Pôle 1 Chambre 11), notamment par télécopie au n° : [XXXXXXXX03]. ou par courriel à l’adresse mail [Courriel 19].
- Tant que la rétention n’a pas pris fin, la personne retenue peut demander l’assistance d’un interprète, d’un avocat ainsi que d’un médecin, et communiquer avec son consulat ou toute personne de son choix.
- La personne retenue bénéficie également du droit de contacter toute organisation et instance nationale, internationale ou non gouvernementale compétente pour visiter les lieux de rétention, notamment :
• le Contrôleur général des lieux de privation de liberté ([Adresse 13] ; www.cglpl.fr ; tél. : [XXXXXXXX05] ; fax : [XXXXXXXX02]) ;
• le Défenseur des droits ([Adresse 16] ; tél. : [XXXXXXXX08]) ;
• France Terre d’Asile ([Adresse 14] ; tél. : [XXXXXXXX04]) ;
• Forum Réfugiés Cosi ([Adresse 15] ; tél. : [XXXXXXXX07]) ;
• Médecins sans frontières - MSF ([Adresse 17] ; tél. : [XXXXXXXX01]).
- La CIMADE, association indépendante de l’administration présente dans chacun des centres de rétention du [Localité 20] (Tél. CIMADE CRA2 : [XXXXXXXX010] / [XXXXXXXX011] - Tél. CIMADE CRA 3 : [XXXXXXXX09] / [XXXXXXXX06]) est à la disposition de toute personne retenue, sans formalité, pour l’aider dans l’exercice effectif de ses droits, aux heures d’accueil précisées par le règlement intérieur.
- A tout moment, la personne retenue peut demander que sa privation de liberté prenne fin, par simple requête, motivée et signée, adressée au juge des libertés et de la détention par tout moyen, accompagnée de toutes les pièces justificatives.
- L’ordonnance qui met fin à la rétention ne fait pas disparaître l’obligation de quitter le territoire français imposée par l’autorité administrative tant que la personne concernée n’en est pas relevée. Si celle-ci n’a pas quitté la France en exécution de la mesure d’éloignement ou si elle revient en France alors que cette mesure est toujours exécutoire, elle peut faire l’objet d’une nouvelle décision de placement en rétention, à l’expiration d’un délai de 7 jours à compter du terme de sa rétention ou d’un délai de 48 heures en cas de circonstances nouvelles de fait ou de droit.
Reçu le 14 août 2024, dans une langue comprise, notification de la présente ordonnance avec remise d’une copie intégrale, information du délai d’appel et des modalités d’exercice de cette voie de recours, ainsi que le rappel des droits en rétention.
La personne retenue, L’interprète ayant prêté son concours
Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 14 août 2024, à l’avocat du PRÉFET DE L’ESSONNE, absent au prononcé de la décision.
Le greffier,
Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 14 août 2024, à l’avocat de la personne retenue, absent au prononcé de la décision.
Le greffier,
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